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CXXII.

Dans les trente ans l’Aveu peut être blâmé.

Peut neanmoins le Seigneur blamer l’Aveu de son vassal trente ans aprés qu’il luy est presenté, et cependant le vassal joüit et fait les fruits siens.

Le Seigneur étant obligé de blamer dans les trente ans l’Aveu qui luy a été rendu par son vassal ; on demande si le vassal a omis quelque droit ou rente Seigneuriale, et le Seigneur s n’ayant point blamé cet Aveu dans les trente ans, la rente sera prescrite, ou s’il faut quarante Sans pour en achever la prescription : Bérault a été de ce sentiment, qu’il n’y a de prescription ue pour les blames, et que le Seigneur ne peut perdre sa rédevance que par le laps de quarante ans ; il a été jugé de la sorte aux Enquêtes, le 2 d’Aoust 1668. au Rapport de Mr Bretel, on confirma une Sentence qui prononçoit, à bonne cause le blame contre l’Aveu, et ordonné que Bénard le bailleroit reformé, et chargé d’une rente de quarante-huit boisseaux d’avoine, nonobstant que l’Aveu n’eûr point été blamé dans les trente ans : Les parties étoient Pierre Bénard, ainé de l’ainesse du fief au Fayel, appelant, et Mr Etard Bouton Comte de Chamilli, mary de Dame Catherine le Comte de Nonant, Baronne de Beauménil

Cette question n’étoit pas sans difficulté ; l’Aveu que le vassal presente, et que le Seigneur eçoit, est un contrat qui les oblige reciproquement ; c’est un titre authentique et puissant our établir de la part du Seigneur quelque servitude ou quelque redevance, et de la part du vassal pour justifier son exemption et sa liberté ; ces Aveux sont irreprochables, et ont force de loy quand le Seigneur est demeuré dans le silence durant trente années, et qu’il en souffre execution volontairement ; et si l’Aveu qu’on a laissé fubsister n’operoit pas au vassal l’exemption de tous autres droits que ceux qui y sont contenus, la prescription de trente ans deviendroit vaine, illusoire, et sans effet, puisque nonobstant icelle, il resteroit encore au seigneur dans les quarante ans une action pour demander des droits, ausquels il avoit tacitement renoncé par l’acceptation de l’Aveu. On répond pour le Seigneur que sa condition. seroit pire que celle des particuliers, dont les droits réels et fonciers ne se prescrivent que par quarante ans, que l’Article étant general, il n’est pas juste de le restreindre au préjudice du Seigneur, et c’est aussi le sentiment deGodefroy .