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CIX.

Prises de Fiefs.

a faute d’homme, aveu non baillé, droits et devoirs Seigneuriaux non faits, le Seigneur peut user de prises de fiefs, quarante jours aprés le deceds du dernier possesseur, où mutation du vassal avenuë.

La disposition de cet Article est universelle : Elle se trouve employée presque dans toutes les Coûtumes de France ; cela se pratique aussi au de-là du Rhin et des Alpos en Lombardie, en Sicile, en Angleterre, et par tout où l’usage des fiefs est reçû. Dans quelques Coûtumes il y a des fiefs de telle nature, que le vassal ne peut s’en mettre en possession sans avoir fait a foy et hommage au Seigneur, dont ces fiefs sont mouvans ; autrement il commet son fiefs esi ce n’est qu’il luy fût échû de pere ou de mere, et c’est ce que l’on appelle fiefs de Danger. thaumont, Art. 56. Bar-le. Duc, Art. 1.

Cet Article contient ces matieres, quelles personnes peuvent user de saisie feodale ; pour quelle cause elle peut avoir lieu ; quand elle peut être faite ; et quels en sont les effets et les vantages au profit du Seigneur.

Le Seigneur proprietaire fief Dominant peut seul user ce droit. Et bien quedu Moulin ,. art. 1. gl. 4. ait été d’avis que le Seigneur n’a pas besoin de feud Mandement ou de Commission pour saisir ; et que cela semble être raisonnable, puisque la Coûtume est une Commission suffisante, son opinion n’a pas été suivie. La Coûtume de Blois, Article 76. le dit expressément, et il y a long-temps que cela a été décidé en cette Province.

Par un Arrest du 3 d’Aoust 1533. entre Loüis du Bose et Mre Jacques Dauvert, il fut jugé que le Seigneur ne pouvoit de son autorité privée user de prise de fief, et qu’il doit obtenit un Mandement de son Senéchal ; ce qui est conforme à la l. 3. C. de pignor. Creditores qui non redditâ sibi pecuniâ conventionis legem ingressi possessionem exercere vim quidem facere non videntur, attamen autoritate Presidis pissessionem adipisci debent : non seulement il doit saisir en vertu l’une Commission, mais il doit aussi saisir en son propre nom. Dans le Journal des Audiences du Parlement de Paris, on trouve un Arrest par lequel une saisie fecdale requise par un Procureur fiscal, fut déclarée nulle, ayant dû être faite au nom du Seigneur, parce qu’il n’y a que le Roy qui puisse plaider par Procureur.

Ou Moulin sur l’Article premier de la Coûtume de Paris, gl. 1. n. 1. et seq. a traité fort amrement cette question, si l’usufruitier pouvoit exercer en son nom cette saisie feodale, et il voit resolu qu’il ne le pouvoit pas ; quia jus prehendendi, non alii suo nomine competere, quam vero Domino. La qualité de Seigneur ne subsiste qu’en la personne du véritable propriétaire pr l’usufruitier n’a pas cette qualité, mais par la Coûtume qui a été reformée depuis que du Moulin avoit écrit, la question a été décidée : Par l’Article 2. l’Usufruitier peut à sa requête, perils et fortunes, faire saisir le fief dont il joüit par usufruit, à faute d’hommes, droits et devoirs non faits et non payez, pouruû qu’en l’exploit qui sera fait le nom du proprietaire soit mis et apposé, commation toutefois préalablement faite au proprietaire du fief Dominant de faire saisir, et ne peut le proprietaire bailler main-levée, sinon en payant les droits à l’usufruitier.

Cette disposition est fort raisonnable, nôtre Coûtume n’a point décidé cette question, j’estime néanmoins que parmy nous un usufruitier en pourroit user de la sorte, par argument de l’Art. 191. suivant lequel les Pleds doivent être tenus sous le nom du propriétaire et de l’usufruitier conjointement.

S’il arrivoit au contraire que le fief dont quelqu’un joüit par usufruit fût saisi par le Seigneur Dominant, et que le proprietaire fût negligent d’en demander la main-levée, sçavoir si l’usufruitier pourroit la demander en son nom Du Moulin n’estime pas qu’un usufruitier soit une versonne capable pour cet effet, mais il peut poursuivre le propriétaire pour obtenir la mainvée, et en cas de défaut le faire condamner à l’indemniser : Cet Auteur excepte néanmoins la Doüairière, parce, dit-il, qu’encore qu’elle ne soit qu’une usufruitière, et qu’elle n’ait l’autre droit, néanmoins elle est recûë à demander souffrance pendant son usufruit, parce qu’à cause du mariage, ce n’est qu’une continuation de joüissance, licet assimiletur fructuario, nec ampliori jure gaudeat, tamen conceditur ei, ut pro tempore sui usufructus admittatur : Cela est vray, quand le mary a baillé aveu, bien qu’elle ne soit qu’une usufruitière, et qu’elle n’ait l’au tre droit, néanmoins elle est reçûë à demander souffrance pendant son usufruit, parce qu’à cause du mariage, ce n’est qu’un continuation de joüissance ; que s’il ne s’en est pas acquitté, le Seigneur peut saisir les biens baillez en doüaire, sauf les actions de la doüairière contre les propriétaires, pour les obliger à bailler aveu-

