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CV.

Foy et hommage se doit faire en personne.

Le Seigneur n’est tenu recevoir son vassal à luy faire foy et hommage par Procureur, sans excuse legitime.

L’hommage étant un devoir de respect, d’honneur, et de dignité, il est inseparable de la personne du vassal. Les Actes de cette consequence ne se peuvent expedier par l’entremise d’un Procureur : comme autrefois à Rome les Actes d’adoption, d’adrogation, d’émancipation, et t autres semblables, ne se pouvoient expedier par Procureur. VoyezHottoman , disp. feud. c. 21 et 24. in primord.

Brodeau , sur l’Article 67. de la Coûtume de Paris, a remarqué plusieurs exceptions à cette regle : Premierement, pour les fiefs avenus au Roy, et qui étoient mouvans d’autres Seigneurs : car autrefois le Roy en faisoit faire la foy et hommage par un Procureur ; cela ne se pratique plus depuis l’Ordonnance de Philippes le Bel, de l’an 1302. qui contient ces termes. Si vero contingai nod in territorio Ecclesiastico, aut aliorum subjectorum nostrorum, aliquae forfacturae nobis eveniant, jure nostro Regio infra annum & diem ponemus extra manus nostras, & hoc in manibus sufficientis niminis ad deserviendum feudo vel recompensationes sufficientes et rationabiles faciemus. Matthieu Paris rapporte un Edit de Jean Roy d’Angleterre, en l an 1215. en ces termes, nos autem non renebimus terras eorum qui convicti fuerunt de felonia, nisi per unum annum & diem, & tunc reddantur terra Dominis feudorum. Il y a plusieurs autres Ordonnances semblables qui s’observent exactement.Terrien Terrien , l. 12. c. 40. de Forfaiture

La deuxiéme exception est pour les Communautez qui font l’hommage par leur Syndie, Les Moniales par un Procureur, quoy queBoniface VIII . en la Decretale de Statu Regul. n. 6. c. un. co. 8. verum de Statu, leur permette de sortir pour cet effet.

La troisième pour le curateur établi pour les creanciers. Mais en cette Province elle n’auroit point lieu. La quatrième pour la femme mariée qui fait l’hommage par son mary : et la cintième quand il y a excuse legitime. Les excuses legitimes sont amplement traitées par duMoulin , pag. 67. n. 2. et sec. et par Brodeau ibid. et parPontanus , sur l’Article 57. de la Coûtume de Blois. Plusieurs Coûtumes sont conformes à la nôtre

Si le vassal êtoit un seigneur de marque, et le Seigneur non noble, ou beaucoup inferieurs on demande si en ce cas le vassal pourroit être dispensé de ce devoir : Il faudroit que l’inégalité le condition. fût tres-considérable : Mr Loüet a remarqué des Arrests par lesquels quelques Conseillers de la Cour ayant demandé congé de desemparer pour aller faire la foy et hommage, on ordonna qu’ils seroient reçûs à faire la foy et hommage par Procureur, si mieux le seigneur ne vouloit donner souffrance jusqu’à la premiere commodité,

Ce terme de vassal n’est entré dans l’usage des fiefs que long-temps aprés leur établissement, et suivant l’opinion de Mr leLe Févre , l. 2. c. 3. des fiefs, depuis Hugues Capet jusques à S. Louis, le mot de vassal n’a point été employé pour signifier celuy qui tenoit un héritage en fief. Ceux qui acceptoient des héritages en feodalité étoient nommez hommes de leur Seigneur, en Latin milites, et souvent homines.