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LXXXIII.

Comment il est loisible de clorre : Il est loisible à un chacun d’accommoder sa terre de fossez et de hayes, en gardant les chemins Royaux de la largeur contenuë en l’Ordonnance, et les hemins et sentes pour le voisiné.

Chacun doit avoir cette liberté de clorre, de cultiver et d’accommoder ses terres selon qu’il de juge à propos ; mais celuy qui les fait clorre pour empescher qu’elles ne soient renduë. communes, suivant l’Article precedent doit les tenir si bien closes et bouchées, que les pestiaux n’y puissent trouver de passage, autrement il ne se peut plaindre du dommage, pourvû que ce ne soit point au temps que les terres sont en défends. Cela est expressément prdonné par la Coûtume de Nivernois, titre De Prises de bestes, Article1 Sur tout ceux qui veulent mettre en défends les terres qui sont sur les grands chemins, ou roches les villes, doivent avoir le soin de les clorre pour en empescher le degât et le pillage.

Les terres en Normandie êtans presque toûjours profitables aux propriétaires, ils ont soin de les clorre et de les separer des terres voisines par des fossez : mais ces fossez causent sourent du debat entre les voisins touchant la proprieté d’iceux.Coquille , sur le premier Article du titre De Prises de bestes, dit que par l’usage de Nivernois, le fossé est reputé propre à celuy du côté duquel la terre tirée a été jettée. La Coûtume de Berri, Tit. 11. Des Servitudes réelles, Article 14. est plus generale ; le fossé étant entre deux héritages appartient au Seigneur de l’héritage du côté duquel est le jet du fossé, et s’il est des deux côtez il est commun, s’il n’y a apparence de jet. La Coûtume d’Orleans est semblable à celle de Berri, Article 25a.

Loysel Mais Loysel en ses Institutes coûtumières, l. 2. t. 3. Article. 7. rappotte ce proverbe, le ossé appartient à celuy sur lequel est le rejet, car qui donve a, il a foséé.

La Coûtume du grand Perche, Article 218. s’en explique encore mieux et plus conformé. ment à nos Usages ; quand entre deux héritages il y a haye assise sur fossé, celuy du côté à duquel est le jet dudit fossé étant le creux d’iceluy devers le voisin, il est reputé Seigneur de la haye et du fossé, s’il n’y a titres, bornes, ou possession au contraire.

Nous le pratiquons entierement de la sorte, et quand le creux du fossé est ducôté du voisin, s nous reputons pour proprietaire du fossé, et par consequent de la haye, celuy qui n’a point le creux de son côté ; la raison est que celuy qui a fait un fossé, n’a pû creuser ni prendre de la terre que sur son propre fonds, car le voisin ne luy auroit pas permis d’en user autrement, et il n’a pû aussi rejetter la terre qu’il a tirée que sur son fonds, ainsi le fossé fait necessaire t ment portion de son héritage.

Que s’il se trouve un creux des deux côtez, le fossé est reputé commun s’il n’y a tîtres, bornes, ou possession au contraire, ce qui est fort bien décidé par la Coûtume de Berri, laquelle suivant le sentiment de laLande , sur l’Article 252. de la Coûtume d’Orleans, doit servir en ce point de regle generale, parce qu’elle est fondée sur la raison et sur l’autorité du droit Romain. oyezBartol . in Tiberiade, sive tractatu de flumin. l. 1. c. 4.

C’est encore un sujet fort ordinaire de procez entre deux voisins, touchant la proprieté des hayes vives êtans entre deux héritages, l’un et l’autre des voisins la prétendant à luy, sans en rapporter neanmoins aucun titre. Pour refoudre ces differens, de laLande , au lieu préalégué, pose ces principes. Quand il y a fossé au de-là de la haye, la haye appartient à celuy du côté duquel elle est, parce qu’ordinairement qui veut empescher l’entrée sur son fonds aux nommes et aux bestiaux, l’environne et l’enferme de fossez ; que s’il n’y a point de fossé, mais une simple haye que nous appelons à pied, la proprieté en doit être attribuée à celle des parties lont le fonds a plus besoin de clôture : par exemple, lors qu’il y a une haye entre un pré ou une vigne, et une terre labourable, et quelque bruyere, la presomption est qu’elle appartient au Seigneur du pré ou de la vigne, parce que les terres labourables sont ordinairement laissées sans clûture, mais on est fort diligent à dorre les vignes. Et ce raisonnement qui est tiré de Loysel a nature et de la condition des choses et de l’usage commun, a beaucoup de force. En effet Loysel n a fait : une regle du droip François, en ses Instit. l. 2. c. 3. Art. 8. La haye vive, buisson terre ou borne, étant entre pré et terre, vigne ou bois, sont reputez être du pré, et non de la terre ; vigne ou bois.

On pose encore ce troisième cas ; que les deux héritages soient de nature et d’usage à être bien clos et défendus, et que les deux-voisins n’ayent aucun titre pour établir leur droit, en ce cas la haye doit être reputée commune et metoyenne.

Puifque la Coûtume permet en cet Article à tous proprietaires d’accommoder : sa terre de fossez et de hayes, on pourroit traiter en même temps cette quostion, si un voisin peut contraindre son voisin à se clorre ; mais je la réserve sur l’Article 6i7

Il n’est loisible de clorre sa terre qu’en gardant les chemins Royaux de la largeur de l’ordinaire, nous verrons sur l’Article 622. quelle, doit être la largeur des chemins Royaux.