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CXVII.

Le Seigneur ne prescrit ce qui est saisi en sa main.

Le Seigneur ne peut prescrire les héritages saisis en sa main, ains est tenu les rendre au vassal ou ses hoirs toutes les fois qu’ils se presenteront, en faisant leurs devoirs.

La Coûtume a prudemment ajoûté ces paroles, les héritages saisis en sa main, car le Seigneur pourroit les acquerir par la prescription ; il n’y a que la foy et hommage qui soient exceptez par l’Article precedent, la raison décilive de cet Article, est que le Seigneur ayant commencé sa possession par une saisie feodale il est presumé l’avoir continuée en cette feule qualité, quia nemo possessionis causam sibi mutare potest. l. cûm nemo. ff. de acquis. poss. Aussi plusieurs Coûtumes ont ordonné la même chose ; Paris, Article 12. Blois, Article 37. Nivernois, Article 12. titre des fiefs et 16. celle de Tours est contraire ;Coquille , titre des Justices, Article 20. le Seigneur prescrit les héritages reünis par cinquante ans de possession.

Quand le vassal demande à son seigneur la restitution d’un héritage, comme le possedant en vertu d’une saisie feodale, il est tenu de le justifier, encore même qu’il fit voir par des titres qu’il eût appartenu à ses predecesseurs ; car le Seigneur peut avoir possedé à autre titre, il pourroit même avoir prescrit quand il n’a point fait de reünion.

Mais le vassal peut demander que le Seigneur represente ses Gages-pleges, comme il a été jugé sur ce fait. Le Chapelain de la Chapelle de Chamblart prétendoit que le sieur de la Porte, Seigneur de Chamblart, possedoit quelques terres par reünion, dont il demandoit la restitution, en luy faisant les droits et devoirs Seigneuriaux, ce qui étoit contredit par le Seigneur ; le Chapelain pour le prouver demandoit la representation de ses Gages-pleges. Le Seigneur l’empescha par cette raison, que nemo tenetur contra se edere. Il y fut condamné par Sentence, dont ayant appelé, on mit sur l’appel les parties hors de Cour, en l’Audience de la Grand. Chambre le 15 de Mars 1661. plaidans Heroüet et de l’Epiney.

Mr Josias Berault cite un Arrest, par lequel on a jugé que la clause Commissoire portée par un coûtrat de fieffe devoit avoir son effet, et que le bailleur fût maintenu en la possession et proprieté de l’héritage, à faute par le preneur à fieffe d’avoir payé la rente dans le temps préfix.

Il fut jugé le 23 de Juin 1671. pour un contrat de fieffe, qu’encore qu’il n’y eût point de clause Commissoire, le baisleur pouvoit rentrer en la possession de son fonds, et la Sentence qui le jugeoit ainsi fut confirmée : On citoit pour le preneur à fieffe ou bail d’héritage, les loix du titre de lege comm. pour le bailleur on réponvoit que ces loix ne parlent que des contrats de vente, et on alléguoit la l. 2. de jure Emphyt. On donna néanmoins trois mois au preneur pour purger son retardement et payer les arrérages, à faute dequoy le bailleur seroit maintenu en la possession de son héritage : plaidans Durand et de Freville.

Par Arrest du 18 de Février 1618. donné en la Chambre des Enquêtes, au Rapport de Mr Toustain, entre les Paroissiens de Carville et Demoiselle Anne Lozier ; lesdits Paroissiens furent envoyez en possession d’un contrat à bail d’héritage à cette condition qu’en cas que les preneurs fussent trois ans sans payer la rente, les bailleurs pourroient s’en remettre en possession, sans aucune sommation ni Sentence ; la matière des clauses Commissoires fut discutée par les Juges. Il sembloit rude à quelques uns que la negligence ne se pût reparer, et qu’au moins la clause Commissoire ne devoit pas operer contre lheritier, qui la pouvoit ignorer : On jugea neanmoins le profit de la clause Commissoire, on eut égard que c’étoit bien l’Eglise qui avoit été baillé à vil prix, et que d’ailleurs on n’avoit pas gardé toutes les formes dans le contrat à bail d’héritage. On alléguoit pour les Paroissiens la l. 2. de jure Emphyt. et plusieurs anciens Arrests, qui avoient approuvé la clause Commissoire. Mais ladite de Lozier excusoit le defaut de payement par cette raison, qu’elle étoit sous la puissance d’un mary, et que par consequent on ne pouvoit luy imputer cette négligence, ni même s’en prévaloir contr’elle, parce que son mary n’avoit pû aliener, ou luy faire perdre son fonds par cette negligen-ce ; mais on repliquoit qu’il y avoit différence entre la faute du mary, qui procede de delict, et celle qui consiste en omission, maritus delinquendo rebus dotalibus praejudicare non potest, secu in omittendo. Il en est comme du Prelat, lequel fait préjudice à son Eglise, en ne payant point la redevance, gl. in cap. Constit. de Relig. dom. quia hac pena descendit ex contractu, at in penis conventionalibus nec Ecclesia nec minor restituuntur, l. legem. C. de Pact.Molin . titre des fiefs S. 30. L’appellante s’étant faite autoriser pour prendre la succession de son pere, cette autorisation la mettoit en pouvoir d’agir. De expulsione coloni ab non solutum canonem, et an Do-minus possit illum expellere propriâ authoritate ; videGuid. Pap . Quest. 1o7. et Quast. 123. et Chassanée Quast. 171. cum additionibus ; Chassanée 5. 22. in verbo, Demeure.

Nos Docteurs ont fort discouru des Stipulations penales portées par les contrats, et de leur ffet si on y doit tenir à la rigueur, ou s’il faut les reduire au juste et véritable interest de celuy qui en demande l’execution : Par un Concordat du 8 d’Aoust 1668. Herout avoit traité de l’Office de Referendaire en la Chancellerie de Roüen, avec Estard, à condition d’en fournit les provisions dans le jour de S. Martin ensuivant, et moyennant la somme de dix mille livres et 850 livres, qui furent payées comptant, et en cas d’inexecution celuy qui manqueroit se soûmettoit à une peine de mille livres. Herout n’ayant point fourni les provisions dans le temps préfix, il fut condamné au payement de la peine ; sur son appel, Greard soûtenoit que les stipulations poenales étoient reductibles au legitime interest, in quantum interest ex variis circonstantiis facti ; suivant l’opinion dedu Moulin , je répondois pour Estard, que les excuses qu’il rapportoit étoient frivoles, que l’inexecution du Concordat êtoit tout à fait volontaire de sa part, qu’au surplus ces pactions étoient legitimes, et qu’il y en avoit un titre exprés dans le droit civil, de contrah. et committ. Stip. C’est un remede de droit, quod gerendis negotiis adminiculari solet. Elles étoient des liens et des chaines, pour contraindre les hommes à executer leurs promesses, et il y avoit de la difference entre les stipulations legales et conventionnelles, en celles-cy non admittitur mora purgatio, et pour constituer quelqu’un en retardement, il n’est as même besoin d’interpellation. lmagnam de contrab. et committ. Stip. Par Arrest donné en l’Audience de la Grand-Chambre le 16 de Decembre 1670. en infirmant la Sentence, la peine de mille livres fut moderée à 8oo livres.