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CXXV.

Cas de felonnie commise.

Si le vassal est convaincu par Justice avoir mis la main violentement sur son Seigneur, il perd le fief, et toute la droiture qu’il y a revient au Seigneur.

La felonnie et le desaveu sont presque les seules causes, qui parmy nous donnent lieu à la Commise ; cet Article n’exprime que la première ; le desaveu du vassal n’est pas moins criminel, et ne mérite pas moins cette peine.

Pour faire juger la Commise il faut que l’injure soit atroce, et le desaveu formel, et accompagné de perseverance : Cela consiste ordinairement en fait, et le jugement en est remis à la prudence du Juge. Les Feudistes veulent que le Juge suive à peu prés les cinq causes d’inratitude, exprimées dans la l. dern. C. de revoc. don. Et en effet la Commise est fondée sur ces exemples. Du Moulin toutesfois soûtient fort bien que toutes les causes d’exheredation ne peuvent pas être appliquées au vassal, quia longé gravior est injuria à filio illata, quam ab alio, etiam beneficiato nostro

J’expliqueray en quoy consiste la felonnie et le desaveu : quelles personnes peuvent tomper dans la peine de la felonnie et du desaveu ; quels en sont les effets, si tous Seigneurs peu-vent remettre cette peine ; et enfin si elle s’étend aux rotures comme aux fiefs.

Plusieurs comprennent sous ce mot de felonnie la violence, et linjure atroce que le vassal fait à son Seigneur, mais aussi le desaveu, et l’origine de ce mot felonnie est rapportée fort differemment. Mr Cujas l. 7. t. 2. de feud. la tire de ce mot Grec MOTGREC sive MOTGREC, car la felonnie n’est pas seulement une rebellion ou une revolte, puisque le Seigneur peut tomber aussi de son côté dans la felonnie. La felonnie est donc une faute ou une mé Vossius chanceté, et en effet dans nos anciens Auteurs, felonnie se prend pour ce que les Latins appellent scelus : Vossius, de vitiis sermonis et Glossematis Latino-barbaris, c. 6. pag. 202.Ménage , sur le mot felonnie, et sur toutSpelmanus , sur le même mot, en ont amplement discouru.

Matthieu Paris , en la Vie du Roy Jean, lappelle exheredation. Tunc Rex Francorum rem diu desideratam intelligens, accinxit se ad pugnam ; atque omnes suae ditionis homines cum equis & armis jussit sub nomine Culvertagii apud Rothomagum ita potenter convenire, ne crimine lase Majestatis. damnum exheredationis incurrere viderentur, vulgariter sub nomine Felonis Mais sans rechercher des Etymologies si éloignées, j’estime qu’il vient de ce mot François felon, qui signifie en vieux François dépit et cruel. Il peut bien être néanmoins que felon vient du Latin fel, fiel, qui est le siege de la colere : et c’est ce qui m’oblige à appeler prorement felonnie, l’action violente et injurieuse du vassal et du Seigneur reciproquement, quoy qu’il puisse être aussi fort bien appliqué au cas de desaveu Puisque la Coûtume, en l’Article 123. veut que la foy soit gardée entre le Seigneur et ses nommes et qu’elle leur défend de se faire force l’un à l’autre, et qu’en suite pour mettre quelque difference entre le Seigneur et le vassal, elle enjoint particulierement au vassal de porter respect non seulement au Seigneur, mais aussi à sa femme, et à son fils ainé : Il étoit enécessaie d’imposer une peine à celuy qui contrevient à ces dispositions. Le vassal qui a mis violemment la main sur son seigneur perd le fief, et toute la droiture qu’il y a, et le fief retourne au Seigneur. Gabriel de S. Bosmer ayant commis plusieurs violences contre Mr le Duc d’Elbeuf, d’il fut mis en prise de corps dés l’année 1580. et par Arrest du 12 d’Avril de l’année 1601. il fut banni du Royaume ; ses héritages, entant qu’il en avoit qui dépendoient de la Carneille. appartenant à Mr le Duc d’Elbeuf, declarez reinis et incorporez au domame de cette terre, à droit de commise et de forfaiture, le surplus de ses biens acquis et confisquez au Roy, ou à qui il appartenoit. Je rapporteray sur l’Art. 201. la suite de cette affaire, et si hhéritage doit repourner au Seigneur en exemption des dettes