On ne doute poine que le tuteur ne puisse saisir au nom de son pupille, et le mary au nom de sa femme : mais un fermier quoy qu’il eût generalement tous les droits du Seigneur, ne pourroit user de saisie en son nom, nonobstant toutes les distinctions dedu Moulin , 8. 1. gl. 1. n. 71. et seq. il convient que le Seigneur peut céder son droit, n. 34 Cette difficulté peut souvent arriver, si la saisie feodale doit être preférée à celle des créanciers : On peut dire que les creanciers ne peuvent empescher l’execution des droits du Sei-gneur, parce qu’ils sont plus anciens que leurs hypotheques. Lors que le fief est ouvert on ne peut empescher la saisie feodale, ni priver le Seigneur de punir la negligence de son vassal, qu’en faisant la foy et hommage, et en payant les droits qui sont dûs. Or cet hommage ne peut être rendu que par le vassal en personne, et le Seigneur n’est point tenu de recevoir un étranger en sa place. Il est vray que regulièrement le créancier peut se faire subroger en tous les droits appartenant à son debiteur ; mais la prestation de la foy et hommage est si fort attachée à la personne du vassal, que ce devoir ne peut être fait ni acquitté par autre que par luy.

Ricard , sur l’Article 34. de la Coûtume de Paris, qui porte que le Curateur ou le Commissaire établi à la requête des creanciers, à un fief saisi, peut faire la foy et hommage au Seigneur feodal, au refus du propriétaire vassal dudit fief, pour obtenir main-levée de la saisie feodale, dit qui cet Article suppose, que le droit du Seigneur feodal est preferable à celuy des autres creanciers, et que cela ne reçoit point de difficulté, le Seigneur ayant un privilege qui surpasse celuy de tous les autres, et en consequence que, comme la saisie feodale et la saisie réelle sont de diverses qualitez, et produisent de differens effets, rien n’empesche que le Seigneur ne fasse proceder par saisie feodale sur un fief, qui se trouve avoir été auparavant saisi réellement à le requête des creanciers, ce qu’il confirme par un Arrest du Parlement de Paris.

On allégue au contraire, qu’un debiteur se voyant accablé de dettes, par intelligence avec son seigneur feodal, negligeroit de rendre aveu, et d’obtenir la main-levée de la saisie feodale. et par cette voye le Seigneur feroit les fruits siens au préjudice des creanciers, ausquels on ne peut imputer de retardement, le Seigneur ne reçoit point de préjudice par leur saisie, parce qu’il peut convertir sa saisie en opposition, et se faire payer de ses droits sur les fruits vant tous les creanciers

Si l’on suivoit la rigueur et la subtilité du droit, il seroit mal-aisé de trouver un remede pour empescher la fraude et la malice d’un vassal, et tirer les creanciers de perte. Mais les Coûtumes et les Arrests des Cours Souveraines ont passé par dessus ces subiilitez, en permettant aux creanciers pour l’absence ou pour le refus du vassal, de faire créer un curateuru fief, à l’effet de prêter la foy et hommage, ou d’être reçû en souffrance.Tronçon , sur l’Article 34. de la Coûtume de Paris : et De laLande , sur l’Article 4. de la Coûtume d’Orléans.

En Normandie, suivant l’Arrest remarqué parBerault , les créanciers peuvent exercer leurs droits et leurs actions, en payant au Seigneur les frais des saisies, et les arrerages des rentes Seigneuriales : Ce qui est fondé sur cette raison, que les fiefs étant tout à fait patrimoniaux, on les peut engager et hypothequer

Il semble neanmoins que le Seigneur ne soit pas pleinement desinteressé, lors qu’aprés la mort ou l’abandonnement fait par le vassal de tous ses biens il y a ouverture au fief ; car si les créanciers oresentent un curateur, comme il ne passe pas pour un véritable proprietaire, à l’effet de produire quelque mutation de son chef, il n’est pas juste que le Seigneur soit sans homme, pendant un emps considérable que le decret peut durer. Dans les Coûtumes qui permettent de presenter un Curateur, le Seigneur peut obliger ceux qui le luy presentent, de convenir que cet nomme passera pour homme vivant et mourant : ce qui a été jugé au Parlement de Paris, comme rapporteRicard , Art. 34. mais en cette Province, où nous ne recevons point ces Curateurs, quel remede peut-on apporter pour desinteresser le Seigneur : Si le saisi a fait la foy et hommage, il ne laisse pas d’être proprietaire pendant la saisie et jusques à l’adjudication, et il n’y a point d’ouverture au fief. Mais s’il vient à mourir pendant la saisie, ou s’il étoit decedé avant la saisie, alors comme le Seigneur n’a plus d’homme, et que par consequent il peut user le saisie, ce n’est pas assez pourvoir à son indemnité, que de luy payer ses frais et ses arrerages : En ce cas il seroit raisonnable, à mon avis, de recevoir le Commissaire à prêter la foy et hommage, à condition que ce Commissaire passeroit pour homme vivant, mourant et confisquent, par le decez duquel les reliefs et les autres droits feodaux seroient acquittez à lexemple des Mains-mortes

