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XCIII.

Doit faire apprecier les levées de la succession.

Aprés l’adjudication faite du benefice d’inventaire, doit faire apprecier par la Justice les meubles, fruits et levées de la succession, et bailler caution au Sergent de la querelle du prix de l’estimation.

Il eût été fort à propos de prescrire un temps, dans lequel l’heritier beneficiaire seroit tenu de faire proceder à cette estimation, pour éviter aux longueurs et à la diminution des meuples. Cette estimation doit être faite en la presence des créanciers opposans, et s’il n’en parolt soint, en la presence du Procureur du Roy : mais nonobstant l’appreciation faite par les experts, I ne faut pas douter que les creanciers ne fussent reçûs à mettre des encheres, parce qu’ils font la condition meilleure, tant de l’heritier que des creanciers : aussi l’Article 96. permet aux creanciers de faire vendre, nonobstant l’estimation. Cette caution que l’heritier doit bailler ne doit être que pour la prisée des meubles, et des fruits et levées qui sont alors sur l’he-ritage, comme il a été jugé par Arrest du 14 d’Aoust 1616.