En l’année 1669. les nommez Meldon vendirent à Lagnel quelques héritages moyennant la fomme de 1900 livres, payables dans trois ans, à faute dequoy les vendeurs pourroient reprendre la possession de leur fonds, perquisition et discussion faites auparavant des meubles de l’acquereur. Aprés les trois ans expirez, lesdits Meldon ayant outragé Tanneguy Labbé, sieur de Duci, leur Seigneur, on jugea la Commise de cet héritage qu’ils avoient acquis mais pendant le procez intenté sur le fait de la Commise, Guillaume le Tourneur, tuteu des enfans de Lagnel, pour en éluder l’effet, fit ordonner qu’à faute de payer les 190o livres, on vertu de la clause Commissoire, il rentreroit en la proprieté de l’héritage ; la Commise ayant été jugée au profit du Seigneur, le tuteur s’opposa à sa prise de possession, soûtenant que lesdits Meldon acquereurs n’en avoient jamais eu la proprieté, puisqu’ils n’en avoient point payé de prix. Le sieur de Duci luy reprochoit que son action étoit collusoire avec eux ne l’ayant formée qu’aprés le crime commis, et qu’en tout cas, avant que de pouvoir executer là clause Commissoire, il avoit dû faire la perquisition et la discution de leurs meubles, suivant les Stipulations du contrat ; le tuteur ayant été maintenu en possession, si mieux le Seigneur ne vouloit payer les 1900 livres, et lesdits Meldon ayant obtenu main-levée de leurs meubles : Le sieur de Duci en appela, et pour causes d’appel Grihaud, son Avocat, se fonda sur l’Article 2o1 suivant lequel l’héritage retourne au Seigneur, à la charge des rentes foncieres et hypotheques et dettes mobiliaires, discution préalablement faite des meubles : D’où il inferoit que les 1900. livres étant une dette mobiliaire, elle devoit être acquittée sur les meubles, et quand même il seroit question d’une dette immobiliaire, le Seigneur n’étant tenu de la payer qu’aprés la discution des meubles, il avoit été mal-jugé, d’en avoir donné la main-levée, vù principalement que la clause Commissoire ne pouvoit être executée qu’aprés la discution des meubles des acquereurs. Malherbe pour le tuteur, ne s’appuyoit que sur la clause Commissoire, dont il demandoit l’effer, le prix de la vente n’ayant point été payé dans les temps préfix : Durand pour lesdits Meldon remontroit que la main-levée de leurs meubles leur avoit été accordée sort justement, la Commise ne pouvant s’étendre sur les meubles, et cet Article n’imposant point d’autre peine au vassal que la perte de son fief. Il y a grande différence entre la Commise et la Confiscation : La Commile n’a lieu que pour l’héritage tenu du Seigneur, que l’on a offensé : La Confiscation emporte la perte de tous les biens, meubles et immeubles : Par Arrest du 10 de Janvier 1675. la Sentence fut cassée au Chef, qui donnoit main-levée des meubles, et ordonné qu’ils seroient vendus, à la charge que lesdits Meldon ne seroient tenus de payer les 1900 livres, que jusqu’à la concurrence du prix des meubles : On tint ces deux maximes. pour constantes, que la Commise ne s’étend point sur les meubles, et qu’ils demeurent au vassal, et que le Seigneur pour avoir l’héritage étoit obligé de payer les 190o livres, mais dau-tant que par le contrat le vendeur étoit obligé de faire la discution des meubles des acquereurs, avant que de pouvoir exercer la clause Commissoire, on jugea qu’il étoit raisonnable que cette clause fût executée, à condition que si les meubles n’étoient pas suffisans de payer les 1900 livresi le vendeur ne pourroit rentrer dans son héritage : que si les meubles ne pouvoient fournir cette somme, le Seigneur ne pouvoit avoir l’héritage au préjudice du vendeur, qu’en payant les 1900 livres.

Le vassal n’est pas seulement criminel lors qu’il frappe son Seigneur : il n’est pas moins coupable quand il l’offense par des injures atroces contre sa personne, ou contre fa qualité. Par un Arrest du 18 de Juin 1628. au Rapport de Mr Malet, entre Jacques Simon, Ecuyer, sieur de la Haye, et Richard Osber, Ecuyer : La Cour ajugea au sieur de la Haye la Commise des héritages qu’Osber possedoit mouvans de son fief de la Haye, pour luy avoir contredit sa qualité de noble ; cette injure étant la plus atroce que le Seigneur puisse recevoir de son vassal Par autre Arrest du 20 de Mars 1638. au Rapport de Mr de Banneville, entre le sieur de S. Victor et le Curé de la Paroisse. Ce Curé pour les injures atroces, qu’il avoit proferées contre son Patron, qui d’ailleurs l’accusoit d’impudicité, fut privé de son Benefice, et du consentement de son Patron il luy fut ajugé une pension de 3oo livres. Jay remarqué cet Arrest sur le titre de Patronnage.