Le droit de saisie dépendant de la pure faculté du Seigneur, on ne prescrit point contre cela ToannesJoannes Faber , in l. 1. Cod. de servit. et aquâ. On a formé cette question si les créanciers du Seigneur pouvoient contraindre le Seigneur à saisir quand il y a ouverture de fief, et s’il peut reünir les héritages de ses vassaux, à faute d’avoir baillé leur aveu, pour en gagner les fruits question et les appliquer au payement de ses dettes :Coquille , question 26. et sur la Coûtume de Nivernois titre des fiefs, Article 11. est d’avis que si l’ouverture du fief est sans profit de bourse, de Seigneur n’y peut être contraint ; que s’il y a du profit, le droit luy en étant acquis ipfo jure les créanciers peuvent arrêter les lots et ventes, et les autres droits dus par un acquereur ; il semble au contraire que le Seigneur peut faire cette grace à son nouveau vassal ; cette remise ne doit être considérée comme une fraude ; celuy qui n’acquiert point, quoy qu’il le pût faire, n’est point reputé diminuer son bien, l. qui autem ff. qui in fraudem creditorum l. 1. 8. utrum siquid in Fraudem Patroni. Les graces que le Seigneur fait à son vassal, en n’exerçant point la rigueur de son droit, ne sont point defavorables. Et c’est aussi le sentiment de Godefroy sur cet Article.

Pour la resolution de cette difficulté, il me semble que s’il s’agissoit d’un droit pleinement acquis au Seigneur, pleno jure, et sans aucun ministere ni déclaration de sa part, comme un treizième, les créanciers pourroient user d’arrest ou lobliger à passer une procuration, pour s’en faire payer ; pour les fruits qui n’appartiennent au Seigneur qu’en vertu de la saisie feodale, le temps. u’il donne à son vassal ne peut passer pour une fraude, et il seroit contre la nature de la feodalité, de contraindre un Seigneur à traiter rigoureusement son vassal.

Le fermier qui auroit tous les droits utiles du fief, l’Usufruitier ou le Commissaire établi la regie du fief Dominant, seroient aussi favorables à faire cette poursuite contre le seigneurs à l’exception toutefois de la foy et hommage s’il ne luy êtoit dû que la bouche et les mains, argumento legis 3. 4. siquid minori de minoribus. Coquille ibidem : ce qui me paroit raisonnable, quoy que Godefroy soit d’un sentiment contraire.

La Coûtume ne déclare point si le vassal tombe en quelque peine, quand il enfreint la saisie et enleve les fruits ; plusieurs Coûtumes punissent son infraction : Coquille croit que le vassal ombe en Commise, mais la Coûtume de Paris, Article 29. le condamne simplement à la restitution des fruits enlevez ; je n’étendrois la peine de cette infraction qu’à la restitution entière des fruits, tant de ceux qu’il auroit perçûs, que de ceux qu’il auroit dû percevoir : on pourroit toutefois y ajoûter quelque amende, selon l’exigence du cas, et selon la qualité de la violence qu’il auroit commise.

C’est l’opinion generale des Docteurs, que le vassal est tenu d’indiquer au Seigneur les terres qu’il possede, mouvantes de luy, lors qu’il se reconnoit vassal ; son aveu l’oblige à designer ce qui luy donne cette qualité. Il n’en est pas de même quand il desavouë, c’est alors au Seigneur à prouver et à chercher le fonds qu’il demande

C’est aussi une regle que le Seigneur peut toûjours saisir hormis en trois cas : quand le vassal desavoue ; quand il y a contestation entre deux Seigneurs ; et quand il a fait des offres suffisantes.

La Coûtume explique trois causes, pour lesquelles le Seigneur peut user de saisie, à faute d’hommage, d’aveu non baillé, de droits et devoirs Seigneuriaux non faits. On doute si pour sauver l’esser de la saisie feodale, le vassal est indispensablement obligé de satiefaire et d’accom plir ces trois conditions : Si aprés avoir fait la foy et hommage, sans bailler aveu, il pourroit en obtenir la main-levée ; La Coûtume semble être favorable pour la negative ; car tous les termes en sont eopulatifs, et ce n’est pas assez d’executer une des conditions, si l’on n’accomdit toutes les autres. Par l’Article 120. aveu bon ou mauzais sauve la levée. Il faut donc pour la sauver bailler aveu ; et cela est si véritable queBrodeau , sur le premier Artiele du titre des fiefs, dit que le Seigneur peut proceder par voye de saisie feodale, non seulement pour les droits et profits du fief, dus à cause d’une derniere acquifition, mais même pour les mutations precedentes ; à plus forte raison en cette Province, le cours de la saisie ne peut êtré arrété que par la prestation de l’hommage, et la presentation de l’aveu : On oppose au contraire que la fin principale de la saisie est pour avoir un vassal, et pour obliger le proprietaire du fonds saisi à le reconnoître pour tel.Molin . de feud. 5. 1. gl. 9. n. 47. Hec manâs injectio praecisè est limitata propter defectum clientis, & causa principalis et productiva, est interruptio fidelitatis ; defectus autem solutionis jurium, non est causa effectiva et productiva potestatis prehendendi, sed solum accessoria, et fic quando consuetudo loquitur de juribus, non debet indistinctè intelligi de quibuscumque, sed de fidelitate tantum que debetur ratione illius mutationis. Ainsi le Seigneur obtient la fin principale de la saisie feodale, quand son vassal luy a fait la foy et hommage. La Coûtume êtant si favorable au vassal, qu’un aveu bon ou mauvais sauve la levée ; à plus forte raison la prestation de la foy et hommage. doit avoir cette vertu : en quoy nôtre usage est fort different de celuy de Paris, où le vassal n’obtient point la main-levée de la saisie, en vertu de ses Offres, si elles ne sont suffisantes : mais en Normandie la simple presentation de l’aveu bon ou mauvais, aneantit la saisie et la reünion. Le Seigneur ne peut plus retenir les fruits, quoy qu’il ne soit point payé de ses droits, fauf à luy de les saisir et de les faire vendre

