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XCVI.

Privilege des crediteurs contre l’heritier par benefice d’inventaire.

Où les crediteurs voudront faire vendre les meubles et immeubles de la succession, faire le pourront, nonobstant ladite estimation, les solemnitez à ce equises dûément observées et gardées.

Cet Article permet aux creanciers de faire vendre les meubles et les immeubles de la succession, nonobstant l’estimation qui en a été faite, les solemnitez à ce requises dûëment obser-vées et gardées : Ces solemnitez pour les meubles consistent en une proclamation qu’il faut faire le Dimanche à l’issué de la Messe Paroissiale, et pour les immeubles il faut oblerver ce qui est prescrit aux titres des Decrets : l’Article 344. de la Coûtume de Paris parle de la vente des meubles par l’heritier beneficiaire ; Ricard sur cet Article demande si pour les immeubles, il est necessaire de garder les solemnitez du decret ; Et son opinion est que sans garder les formes du decret, ils peuvent être vendus publiquement en Justice et par forme de licitations mais ces licitations ne sont point encore reçûës en cette Province, et cet Article ordonnant. de garder les solemnitez requises, on ne pourroit s’en dispenser. Par l’Article 343. de la Coûume d’Orléans, lhertier beneficiaire ne peut vendre les immeubles, sinon en gardant les so-emnitez requises en matière de criées d’héritages ; et neanmoins de la Lande sur cet Article assure qu’il suffit de faire vente et adjudication en Justice sur trois affiches et publications. cette voye étant plus courte et de moindres frais, il seroit raisonnable d’autoriser cet usage.