Le vassal peut tenir des discours qui ne méritent pas une moindre punition. Mahieu, premier Elù en l’Election de Caen, avoit publié des discours fort injurieux contre Me de Cha-motel, Ecuyer, Avocat à Caen, et contre la Demoiselle sa femme ; per Sentence la Commise de ses héritages fut jugée, il fut condamné à en faire reparation en l’Audience du Bailliage, este nuë, et à luy défendu de venir à Caen, et dans la Paroisse d’Audrieu pendant six mois, et on y ajoûta encore d’autres peines : Sur l’appel de Mahieu, par Arrest au Rapport de Mr Fauvel en la Grand-Chambre, du 28 de Juillet 1674. on modera en quelques chefs la condam-nation ; mais pour la Commise il y eut contestation, quelques-uns estimans que cet Article ne parlant que de la violence commise par le vassal, il ne faloit point étendre cette loy ponaler d’autres soûtenoient que quelquefois on pouvoit offenser son seigneur plus outrageusement par des paroles que par des coups : On ne jugea point la Commise, mais au lieu que la Sentence ne prononçoit que rooo livres d’interests, on condamna Mahieu en r500 livres d’interests, et ces s00 livres d’augmentation valoient mieux que l’héritage. Il ne faut point douter que selon l’atrocité des injures, le vassal ne puisse tomber en Commise. Entre les causes qui donnent lie u à la revocation des donations, suivant la loy dernière Cod. de revocationibus : la premiere est, si donatarius atroces injurias effuderit in donatorem, si un simple démenti donné en jugement emporte la Commise, suivant l’Arrest cité par Berault sur cet Article, les injures infamantes. ne doivent pas être punies avec moins de severité. Brodeau fait mention d’un Arrest prononcé en Robbes rouges, par lequel un vassal fut privé sa vie durant de l’usufruit de son fief, pour avoir donné un démenti à son Seigneur. Et aussi du Moulin met les injures atroces entre les causes qui font tomber le vassal en Commise : Et en effet on ne les punit pas simplement par la perte de l’héritage, selon les circonstances et la gravité de l’offense, on y a ajoûté encore d’autres peines, comme on fit en l’Arrest de Mahieu, l. respiciendum de penis. Loüet I. ff. n. 9. arg. 516.Coquil . Coûtume de Nivernois c. 4. Art. 60.

Nôtre Coûtume ordonnant au vassal de porter honneur à la femme de son Seigneur, l’ofa fense qu’il commettroit contre elle seroit châtiée comme si elle avoit été faite au mary. DuMoulin , S. 454. Il en faut dire autant pour le fils ainé, mais il ne faut point étendre la peine plus avant ; car quoy que Godefroy ait été de ce sentiment, que la violence faite au pere du Seigneur êtoit suffisante pour donner sujet au fils de conclure à la Commise, je fetrois difficulté de suivre cette opinion. On punit l’offense faite à la femme, parce qu’elle est reputée faite à son mary ; et le fils ainé qui a l’espèrance certaine de la succession, est considéré comme le Seigneur : mais le vassal n’est engagé par aucun devoir que de bien-seance envers le pere de son Seigneur : Du Moulin neanmoins comprend entre les personnes que le vassal ne peiit outrager, sans tomber en Commise, la fille, la petite fille, et la seur du Seigneur. La Coûtume a marqué les personnes que le vassal ne peut offenser. sans châtiment, ût in ponalibis non fit extensio de personâ ad personam : Et je croy même que l’on suivroit l’opinion deBalde , que l’offense reçûë par la veuve du Patron, quoy qu’elle ne fût point re-mariée, si elle ne possedoit point le fief, ne seroit point comprise dans le cas de cet Article, dautant que par le déceds de son mary, le fils ainé ou quelqu’autre heritier est entré en si place, et a pris la possession du fief. Aussi le C. 1. 8. 1. quib. mod. feud. amittit. ne parle que de la femme du Patron