En Normandie cette difficulté ne peut naître que pour les fiefs, car pour les fotures on ne fait point de foy ni d’hommage. Elle fut décidée par un ancien Arrest du 6 de Février 1543. pour le Seigneur du fief des Portes, contre le sieur de Normanville, qui obtint main-levée de son fief, quoy qu’il n’eût point donné d’aveu, et qu’il eût fait simplement la foy et hommage.

Par la Coûtume de Paris, Article 8. quand le vassal a fait la foy et hommage il obtient la main-levée ; mais il est tenu de bailler dénombrement quarante jours aprés, que s’il ne le fait pas, l’Article suivant permet au Seigneur de saisir, sans neanmoins gagner les fruits : ce qui nontre que c’est assez d’avoir fait l’hommage pour sauver les fruits. La Coûtume de Tours, Article 30. titre des droits feodaux, le vassal est tenu de bailler aveu et dénombrement de e son fief, dans les quarante jours, aprés qu’il a été reçû à foy et hommage, et au defaut de cela, le Seigneur peut saisir et aussi enlever les fruits sans les faire siens.

Les raisons alléguées pour le vassal me semblent fortes et favorables, la foy et l’hommage étant l’attribut le plus noble et le plus relevé du fief, puisque celuy qui le reçoit est appelé Seigneur, et celuy qui le rend, vassal et sujet ; mais les termes de la Coûtume me semblent contraires : par cet Article le defaut d’aveu est une des causes qui donnent ouverture à la prise de fief ; et quand la Coûtume veut aider au vassal, et luy donner les moyens de repaver promptement sa negligence, et de sauver ses fruits, Art. 120. elle ne luy accorde ce secours et ce remede que par une seule voye, à sçavoir par la presentation d’un aveu bon ou maupais, puisque par cet Article elle permet au Seigneur de saisir pour le defaut d’aveu, aussi bien que pour le defaut d’hommage, si son intention avoit été que le vassal fût à couvert de la rigueur de la saisie feodale, par la seule prestation de la foy et l’hommage, elle n’auroit pas manqué de s’en expliquer ; et neanmoins par l’Article 120. elle ne conserve les fruits au vassal qu’à cette condition de bailler un aveu ; et aujourd’huy que la foy et hommage ne s’exigent as avec tant de rigueur et de faste, que dans les siecles passez, dautant que les droits feolaux ne s’exercent presques plus que pour les droits profitables, l’aveu est plus requis par les Seigneurs que la foy et l’hommage, et c’est pourquoy il est devenu la cause impulsive et finale de la saisie.

Suivant le sentiment, de feud. 833. gl. 1. n. 152. et sequent. la donation du Moulin fief faite par le vassal à retention d’usufruit, opere une mutation suffisante pour donner ouverture à la prise du fief, vivo etiam donante, et nondum finito usufructu, quia feudum verè fuit apercum et transtatum in aliam manum, idque facto possessoris, nec retentio ususfructus impedit jus patroni.

L’absence du vassal pour longue qu’elle soit, ne donne point au Seigneur un pretexte legitime pour saisir. La mort du vassal étant le fondement de son action, il doit la prouver par des témoignages certains, et à son égard on fait valoir cette presomption de la loy, qu’un homme peut vivre jusqu’à cent ans, s’il ne paroit du contraire.Du Moulin , 5. 81. gl. 2. n. 4. ajoûte que si les presomptifs heritiers du vassal s’étoient mis en possession de son bien, qu’il y auroit mutation, et que le vassal retournant, le Seigneur qui auroit jouï, ne seroit condamnable à la restitution des fruits consommez, mais seulement de ceux qui existeroient encore, sauf le recours contre les heritiers : mais, à mon avis, le Seigneur ne pourroit se défendre d’une pleine restitution, l’usurpation faite par les heritiers ne le déchargeroit pas, ayant dû luy-même. sçavoir s’il avoit droit de saisir, et il est juste que s’étant trompé il restitué tout ce qu’il a perçû.

