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CVII.

La forme de l’hommage.

La forme de l’hommage est, que le vassal noblement tenant, doit étendre ses mains entre celles de son Seigneur, et dire ces mots, je deviens vôtre homme à vous porter foy et hommage contre tous, sauf la feauté au Roy.

En cet Article la Coûtume prescrit la forme de l’hommage ; mais un si grand nombre d’Auteurs ont traité de cette matiere, qu’il seroit inutile d’en parler.Cujas , lib. 2. de feud. c. 7.

Ou Moulin , en son Commentaire des fiefs, etBrodeau , sur la Coûtume de Paris, Article S3.

Chassanée D’Argentré , Coûtume de Bretagne, Article 332. Chassanée, titre des fiefs, tab. 3. Manibus dati nore antiquo fidelitas promittebatur : DansMarculphe , l. 1. Form. 18. in manu nostra Trustem et idelitatem visus est conjurasse. Trustem, id est, fidem, et Antrustio est fidelis : Vide, plura apudBignonem .

Cette forme d’hommage que cet Article ordonne, est d’un ancien usage en cette Province.

On trouve dans les loix d’Ecosse, l. 2. c. 62. la forme de l’hommage à peu prés pareille à la nôtre : Ut fiat homo Domini sui, & fidem ei portet de tali tenemento, et quodejus in omnibus ser t’et terrenum honorem, salvà fidelitate debitâ Domino Regi et heredibus suis. Couvellus nous apprend qu’en Angleterre, le vassal étant teste nuë et à deux genoux, étend ses mains entre celles, le son seigneur qui est assis, et luy dit ces paroles ; Je deviens vôtre homme de ce jour à l’avenir, et vous garderay fidelité pour les terres que je tiens de vous, sauf la feauté que je dois au Roy. Ce fut en cêtte maniere que les Normans firent hommage au Duc Guillaume. His dictis Berenverus Comes, et Alanus, caterique Britones, nec-non Normanorum Principes subdiderunt se volentes Willelmo unanimes, juramentoque sacra fidei illi se colligaverunt, manusque suas manibus illius vice cordis dederunt.Lithleton , l. 2. c. 1. d’Hommage, en rapporte la forme en vieux Normand. Hommage est le plus honorable service et le plus humble service de déference, que franc tenant peut faire à son segnior ; car quand le tenant fera l’hommage il sera discinct, et son test discovert, et son Segnior eerra, et le tenant genuëra devant luy sur ambiduë genuë et tendra ses maines extendes et jointes ensemble enter les maines les Segnior, et dira jeo deveione vôtre homme de cet jour en avant de vie, d et de member et de terren honneur et à vous sera foyal et loyal, et foy à vous portera des tenemens que jeo clame de tener de vous salve la foy que j’en day à nôtre Segnior le Roy ; et doncques le Segnior issint seiant luy baisera.

Glanville a remarqué que l’Evesque consacré et la femme mariée n’étoient point tenus de faire la foy et hommage. Mais le même Lithleton et les Auteurs recens, nous rapportent la forme de l’hommage des Ecclesiastiques. Mes si un Abbé, oi un Prior, ou auter homme de Religion feront hommage à son Segnior, il ne dito, jeo deveigne vôtre homme, parce qu’il ad luy professe à pur ester tant seulement l’homme de Dieu. Mais ils diront issint : jeo vous face hommage et à vous sera feval et loyal, et soy à vous portera des tenemens que jeo teigne de vous, salve la foy que je dois à vôtre Segnior le Roy.

Et à l’égard de la femme mariée, si femme sole fera hommage à son Segnior, ne dira, jeo deveigne vôtre femme pur ceo, qu’il uconvient qus femme dira, qu’elle devindra femme à aucun homme, fors qu’à son baron quand elle est épouse ; mes dira, jeo face à vous hommage et à vous sera foyale et loyale, et fay à vous portera des tenemens que jeo teigne de vous, falve la foy que je doy à nôtre Segnior Roy.