Le vassal qui desavoue son Seigneur tombe aussi dans cette peine, et sans doute en matière feodale on ne peut commettre une faute plus grande. Le desaveu détruit la qualité de Seigneur, et cette relation mutuelle du Seigneur et du vassal, avec toutes les obligations et de-voirs reciproques qui en dépendent. C’est donc avec justice que le fief demeure acquis au Seigneur par : le desaveu temeraire du vassal, et cet usage est fort ancien, témoin ce Proverbe remarqué parTronçon , sur l’Art. 81. de la Coûtume de Paris, qui fief renie, ou rogne fiefi pert. Nous observons cela depuis long-temps en cette Province, comme on l’apprend d’un Arrest donné leré de Juin 1541. entre de Mailloc, sieur de Saquanville, et Cassandière ; par cet Arrest on confirma l’adjudication faite audit de Mailloc, des héritages dudit Cassandière, à cause du desaveu par luy fait d’une vergée et demie de terre qu’il tenoit dudit de Mailloc, et nonobtant les lettres par luy obtenuës pour être restitué contre son desaveu, dont il fut debouté, parce qu’il l’avoit fait sciemment, ayant été sommé aux Pleds d’avoüer ou de desavoüer Cette question s’offrit en l’Audience de la Grand-Chambre l’rr de Decembre 1609. entre Guillaume de la Vernade, appelant d’une Sentence qui jugeoit la Commise d’une demie vergée de terre au profit du sieur de Mezeray, parce que de la Vernade, en baillant la declara-tion de ce qu’il tenoit des fiefs de Morville, avoit ômis cet héritage, et juré de ne tenir que ce qu’il avoit declaré, bien qu’il sçût que cette demie vergée en fût tenuë, pour l’avoir acquise depuis peu comme relevante dudit fief, et à la charge d’en rendre Aveu, et d’en payer les rentes. Par l’Arrest la Sentence fut confirmée, nonobstant l’offre posterieure de la bailler par déclaration.

François Bouley avoit baillé Aveu à Roland de Nolent, Ecuyer, sieur de S. Christophles cinq mois aprés il vendit les neuf vergées de terre contenuës en son Aveu, au sieur de Sacy, il les déclara tenuës dudit sieur de Sacy, et perseverant dans sa mauvaise foy, aprés les avoir retirées du sieur de Sacy, il luy en fit encore une seconde vente avec la même expressionqu’elles étoient tenuës de son fief ; mais il en prit une indemnité. Le sieur de S. Christophle luy donna action pour faire juger la Commise : pour prévenir cette peine, Bouley le même pour se rendit demandeur contre le sieur de Sacy, pour, voir reformer le contrat, en ce que du nombre des terres qu’il luy avoit venduës, il y en avoit six tenuës du sieur de S. Christophle ; par Sentence Bouley fut condamné en soixante livres d’interest, et aux dépens. Sur l’appel du sieur de S. Christophle, je difois pour luy, que si jamais il y avoit eu sujet de châtier l’infidelité d’un vassal, c’étoit en cette rencontre : il connoissoit cettainement son Sci-gneur, luy ayant donné Aveu cinq mois auparavant ; neanmoins en vendant deux fois sa terre il l’avoit declarée tenuë d’un autre Seigneur, et cette infidelité étoit plus criminelle par cette de circonstance, qu’il en avoit pris une indemnité du sieur de Sacy, ce qui montroit qu’il ne le faisoit pas par ignorance, mais par un dessein premedité de faire fraude à son seigneur ; que l’action qu’il avoit formée depuis la plainte de son Seigneur, n’étoit pas un témoignage de son repentir, mais une continuation de sa mauvaise foy, ne demandant cette reformation que pour six vergées, bien que les neuf vergées fussent contenuës en son Aveu : ainsi toutes les circonstances requises pour donner lieu à la Commise se rencontroient au fait de la cause, la science, le dol, et la perseverance : ayant donc voulu luy faire fraude par un dessein concerté, et non point par un emportement de colere, il méritoit de souffrir la peine ordonur née par la loy. Par Arrest en la Chambre de l’Edit, du 14 de Juillet 1660. on cassa la Sen-tence, et la Commise fut jugée pour trois vergées de terre, avec i8 livres d’amende ; on ne jugea point la Commise pour les autres six vergées, parce qu’avant la contestation en causes il avoit taché de reparer sa faute par la reformation du contrat qu’il avoit demandée. Cet Arrest peut servir pour la décision de plusieurs questions qui seront formées cy-aprés Mais avant que de m’y engager, il faut en traiter une autre qui est fort necessaire et fort familière, si le vassal est tenu précisément d’avoüer ou de desavoüer, et si auparavant il peut demander d’être instruit par son Seigneur ; Nos Coûtumes ne s’accordent pas sur ce sujet : l’Art. 9. c. 22. de la Coûtume d’Auvergne porte, que le vassal est tenu d’avoüer ou de desavoüer le fief dont est requis, et n’est tenu le Seigneur feodal montrer au vassal, mais le vassal est tenu s’enquerir si bon luy semble. Du Moulin a écrit sur cet Article qu’il n’est pas juste, debent enim mutub edere, ce qui me semble raisonnable ; autrement le Seigneur voudroit surprendre son vassal, ce qui seroit de mauvaise grace