Le Seigneur ne peut saisir que quarante jours aprés la mort du dernier possesseur, ou mutation du vassal avenuë ; ce delay de quarante jours est donné au nouveau possesseur, presque par toutes les Coûtumes de France, et je ne sçache que la seule Coûtume de Bourgogne, titre Chassanée des fiefs, Article 41. qui donne l’an et jour : ce qui est imité du droit des Lombards ; si vassallus sit miles habet annum & mensem, si non sit miles habet annum & diem, voyez Chassanée ibid.

Brodeau , sur la Coûtume de Paris, Article 7. fonde cet usage sur plusieurs raisons S’il arrivoit que l’heritier mourut avant les quarante jours, on demande si le nouveau succeseur auroit encore quarante jours, ou s’il seroit tenu de faire les devoirs dans l’intervalle du Chassanée temps qui restoit lors du decez de ce premier heritier ; Chassanée luy donne le delay entier, quia ipse successor feudum habet à principio magis beneficio alterius, quâm pradecessoris, et quasi ex successorio edicto, unde tempus in persona pradecessoris incoeptum non debet successori noceres de feud. 5. 1. n. 4 Ces paroles, ou mutation de vassal avenué, ont fait cesser lambiguité qui se rencontre dans l’Article 7. de la Coûtume de Paris, qui contient que le Seigneur aprés la mort de son vassal ne peut saisir que jusques à quarante jours, aprés ledit trépas. Il étoit incertain si la mutation arrivant autrement que par la mort, le Seigneur seroit tenu d’attendre quarante jours, ou s’i pouvoit saisir sans aucun delay :Du Moulin , Article 4. la Coûtume de Paris, a soûtenu l’affirmative ;Ricard , sur ce même Article, a écrit que l’on a jugé le contraire, par cette raison qu’il ne doit point y avoir de surprise entre le Seigneur et le Vassal, et que le delay de quarante jours doit être donné en toutes mutations ; et c’est la disposition expresse de cet Article Il faut parler des effets de la reünion feodale, et de la peine que le vassal en souffre. Autrefois en France la reünion feodale emportoit non seulement la perte des fruits, mais aussi la perte du fief ; cela ne s’observe plus : On a reduit l’effet de la reünion à la seule perte de fruits produits par le fonds reuni. Car pour les meubles et les utensiles destinez pour l’exploitation, ou pour faire valoir le fonds, et mêmes les fruits engrangez et recueillis avant la saisie ils n’appartiennent point au Seigneur.Brodeau , Article 1. de la Coûtume de Paris, n. 8. I1. n’en est pas de même comme du legs de l’usufruit d’un fonds, in quo non solum veniunt fructus, sed & usus omnium instrumentorum fundi l. item in fundi S. seminarios et S. instrumenti. D. del usufructu, quod mihi non placet, ditPontanus , sur la Coûtume de Blois ; Article 76. hoc enim jure communi receptum est, ut ad quem pertineret ususfructus rei alicujus, ejusdem non intelligerbus tur esse instrumenta exceptâ solâ legati causâ, nisi de instrumentis et bobus aratoriis, caterisque renehujusmodi ; que ad fundi culturam destinata sunt, expressim cautum sit, l. ult. de supell. leg. Il y a d’ailleurs cette différence entre le Seigneur et l’usufruitier, que le Seigneur auroit à son profit tous les meubles, et l’usufruitier n’en auroit qu’un simple usage.

Aprés la S. Jean les levées sont ameublies, et par cette raison l’on pourroit conclure, comme na faitGodefroy , que le Seigneur ayant saisi à faute d’homme et d’aveu non baillé, ne dût poifit avoir les levées, comme n’étant plus qu’un meuble, neanmoins il me semble que lors que le Seigneur les trouve pendantes sur les racines sans être separées du fonds, il les doit emporter.

Pour donner un effet parfait à la reünion, il ne suffit pas que les diligences en ayent été jugées bien faites ; la Sentence de reünion doit être signifiée au détenteur de l’héritage reüni La Coûtume de Paris s’est expliquée plus amplement que la nôtre. Elle ne dispose pas simplenent qu’à faute d’homme et droits et devoirs non faits, le seigneur peut mettre en sa main le fief mouvant de luy, elle ajoûte qu’il peut l’exploiter en pure perte, et faire les fruits siens, avant la main-mise, à la charge d’en user par luy comme un bon pere de famille. Nôtre Coûtume, en cet Article, permet bien au Seigneur d’user de prise de fief, mais elle n’ajoûte point qu’il peut l’exploiter en pure perte ; cela s’entend de droit, la reünion le rendant maître de la chose reünie-Avant que de le laisser mettre en possession des héritages reünis, et recueillir les fruits, il ne sera pas superslu de proposer ces deux questions, si le Seigneur peut expulser le fermier, et s’il peut mettre le vassal hors de sa maison, et le contraindre d’en vuider ses meubles e remettray la discussion deda premiere question, sur l’Article 119. parce qu’il en fait la décision. Mais dans les cas opposez l’on demande si le Seigneur durant la main-mise, avoit fait bail des héritages reünis, le vassal aprés en avoir obtenu la main-levée, seroit obligé de souffrir la continuation de ce bail : On peut dire pour le Seigneur que la reünion le rendant propriétaire, il a pû le bailler à ferme, étant peut-être dans l’impuissance de le faire valoir luy-même.

