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LXXIV.

Brief de Patronnage.

Le brief de Patronnage est introduit, non seulement pour la possession, mais pour la proprieté dudit Patronnage.

Nôtre ancien Glossateur estimoit que le bref de Patronnage ne pouvoit être pris, que pour le possessoire, et non pour la proprieté. Cet Article a décidé le contraire ; et hoc speciale ut in veritorio judex Laicus in fpiritualibus et eis annexis cognoscat, mais les Patronnages étant annexez à une glebe, ils sont reputez temporels et prophanes ; par cette même raison le Juge Laïque connoit des dixmes infeodées pour le petitoire.

Suivant le sentiment de Godefroy si le litige n’étoit que pour la proprieté, et. que l’un des pre Patrons reconnût la possession de l’autre Patron, il n’y auroit point d’ouverture au drolt du Roy ; parce, dit-il, que ce privilege n’est attribué au Roy qu’en consideration de ce que le bref sequestre de sa nature la possession aux mains du Roy ; mais puisque par cet Article, le bref de Patronnage peut être pris pour la proprieté comme pour la possession, et que le Roy par un privilege special a la presentation du Benefice qui vaque pendant le litige, et que la Coûtume n’a point fait de distinction entre le lirige formé pour le possessoire ou pour le petitoire, on auroit de la peine à faire valoir cette distinction au préjudice du Roy.