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CI.

La déclaration de tenir par foy et hommage ne rend l’héritage noble.

Et combien qu’en plusieurs endroits ceux qui tiennent roturierement declarent en leurs aveux tenir par foy et par hommage, ils ne font pourtant foy et hommage, et suffit qu’ils le déclarent en leurs aveux, sans que pour ce ils tomoent en garde, ou puissent acquerir aucune qualité de noblesse en leur héritage.

La Coûtume n’a expliqué que negativement ce qu’elle appelle héritages roturiers : La Coûtume de Paris a fait la même chose pour le Franc. Aleu roturier ; aprés avoir dit que le Franc-Aleu noble est celuy où il y a censice, justice et fief, elle en demeure là, sans parler de FrancAleu roturier : mais par la definition de Franc-Aleu noble, on peut dire que le FrancAleu roturier est celuy qui n’a censive, justice ni fief ; ainsi nous pouvons conclure aprés la defini tion de l’héritage noble, contenuë dans l’Articl precedent, que l’héritage rotutier est celuy à cause duquel on ne fait point la foy et l’hommage, et pour lequel on ne tombe point et garde : La definition de l’héritage roturier se peut faire en cette manière ; l’héritage roturien est celuy à cause duquel on est tenu de payer censive, rente, ou autre redevance au Seigneur, duquel ils sont tenus, avec reconnoissance de la Seigneurie directe, sans tomber en garde, ni faire la foy et hommage : Contractus censualis dicitur, quando quis concedit omne jus quod habet in ve, licet debeat prastari sibi certa pensio.Boër . sur la Coûtume de Berri, titre des fiefs, S. 5.

La Coûtume de Paris appelle héritages censuels ; ceux que nous appellons roturiers. Brodeau sur la Coûtume Paris, titre des fiefs, cite un passage MePierre de Fontaines , qui fait la différence des héritages feodaux et vilains : Par la Coûtume du païs, terre de vilains n’est mie cee, puis qu’on leur en demande droiture, la charge est sur le demainé à vilain, et la justice n’est maie à vilain.

Lithleton sur l’ancienne Coûtume Normande d’Angleterre, fait deux espèces d’héritages ou tenemens roturiers, villenage et soccage ; on leur donnoit aussi anciennement ce nom cn France ; dans la Cronique de S. Denis, recognovit se emisse in villenagium, et pour cette raison les possesseurs des villenages étoient appellez vilains ; le livre de la Reyne Blanche dit, tu peux se-mondre ton vilain ou ton franc, en quelque lieu que tu le puisses.

On tire l’origine de ce mot Roture du Latin, ruptura, à terra rupta, vel proscissa, Ruptarii, les roturters. La raison est que le Prince, ses principaux Officiers, et les personnes puissantes ayant retenu pour eux les terres fertiles, et qui étoient en bonne valeur, ils laisserent les autres aux pauvres gens pour les rompre et pour les defricher. Oderic.Vit . l. 5. concesserunt etiayn totius villae herbagium, absune ullius participatione quietum, terram quoque tum in mansu ris quam in rapturis totius Parochiae hominibus ibidem hospitatis excolendam, réservato sibi tantummodo

Camparto. Prarog. Feud. c. 1o. Dominici Prarog. Alod. c. 11. Dans les donations Loüis le Debonnaire, publiées parPithou , on remarque que ce Prince donnoit aux Espa Dadin de Alta-Serra gnols, qui se refugioient dans la Province Narbonnoise, des terres incultes et desertes pour les labourer, et la portion que chacun avoit, êtoit nommée aprisio, quasi aperitio, ab aperta terra, comme nous disons apricum locum, soli apertum ; Aprisiones ergo idem érant quod rupturae ; Et par la même raison les loix d’Angleterre et d’Escosse appellent la roture, soccage, et les roturiers, soccomans. comme gens occupez à mettre la main au soc de la charue, pour rompre la terre. Suivant la même analogie de ruptura, à rumpendo : dans les Auteurs du moyen âge, Scinda vocatur quod ad culturam scissum est, terram enim scindere dixere veteres Galli : Grégoire de Tours Tourts, dans son second livre des Miracles, c. 32. Erat non procul à via ager cujusdam dititis campanensis, ad quem seindendum magna multitudo convenerat. Brodeau en sa Pref. sur le t. des Cens, n. 4.