Ce qu’on allégue au contraire pour le vassal est plus raisonnable, la jouissance du Seigneur l’étant fondée que sur la negligence du vassal, comme il ne souffre cette dépossession que par sa faute, le Seigneur a pû prévoir qu’il feroit césser tout son droit, aussi-tost qu’il se mettroit en état de faire son devoir, c’est le raisonnement dedu Moulin , titre des fiefs.. 8. 1. gl. 8. n. 49.

Patronus non habet jus nec administrationem ; nisi ad tempus et non nomine vassalli, sed suo ; et ides non potest teneri vassallus de gestis à Patrono : Et le fermier a dû prévoir que le droit du Seigneur n’étoit pas perpetuel, et qu’il s’évanoüiroit par la presentation de l’aveuPour la seconde question on dit pour le vassal, qu’en vertu de la reünion le seigneur peut bien avoit la pleine et entiere joüissance de tout le fief, et generalement de tout ce qui produit du fruit et du revenu ; mais comme les maisons de la campagne ne sont pas faites pour en tirer un profit pecuniaire, comme sont celles des villes, il semble qu’il ne soit pas juste que le vassal en puisse être chassé par le Seigneur sur ce pretexte qu’elle fait partie du fief : ce seroit une pure malice du Seigneur, qui a d’ailleurs sa maison, nihil inde laturus, nisi ut officiat : Et la loy ne doit point se rendre indulgente à ces actions, il n’en tireroit d’autre avantage que de nuire et d’incommoder son vassal ; que cela peut s’induire de l’esprit de la Coûtume, qui ne donne au Seigneur que ce qui est in fructu. Or la maison du vassal n’est destinée qu’à son feul usage, et sans en tirer du profit, sed ea que sunt in usu non sunt in fructa, l. 1. de usi & habitatione, et pour cette raison plusieurs Coûtumes en ont fait des dispo-sitions expresses. Etampes, Article 30. Poitou, Article 58. Orléans, 73. Tours ; 134. et sur tout celle de Paris ; Article 58. y apporte un temperament fort équitable ; si le vassal tient en ses mains son fief, et ne l’a baillé à ferme, et il est exploité par le Seigneur Dominant, ledit Seigneur Dominunt doit avoir les caves, greniers, granges, étables, pressoirs et celiers, qui sont principal manoir et basse-court servant pour recueillir et garder les fruits, et aussi une portion du logis, pour se loger, quand il y voudra aller, sans toutefois déloger son vassal, femme, enfans y demeurans.

Cette Coûtume par une grande humanité restraint cé droit de logement et d’habitation, en sorte que le Seigneur ne puisse déloger son vassal ni sa famille, qui demeure dans la maison, et hhabite actuellement. Car autre chose seroit, dit Brodeau sur cet Artiele ; s’il n’y demeuroit point.

Cette disposition de la Coûtume de Paris peut être confirmée par fautorité de la loy, is cui, ut in possess. legent. D. is cui legatorum fidei commissorum-ve nomine non cavetur, missus in possessionem nunquam pro Domino esse incipit, nec tam possessio rerum datur, quam custodia : neque enim expellendi heredaem jus habet, sed tantùm possidere jubetur, ut saltem tedio perpetuae custodiae cautionem extorqueat ab herede. C’est toute la rigueur dont on peut user contre le vassal, que de le contraindre à partager sa maison avec son Seigneur, afin de l’obliger par un partage incommode à se mettre dans son devoir, et la Coûtume de Paris peut être fondée sur ce motif ; mais on ne pourroit sans cruauté le chasser hors de sa maison avec toute sa famille ; la loy même declare que c’est une violence de chasser quelqu’un de sa maison, quia domus sua tutissimum uni-cuique refugium, l. plerique de in jus voc. D. Pithou sur la Coûtume de Troyes ; titre des droits des Seigneurs feodaux, Art. 20. cite un Arrest du Parlement de Paris, par lequel il fut dit qu’un Seigneur seodal jouiroit de tout le fief, à la réserve de lhabitation du Château et de la maison seigneuriale, pour laquelle le vassal seroit tenu de luy payer le loyer, tel qu’il seroit trouvé valoir pour un an-

Ces sentimens sont fort humains ; mais on répond pour le Seigneur que le fief étant retourné en sa main par les loix de linvestiture, la Seigneurie utile est entièrement consolidée à la Seigneurie directe, et l’effet n’en peut être empesché en tout ni en partie par le vassal ; lors qu’il persevere dans sa contumace la reünion emporte la pleine jouissance des choses reunies ; e manoir donc et lhabitation qui en font partie peuvent être exploitez par le Seigneur, comme tout le reste, autrement un seigneur jouiroit mal-aisément des choses reünies, il y seroit continuellement traversé par son vassal et par ses domestiques ; Il y auroit même du peril à faire demeurer dans un même lieu des personnes irritées, et ce seroit les exposer à des compars et à des querelles continuelles. Un vassal qui méprise son seigneur jusqu’à ce point de luy refuser un aveu bon ou mauvais, en vertu duquel il pourroit obtenir la main-levée de son fief, seroit assez refractaire pour ne le recevoir pas dans sa maison, et le Seigneur souffriroit mal-aisément d’être mal-traité par son vassal,