Il est certain neanmoins que lopinion contraire est la plus véritable et la plus generalement Loysel gardée. Loysel, l. 4. des Institutes coûtumières, t. 13. etBrodeau , Article 44. rapportent cela comme une regle de l’ancien droit François, que le vassal est tenu d’avoüer ou de desavoüer son seigneur. Paris, Article 44. Nouvelle Coûtume d’Orléans Article 77. Du Moulin même,. Article 45. n. 12. en donne cette raison, qu’il est souvent tres-difficile à un Seigneur montrer sa tenûre, sorte que si les Seigneurs étoient obligez de feud produire d’abord et d’instruire leurs vassaux, on leur formeroit une infinité de procez, et ils perdroient souvent leurs tenûres. Et un vassal au contraire peut éviter le peril du desaveu en avoüant, et demandant en suire à son Seigneur communication de ses titres. C’est le temperament que la Coû-tume de Paris y apporte, Article 44

Aprés avoir obligé le vassal à avouer ou à desavouer, il faut sçavoir si le desaveu emporte toûjours la Commise, s’il ne peut point être rétracté, et s’il y a lieu au repentir On doit faire d’abord ces deux observations ; La premiere, que pour obtenir Pi ffet de la Commise, soit pour injure atroce, soit pour le desaveu, les preuves en doivent être tres-liqui-des et tres-certaines.Mol . S. 43. n. 34. La seconde, on ne peut presque jamais se tromper en prenant dans les choses douteuses le party le plus équitable.

Le desaveu n’est point criminel, quand il est fait par ignorance, et non point par un motif de fraude ou de mauvaise foy ;Molin . 43. gl. 1. n. 5. non scienter & fraudulenter. C’est le sentiment de tous les Feudistes, que la peine du desaveu n’a point lieu, nisi cum fit per dolum verum aut presumptum. Nos Praticiens sont plus rigoureux à cause de cette regle, qu’il faut avoaeer ou desavoüer, d’où ils concluent nullum ignorantiae praetextum ab ista vocatione vel negatione facienda excusare caterum semper mihi placuit, ut in certis casibus in quibus est justissima dubitationis causa, possit judex succurrere.Pontanus , Coûtume de Blois, Article 101.

Et c’est pourquoy nos Docteurs François ont expliqué particulierement de quelle manière, e desaveu qui emporte la Commise, doit être fait.Brodeau , Coûtume de Paris, Article 43. n. 11. dit avoir remarqué que ce desaveu peut être fait en six manieres, qui se reduisent néanmoins aux trois moyens que du Moulin a enseignez : Premierement, à l’égard de la person-ne et de la chose quand le vassal ne le reconnoit pour Seigneur, et desavouë tenir de son fief : En second lieu, à l’égard de la personne seulement, quand le vassal ne contredit pas la tenûre, mais il ne reconnoit pas le demandeur pour Seigneur du fief : Troisiémement quand il reconnoit le demandeur pour son seigneur, mais il maintient que c’est à cause d’un autre fief. De ces trois espèces, il n’y a que la premiere qui puisse passer pour un parfait desaveu, suivant le sentiment dedu Moulin , parce qu’on ne reconnoit ni la personne, ni la Chassanée Basmaison chose. Voyez Chassanée, Coûtume de Bourgogne, des fiefs, t. 4. 8. 3. n. 1.Boërius , Coûtume de Berry, t. 4. 18. 13. et 14. Basmaison de l’orig. des fiefs, c. ult. sur la fin.Chopin , l. 2. de la, pag. 3. c. 2. t. 2. n. 1.Pontanus , Coûtume d’Anjou de Blois, Article 101r. verb. nisi puré.

