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LXXXIX.

a laquelle Assise aprés lecture faite de toutes les diligences, si elles sont trouvées par l’assistance bien faites, le benefice d’inventaire sera ajugé au préjudice de tous ceux du lignage qui se voudront porter heritiers absoluts : Lesquels ne pourront être reçûs par aprés pour quelque cause que ce soit.

Quoy que les termes de cet Article semblent fort préeis, pour ôter toute espèrance de retour au plus preche parent, qui ne s’est point opposé dans les temps fataux à l’enterinement du benefice d’inventaire, on doute fort si cet Article s’observe à la rigueur Par deux Arrests remarquez par Berault on a reçû des mineurs à prendre la succession de leur parent, quoy que l’heritier beneficiaire eût accompli toutes les formalitez prescrites, que es mineurs eussent un tuteur, au vù et sçû duquel le benefice avoit été entériné, que depuis long-temps il fût en possession de la succession, et que même il l’eût beaucoup augmentée : mais les mineurs remontroient qu’il ne falloit considerer les diligences du benefice d’inventaire que comme une contumace contre les heritiers presomptifs, contre laquelle ils étoient reçûs à se pourvoir en refondant les dépens. l. sancimus, C. de judic. Le même Auteur raporte un Arrest en faveur d’une femme mariée, et cette question s’offrit en la Grand-Chambre le 29 d’Octobre 1643. Une succession étant échûë à trois seurs, deux renoncerent ; la troisième l’accepta par benefice d’inventaire. Mais avant l’enterinement de ce benefice, elles se firent autoriser par leurs maris, pour se declater heritieres beneficiaires, et aprés quelques proceduresB E lles laisserent tomber l’instance en peremption, et en suite on fit l’adjudication du benefice d’inventaire au profit de la seur qui l’avoit obtenus Sept ou huit ans aprés les deux seurs renouvellerent leur action pour y participer, et bien quenet Article iût contraire à leur prerention, néanmoins elles esperoient être reçûës, comme la Cour l’avoit déja jugé en plusieurs rencontres, en contribuant aux srais qui avoient été faits, et en indemnisant ceux qui étoient heritiers. Le mary de la troisième seur leur opposoit cet Article, que d’ailleurs ayant voulu se porter heritieres beneficiaires avant l’adjudication, elles avoient abandonné leurs poursuires. Par Arrest elles y furent reçéës, plaidant Lyout pour Remont, et Grofos, maris des deux seurs, et Pilastre pour Vitard, défendeur

Depuis cette autre question fut décidée en l’Audience de la Grand. Chambre ; Catherine pouvel étant morte en l’an 1650. Thomas le Févre voyant que Louvel, sorti du frère de Catherine, ne vouloit point accepter la succession, obtint des lettres de benefice d’inventaire qui urent enterinées en l’an 1652. et bien loin que Louvel s’y opposât il poursuivit le Févre comme deritier beneficiaire ; mais en 1661. il forma action contre luy, pour luy rendre cempte des neubles et fruits de cette succession, et pour luy quitter la possession des immeubles, nonobstant son contredit il y fut condamné par Sentence du Vicomte de Roüen, qui fut confirmée par le Bailly, dont appel en la Cour ; Theroude pour le Févre, appelant, se prévaloit des termes si précis de cet Article, que Louver avoit dû se presenter avant l’adjudication, aprés laquelle il n’y êtoit plus recevable ; que d’ailleurs au lieu de s’opposer à l’enterinement du bene-fice d’inventaire, il l’avoit agreé et ratifié par la poursuite qu’il avoit faite contre luy comme véritable heritier, et pour les Arrests rapportez parBérault , ils avoient êté donnez sur des considerations particulieres. Durant pour Louvel répondoit, que la faveur des heritiers legirines êtoit si grande, qu’on n’avoit point tenu à la rigueur de cet Article, et bien que suivant l’Article 90. l’heritier pur et simple soit toûjours preferé à l’heritier beneficiaire, on avoit jugé neanmoins que cela ne se pratiquoit point en ligne directe, que suivant la Coûtume le mort saisit le vif, pleno jure ; que le droit ne pouvoit être aneanti par une contumace contre des heritiers en general, qu’en tout cas il pouvoit être restitué contre cette contumace, en payant les dépens, Par Arrest du 25 de May 1662. Louvel fut debouté de son action : il y avoit cette fin de non recevoir contre luy, qu’il avoit approuvé la qualité beneficiaire du Févre, par l’action. qu’il voit formée contre luy.

En plusieurs rencontres il seroit extrémement injuste d’autoriser ces exelusions dans la dere niere rigueur ; l’excuse de l’absence n’étant point reçûé pour legitime, il pourroit arriver qu’un frere tireroit avantage de l’absence de son frere, et ne pouvant l’exclure s’il se portoit heritier pur et simple, il l’en priveroit par les diligences d’un benefice d’inventaire. Cet Article donc de doit être observé à la rigueur que contre un parent plus éloigné, qui voudroit prendre la qualité d’heritier pur et simple ; aussi la Coûtume d’Orléans, Article 340. y apporte une exreption qui me paroit raisonnable ; quand quelqu’un se porte heritier sous benesice d’inven-aire nul n’est reçû à se porter héritier simple pour l’exclure, sinon qu’il se déclare tel dans l’an aprés ladite apprehension sous benefice, d’inventaire, dans ce terme on peut reparer a surprise ou la negligence.