La loy is cui, ne peut être alléguée sur ce sujet ; elle parle de celuy qui est envoyé en possession au refus de lheritier de bailler caution ; mais il ne faisoit pas les fruits siens, au con-traire quand le Seigneur prend possession de hhéritage reüni, il y rentre comme dans son aepropre bien, non quasi rei alienae, aut rei servandae causâ, sed tanquam in rem propriam missus.

Pontanus sur l’Article 76. de la Coûtume de Blois. Il est vray qu’ordinairement les maisons de la campagne ne se donnent pas à loyer, et que l’on n’en tire gueres de profit, ou de revenus et neanmoins le droit civil met en fruit l’habitation d’une mailon, l. si is qui 5. antiphona D. de pign. Du Moulin que je remarque avoir suivi fort souvent le sentiment dePontanus , a dit pareillement que, Dominus potest vassallum expellere. Brodeau s’est surpris, lors qu’il impute à une opinion contraire : Coûtume de Paris, 5. 18. n. 14. et 5. 38. et 39.Pontanus Pontanus , sur l’Article 78. ne parle que du fermier, et il conclud suivant la Coûtume qu’il ne peut être expulsé de sa maison ; quod quidem, ajoûte-t-il, magis aequitate qudm subtili juris ratione inductam est : et à la fin de son Commentaire, sur cet Article 78. il établit ces trois conclusions.

La première, si le Seigneur saisit le fief que le vassal faisoit valoir par ses mains, potest illum expellere domo nnâ cum omni familia sua. La seconde, que si avant la saisie le vassal avoit fait un bail de bonne foy et sans fraude, le Seigneur ne peut expulser les fermiers. Et la troisiéme, qu’en cas d’opposition de la part du vassal, il faut établir un sequestre.

L’opinion de Pontanus et dedu Moulin , encore qu’elle soit la plus rigoureuse, paroit plus conforme à l’esprit de nôtre Coûtume, et à la raison : 10. Parce que si le Seigneur peut expulser le fermier de bonne foy, en le remboursant de ses labours et semences comme je le nontreray sur l’Article 119. à plus forte raison il peut expulser le vassal dont l’opiniâtre mépris le rend indigne de toute faveur. 20. La Coûtume donnant au vassal un moyen si facile pour se mettre à couvert et sauver ses fruits, à sçavoir par la seule presentatior d’un Aveu, Quoy que mauvais, il est inexcusable, quand il ne veut pas s’en prévaloir. Dans les autres Coûtumes le vassal n’obtient la main-levée, et ne fauve ses fruits que quand il a fait des Offres valables ; mais en cette Coûtume on n’examine point la validité des Offres ou de l’Aveu, c’est assez que le vassal avoue et reconnoisse son seigneur, quoy que cet Aveu ne contienne pas la reconnoissance de tous les droits prétendus par le Seigneur. Il est donc sans excuse quand il ne veut pas s’aider d’un moyen si favorable, et le laissant dans sa maison ce ne seroit que pour insulter à son seigneur, et pour le troubler dans sa jouissance. Sur cette question il seroit à propos, à mon avis, pour concilier en quelque façon les coûtumes et les sentimens des Commentateurs, de faire quelque différence entre le Seigneur qui jouit pour son droit de relief du revenu d’une année, et le Seigneur qui s’est mis en possession du fief en vertu d’une reunion à faute d’homme et devoirs seigneuriaux non faits : à légard du premier, comme sa jou’issance ne dure qu’une année, et que ce droit ne luy est point acquis par la faute ou par la negligence du vassal, et qu’au contraire il ne peut l’empescher, le Seigneur ne doit pas l’exercer dans la derniere rigueur. Il n’en est pas de même, quand le Seigneur se met en possession du fief à faute d’Aveu ; car le vassal ne tombant dans ce desordre que par sa seule faute, et pouvant la reparer aisément par la prestation d’un Aveu, on ne peut châtier trop rigoureusement son mépris et sa negligence.

Quand le Seigneur prend la possession des liéritages reünis, c’est condition d’en user comme un bon pere de famille. La Coûtume de Blois s’est expliquée sur ce sujet, beaucoup mieux que toutes les autres. Voicy les termes de l’Article 78. Si le Seigneur de fieftrouve son fief vuide et ouvert, il le doit exploiter, comme un bon pere de famille, et non autrement ; car il ne peut couper et abbatre les bois de haute-fûtaye, ni troche, qui soient l’embellissement du lieu, ni cueillir les fruits s’ils ne sont en maturité, comme blés en la saison d’Aoust, et les vignes en la saison de vendanger, ni pescher étangs s’ils ne sont en pesche, ni couper les bois taillis, s’ils ne sont en coupe, et en sdison, comme est accoûtumé faire, et ainsi és autres semblables, esquels fruits et en tous autres le Seigneur ne prendra plus qu’eût fait le vassal.

