Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CVI.

Quand la foy et hommage sont dûs.

Foy et hommage ne sont dûs que par la mort ou mutation du vassal, et non par la mort ou mutation du Seigneur.

La Coûtume de Paris ; Article 65. et 66. est contraire ; mais nôtre usage est meilleur.

C’est une aggravation inutile sur les vassaux. Aussi Brodeau a remarqué que l’ancienne Coûume de Paris êtoit conforme à la nôtre : Voyez aussidu Moulin , sur cet Article-là, et Mr d’Argentré , Article 200. Cet Article a pour fondement que la foy et hommage est un droit réel : Homagium est servitus realis, quam Patrono vassallus prastat,Couvel . Inst. Inst. juris Angl. l. 2. t. 3. 5. 9. et du Moulin c. 1. gl. 5. et S. 42. n. 34. fidelitas magis concernit et afficit rem, quam personam, et c’est pourquoy il suffit que le vassal s’en soit acquitté une fois. Vide li licer ; et l. circa locationes. C. locato.