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LXXIII.

Le Roy presente pendant le litige.

Le Roy par privilege special a la presentation du Benefice qui échet vacant pendant le litige, par la mort de l’un des presentez et collitigans, à raison desquels ledit brief a êté inventé, et y presentera à chacune écheance jusques à ce que le brief soit vuidé.

En l’an 1484. il y avoit eu litige formé entre les Religieux de S. Sauveur, et le sieur de Siqueville, touchant un Patronnage : ce procez avoit-été terminé par une transaction, en vertu de laquelle les Religieux avoient toûjours presenté. Le Benefice ayant vaqué, le Roy, les Religieux, le Patron, presenterent chacun de leur côté. On disoit contre le presenté par le Roy, et que le litige avoit été formé, il y avoit 15o ans qu’il avoit été fini par une transaction, depuis laquelle il y avoit une possession de prés de 150 ans, que vim rei judicata habebat. Mr l’Avocat General du Viquet soûtint, que suivant cet Article, le litige n’étoit point fini s’il n’y avoit eu n jugement definitif, que la possession ne pouvoit servir n’étant point reçûë contre les sujets du Roy, que la transaction n’étoit point considérable, ayant été passée en l’absence du Procureur du Roy : Par Arrest du 13 d’Avril 1630. la récreance fut ajugée au presenté par le Roy : ane transaction et une possession de rso ans, sont à mon avis des titres suffisans pour finir un litige, aussi la Cour ne jugea que sur la récreance.

Suivant cet Article pour faire cesser le litige, il faut que le procez soit terminé par un jugement rendu avec le Procureur du Roy.

Par une Declaration de Henry Il. de l’an 1552. la connoissance de tous les procez mûs pour Benefices, dont le Roy avoit la nomination, fut attribuée au grand Conseil, et dautant que sur ce pretexte on évoquoit toutes les causes beneficiales, le Procureur General de ce Parlement obtint une Declaration en l’an 1554. par laquelle le Roy declara que son intention n’étoit pas de comprendre dans cette Declaration les Benefices, où il nommoit à droit de litige et de garde-noble.

Pour donner ouverture au droit du Roy, il faut que le litige soit formé entre deux Patrons Caiques ou Ecclesiastiques, et non entre deux presentez par un même Patron.