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LXXI.

Quel Juge connoit du Patronnage.

De Patronnage doit l’on plaider devant le Juge Royal et en l’Assise.

Les Papes et les Canonistes ont fait beaucoup d’efforts pour attacher à leur Tribunal la competence des actions formées pour les Patronnages. Le PapeAlexandre III . l. 3. Art. 5. extr. 1 de jud. se declara le Juge de toutes les causes de cette nature, dans un Rescript qu’il adressoit à Henry Il. Roy d’Angleterre : Causas seu lites de jure Patronatis ad solos Ecclesiasticos judices pertinere, non etiam ad judices Regis, quia causa juris Patronatùs ita connexa est et conjuncta spivitnalibus causis, quod non nisi judicio Ecclesiastico valeat definiri.

Il semble même que ce Roy n’osa resister à cette entreprise, et qu’il renvoya à Jean de Sarisbery la comnoissance d’un procez, où il étoit question d’un droit de Patronnage. Les Ecossois, en crurent aussi ce Papo, inum apud Scotos, inquit Skenaeus ad leg. Reg. majest. l. l. c. 2. pla-citum de jure Patronatùs ad forum Ecclesiasticum pertinet, et de dotibus etiam & testamentis.

Il est certain. neanmoins que les Anglois, nonobstant ce Rescript d’Alexandre Il I. conserverent leur Jurisdiction, et que les Patronnages furent toûjours de la competence du Juge Royal.

On lapprend deMatthieu Paris , dans la vie de ce même Roy Henry Il. Cet Auteur environ l’an 1163. cite le Chapitre premier de la Coûtume d’Angleterre, qui contient ces paroles, De advocatione et bresentatione Ecclesiarum, si lis emerserit inter Clericos & Laicos, in Curiâ Domini Regis tractetur, & terminetur. Et dans le l. 4. de ces mêmes loix il est traité fort amplement de la manière de proceder aux procez de cette nature, voyez Glanville ; et dans le même liv. C. 13. le Roy Henry Il. declare lites de advocationibus Ecclesiarum ad coronam. & dignitatem suam pertinere. Ce qui a fait dire à de Roye de jur. Patron, in proleg. c. 29. que e PapeAlexandre III . n’avoit point encore vù les loix d’Angleterre, lors qu’il avoit fait ce Rescript

Ces Coûtumes d’Angleterre, dont je viens de parler, ( comme dit du Chesne Chesne, page 1059. étoient sans doute celles de Normandie. Par l’accord fait en l’an 1205. à Roüen entre les Ecclesiastiques et les Barons de Normandie, il fut arrêté, que si de jure Patronatis contentio oriretur.

Archiepiscopus vel Episcopus nunquam posset alicui conferre Ecclesiam illam, nec aliquem recipere ad Ecclesiam illam, donec contentio in curia Domini Regis, vel in curia ejus, de cujus feudo movet Eccles sia, terminaretur : Aussi conformément à cette convention les Juges seculiers se sont toûjours maintenus en cette possession, à l’exclusion des Juges Ecclesiastiques.

De Roye ,. in proleg. c. 29. qui rapporte cet accord, ou pour user de jure Patron l’ancien mot, cet établissement, estime que Berault et Godefroy n’ont pas dû ôter la connoissance de ces matieres aux Hauts-Justiciers, puisque le contraire est porté par cet établissement en ces paroles, vel in curia ejus, de cujus feudo movet Ecclesia, ce qui en attribué nettement la competence aux dauts-Justiciers ; et d’ailleurs le Patronnage étant mis au rang des choses temporelles et prophanes, les Hauts-Justiciers n’en sont pas incompetens

Mais la lecture de cet Article pouvoit luy refoudre cette difficulté, et nos Commentateurs ont eu raison de soûtenir que les Hauts-Justiciers en sont incompetens ; et si autrefois ils en ont pris connoissance, ils ne le pretendent plus aujourd’huy. Voyezdu Moulin , contra parvas datas gl. 8. in verbo substraction etCujac . Ad c. 3. extr. de judic.