Le Seigneur ne peut jouir des choses reünies qu’en la maniere prescrite par cette Coûtumelà : Il est vray qu’il peut s’éjouir de sa bonne fortune, et prendre tous les fruits qui sont en maturité, et dont le vassal comme un bon père de famille auroit pû profiter, comme la coupe r des bois et la pesche des étangs ; et bien que le Seignéur profite en un moment du fruit et du provenu de plusieurs années precedentes, ce profit luy appartient justement, puisque son vassal a pû éviter cette perte si facilement. Le Seigneur qui trouve son fief ouvert à faute d’homme, y entre comme dans son propre bien. Il presente même aux Benefices et aux Offices s’ils viennent à vaquer durant la main-mise ; nam prasentatio est in fructu : si le Benefice avoit vaqué avant la saisie, quoy que le vassal n’y eût pas encore presenté, le Seigneur ne pourroit pas s’en prévaloir, quia, ditdu Moulin , de feud. S. 5. gl. 10. n. 12. ad Patronum non Spectant, nisi fructus qui accidunt durante prehensione. Si toutefois ce vassal ne se plaignoit point, ou ne s’opposoit point à cette presentation que le Seigneur auroit faite, du Moulin estime qu’elle seroit valable, quia Dominus non est omnino extraneus, sed Dominus directus feudi aperti.

Comme le Seigneur qui a fait reünir sur le point de la recolte ; gagne tous les fruits, le vassal aussi peut en éviter la perte, en donnant son aveu avant la recolte des fruits ; la coupe des bois et la pesche des étangs ; nonobstant que la main-mise du Seigneur ait duré long-temps. avant la recolte des fruits, ou plusieurs années avant la coupe des bois et la pesche des étangs. en ce cas le Seigneur ne prend aucun profit, soit à proportion du temps ou autrement. VoyezTronçon , sur l’Article 1. de la Coûtume de Paris : etBrodeau , sur l’Article 48.

La reünion et le rachapt ou relief ont des effets bien differens. Dans les Coûtumes où le Seigneur pour son droit de rachapt, doit avoir la jouissance d’une année, il ne peut avoir la coupe des bois, ni la pesche entière des étangs ; il ne luy en appartient qu’à proportion du temps, Article 48. de la Coutume de Paris ; Orléans, Article S7.

Le Seigneur êtant tenu d’en user en bon père de famille, si le vassal coupoit ses bois et peschoit ses étangs pour son usage seulement, et sans en vendre, on demande si le seigneur seroit obligé d’en user de la même maniere : Poterit Dominus, réponddu Moulin , ne dum pro se accipere, sed de piscaturis piscium et de mortuis, et supersluis lignis vendere, si lacus et solva ad hoc sufficiunt, & in sui substantia non deteriorentur. Admodum enim referendum est, non ad qualitatem utendi, id est, non debet precisè attendi, qualiter & quatenus utebatur paterfamilias, sed modus ipsei destinatio & conditio rei, quibus servatis dicitur Patronus moderatè utiPour les fruits et les autres revenus, dont la perception et la recolte n’a pas un temps certain,. nec simul et successivè et quotidie secundum exigentiam et voluntatem patrisfamilias colliguntur, puta in némoribus non destinatis ad seindendum, sed ad usum Domini pro ministrando igne necessario familiae ex lignis supersluis fortè veteribus aut demortuorum ramorum, vel arborum, in stagnis, vel lacubus qui non solûm in totum evacuari, sed quandocunique opus est ibi piscatur, tum in columbariis, tum in vivariis feraram, in his & similibus debitus modus utendi est secundùm consuetudinem regionis, qualitatem & conditionem rei et patris fam.Mol . de feud. 8. 1. gl. 8. n. 53.

Il est sans doute qu’à cause de la jouissance, que le Seigneur a des maisons, il doit les reparer et les tenir en bon état pourvû qu’il ait percù les fruits : car s’il n’en a point profité, on doit à luy tenir compte des reparations qu’il aura faites utilement : Ce qui a été jugé par Arrest du s 9 de Février 1653. Il fut aussi dit par le même Arrest que le vassal rembourseroit les frais que le Seigneur avoit fait faire aprés la reünion, d’une adjudication jusqu’aux hoirs venans.

Les Commentateurs des Coûtumes se sont fort étendus sur la matière et sur la forme des dénombremens : Berault sur cet Article est d’avis, que pour un fief noble, on n’est point obligé de bailler les choses par le menu, ce qu’il confirme par un ancien Arrest. On prétend que cet t Arrest a jugé le contraire de ce qu’il dit, et on tient aujourd’huy que faveu ou le dénombrement doit contenir en particulier toute la consistance du fief, et les droits qui en dépendent, j’en parleray sur l’Article 120. touchant les aveux et les dénombremens, voyez d’Argentré , Article 81.Du Moulin , 5. 1. gl. 8.