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LXXXVIII.

a chacune des trois Assises, defaut doit être pris sur les lignagers et parens du défunt qui ne se portent heritiers absoluts, et aprés le dernier desdits trois defauts, sera encore faite une criée d’abondant, et assignation aux autres Assises ensuivans, avec declaration que si aucun ne se presente, le benefice d’inventaire sera ajugé.

La longueur de ces formalitez cause plus de préjudice que de profit : L’Ordonnance de l’an 1667. 1. Des Delais pour deliberer, introduit encore des delais plus longs pour deliberer, et Jason un heritier mauvais payeur y trouve son compte. Balde et Jason sur la I. dern. de jure delib. estiment que par le droit civil, les créanciers ne devoient être appelez qu’une fois, creditores non amplius quam semel e : ocari oportet. Par l’usage de France ( selon d’Argentré , Art. 57. gl. 3. 3 il suffit de deux ajournemens faits au domicile du défunt, et au prochain marché ; Coûtume de Bretagne, Art. 573