Comme lon n’a pas trouvé dans cette formule qu’il fût de la bien-seance que la femme dit à son seigneur, je deviens vôtre femme. Aussi dans les Coûtumes de France qui portent que le vussal doit la bouche et les mains à son seigneur, on a jugé que la femme vassalle avoit satislait son devoir, quand elle avoit fait la foy et hommage, bien qu’elle n’eûr pas presenté la bouche et les mains. Du Moulin en ses Notes sur l’Article S4. la Coûtume de Blois.Chopin , titre des fiefs la Coûtume de Paris, n. 4

Pour la forme de lhommage, il faut garder la Coûtume du fief Dominant ; car sur cette question, s’il falloit suivre la Coûtume du fier Dominant, ou celle du fief servant : Lors que les Coûtumes prescrivent des formes differentes on a fait cette distinction que pour la foy et hommage il salloit garder la Coûtume du fier Dominant. Mais quand il s’agit des redevances services et rentes, la Coûtume du lieu où le fief servant est assis doit être suivie ; parce, dit duMoulin , de feud. 8. 12. n. 37. que in dubio Dominus dans in feudum, non censetur concedere secundùm consuetudinem suam, sed fecundùm consuetudinem loci, in quo sita est res in feudum concessa, quin de jure in his quae concernunt rem vel onus rei, debet attendi consuetudo loci, ubi sita ext : De la même naniere que pour les contrats, quant à la forme on considère le lieu où ils ont été passez, et uant à la matière la Coûtume du lieu où l’on contracte. VoyezLoüet , l. C. n. 49. etBrodeau , Article 63. n. 18. etRicard , sur ce même Article, dit qu’on ne doute plus à present, pour ce qui est de la foy et hommage, l’on régarde la Coûtume du fief Dominant ; mais pour les droits de relief, rachat, quint, et autres, il faut suivre la Coûtume du fief servant. Luc. 1. 7. t. 4.

Coquille Tit. des fiefs, Article 2. qui se fonde sur la l. si fundus de evict.Pontanus , Article 46. de la Coûtume de Blois. Consuetudo loci, in quo positum est feudum serviens, est sequenda tam in successionibus, laudimiis, et servitiorum prastationibus, quidquid dubitetFaber , ad legem Cunctos, codice Molinaeus le summâ Trinitate Molineus S. 22. n. 37.

On trouve trois opinions differentes sur cette question, si le Seigneur ayant laissé plusieurs heritiers, le vassal est tenu de faire autant de fois la foy et hommage, qu’il y a d’heritiers Quelques-uns pensent que l’hommage devoit être rendu aux heritiers, parce que le serment de fidelité est individua quedam servitus : d’autres n’obligent le vassal qu’à rendre l’hommage. à un seul, la condition du vassal ne pouvant être renduë plus onèreuse ; aprés la mort ou la mutation de son seigneur, et presque tous les Feudistes tiennent ce partv La troisième opinion est que quand il y a plusieurs heritiers qui possedent le fief par indivis, se vassal doit faire la foy et hommage à l’ainé d’iceux seulement. Nôtre Coûtume ne prescrivant point de temps au vassal pour faire la foy et hommage, il profite de la negligence de son Seigneur, et ainsi il n’arrive gueres qu’un vassal soit pressé de rendre ce devoit avant que les heritiers ayent fait partage. Si toutefois le vassal étoit poursuivi, il me semble juste d’obliger les heritiers à convenir de celuy d’entr’eux à qui l’hommage seroit fait, autrement il doit être fait à l’alné, parce que par la Coûtume il est saisi de toute la succession, en attendant que partage luy soit demandé. Voyez Pontanus sur la Coûtume de Blois, Article 55.Cuj . l. 4. feud. t. 9. d’Argentré , Article 332. n. 1.Coquille , Inst. Inst. du droit François, titre des fiefs.Brodeau , Article 63. n. 7. parce que c’est un Acte individu, il n’est dû qu’une seule prestation de oy et d’hommage.