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XCIV.

Frais du benefice d’inventaire privilegiez.

Les frais des diligences du benefice d’inventaire doivent être pris sur le prix des meubles et levées avant toutes choses.

Cet Article ne semble pas juste, car l’heritier travaillant pour lon seul interest et pour trouver sa leureté, il n’y a pas raison d’en faire porter les frais aux creanciers, et ces frais sont nelquefois si grands qu’ils excedent la valeur des meubles et des fruits, et la comparaison que Berault en fait avec les frais d’un decret n’est pas bonne : car le demandeur en saisie réelle fait le profit de tous les creanciers, commune negotium gerit et c’est pourquoy il est raisonnable de luy. donner les frais des criées. Cet heritier au contraire ne travaille que pour luy ; cependant, suivant l’observation deGodefroy , la Coûtume en cet Article donne plus de privilege à l’heritier beneficiaire, qu’au demandeur en saisie réelle, qui ne peut être payé de ses frais de qu’aprés les arrerages des rentes seigneuriales et foncieres, et la Coûtume en cet Article n’en fait aucune exception, quoy qu’elle donne privilege tant sur les meubles que sur les fruits et evées. Il seroit donc à propos d’expliquer cet Article par l’Art. 575. pour dire au moins que les arrerages des rentes seigneuriales et foncieres seroient payez sur les meubles et sur les fruits avant les frais du benefice d’inventaire. Pour soûtenir cet Article, on répond que les éréanciers ont interest d’avoir un heritier qui travaille pour le bien commun des interessez, et que n’étant pas juste qu’il fit des poursuites à ses propres frais, il étoit raisonnable de luy en ajuger. recompense lur la chose

La Coûtume déclare en cet Article, quel est l’avantage et l’utilité de celuy qui se sert du benefice d’inventaire. Il n’est tenu que jusqu’à la concurrence du prix de l’estimation envers les legataires et les créanciers. En consequence de ces paroles, qu’il n’est tenu que jusqu’à la concurrence du prix de l’estimation, on peut douter s’il sera obligé de rapporter les avancemens qui luy ont été ce faits par celuy de la succession duquel il s’agit ; car on peut dire en sa faveur que la Coûtume ne l’oblige à tenir compte que de ce qu’il a vendu, ou qui a été estimé. MrLoüet , l. ff. n. 13. et Tronçon Art. 342. ont traité cette question : Dans la ligne directe, où les qualitez d’heritier et de donataire sont incompatibles, il faut se tenir à sa donation ou rapporter ; la qua-lité d’heritier oblige au rapport, et il est certain que l’heritier beneficiaire est un véritable heitier, les biens donnez à l’heritier presomptif font partie des biens du défunt, sunt ex bonis, & ex substantia ejus profecta est donatio, quod fuit donatio fit hereditas. On répond que ces raions sont concluantes de la part d’un coheritier, mais non point en faveur des créanciers, dont la pretention ne peut s’étendre que sur les biens de l’inventaire ; les choses données n’appartiennent plus au défunt, l’heritier beneficiaire ne doit pas être reputé une même personne avec le défunt ; le benefice d’inventaire produit cette difference : il n’est pas moins favorable qu’un curateur aux biens vacans, puisque suivant le sentiment de nos meilleurs Au-teurs, le benefice d’inventaire opere seulement que celuy qui l’obtient n’est point tenu aux dettes, ultra vires hereditariis, lors qu’il n’a rien omis ni concelé, et que de bonne foy il a emloyé dans linventaire tous les biens du défunt. Il a été jugé au Parlement de Paris que l’he-ritier par benefice d’inventaire êtoit tenu d’employer dans l’inventaire ce qu’il avoit eu par donation en son contrat de mariage ; et sur ce même principe il a été encore décidé que l’heritier beneficiaire ne peut être legataire dans une même Coûtume :Tronçon , Art. 300.

Par ces mêmes raisons l’heritier beneficiaire ne pourroit demander le doüaire coûtumier, Loüet

. ff. n. 13. ni parmy nous le tiers coûtumier. Brodeau ajoûte que par Arrest il fut exclus de retirer droit de sang un héritage decrété sur luy-même, et qu’un decret ayant été fait sur deux heritiers beneficiaires, lun d’eux ne pouvoit retirer la portion de l’autre. C’est donc une erreur de croire qu’un heritier beneficiaire n’ait point plus de qualité. qu’un curateur aux biens vacans.