Le vassal qui vend un héritage, qu’il dit être tenu d’un autre Seigneur que celuy qu’il sçait être son véritable Seigneur, soit pour luy avoir donné Aveu, ou parce que la tenûre luy a été exprimée par contrat, est inexcusable, et sur tout quand ce desaveu est fait en jugement, loffense en est plus grande, et dés ce moment le droit semble acquis au Seigneur, quia in judicio contrahimus.

Il y a lieu neanmoins au repentir, et le vassal qui ne persevere pas en sa faute, peut éviter la peine où il s’engageoit, quand la chose ne s’est point passée en Jugement, ou en tout cas qu’il n’y a point de contestation en cause ; autrement le delict seroit tout à fait consommé, si de Seigneur avoit conclu à la Commise ; à l’exemple de laffranchi qui avoit appelé en Justice Son patron ; s’il se repent, et qu’il se départe de son action, avant que l’on compare en Jugement, il est déchargé de la peine, l. quamvis. ff. de in jus vocando. Plusieurs mêmes ont été d’avis que le vassal, qui se retracte avant la Sentence, repare suffisamment sa faute.Charondas , sur l’Article 43. de la Coûtume de Paris. De ponitentiâ vassalli, tot capita tot sensus, ditPontanus , Article 101. de la Coûtume de Bois. Plures putant usque ad litis contestationem, & etiam ante orobationem à Domino factam.

En l’Arrest de Nolent, le vassal avoit commis deux sortes de fraudes contre son seigneur, n luy détournant sa tenûre, et même aprés avoir été ajourné pour voir juger la Commise, il ne voulut repater sa faute qu’en partie, et neanmoins pour avoir témoigné, bien que de mauvaisé foy, qu’il consentoit de reformer son Aveu, il prévint la perte entière de son heritage. La même chose avoit été jugée par un autre Arrest du 27 de Février 1627. entre du Roüil, et de la Haye. De la Haye fut condamné en 7s livres d’amende, en 7s livres d’inverests, et aux dépens, pour avoir dans un contrat d’échange, fait en l’an 1622. exprimé que la te-nûre de lhéritage qu’il bailloit à son gendre, dépendoit du fief de la Giche, appartenant à ce même gendre, quoy qu’en l’année 1607. il eût reconnu que le même héritage étoit tenu d’une Vavassorie, dont du Roüil étoit proprietaire. Il avoit corrigé son erreur, aussi-tost aprés l’assignation qui luy fut donnée

On admet aisément le repentir du vassal : le Seigneur doit être content, quand on luy rend ce qui luy est dû, et le vassal qui ne persiste pas en son desaveu avec opiniâtreté, mérite quelque compassion ; il est vray que la loy n’est pas comminatoire, mais elle ne doit pas être infle-tible, et il ne faut pas dire avec le Poête,

Et semel emissum volat irrevocabile verbum.

a légard des rentes méconnuës, le vassal ne tombe pas en Commise, pour en avoir ômis quelques-unes dans son Aveu ; on le condamne seulement à le reformer, comme il fut dit par Arrest du premier de Juin 1607. au Rapport de Mr Martel, entra le sieur de lEtanville, de Pierre Pont, et Toutain.

Quand le desaveu du vassal mérite la Commise, elle n’est pas neanmoins acquise ipfo jure, de Seigneur doit la faire juger avec connoissance de cause. On ne peut saisir, ni se mettre en possession, qu’en vertu d’un jugement de condamnation, le vassal demeurant cependant en possession de son bien : car c’est une maxime en France, que toute peine requiert declaration, Loysel mnis pona sententiam exigit. Loysel, en ses Institutes coûtumieres, l. 6. t. 2. la gl. sur le ch. Molinaeus licer Episcopus. Verbo, te non vocato. Et ibi Molinaus, verbo, de Prabendis in sexto Si la Commise est jugée, onidemande de quel jour les fruits sont acquis au Seigneur QuestionPontanus , Coûtume de Blois, Article 101. etdu Moulin , Question 8. n. 44. aprés luy, ont fait cette distinction, que si le Seigneur avoit saisi faute d’Aveu, avant le desaveu formé par le vassal, les fruits luy appartiendroient sans difficulté, du jour de la saisie feodale ; mais si le desaveu avoit été fait, en déduction de quelque instance, la question seroit plus douteuse.

La Commise non plus que la revocation, ne, se fait pas ipfo jure, sed demum per sententiam, immo quia non est locus Commisso, nisi volente offenso, & voluntatem suam declarante, et suivant ce raisonnement, les fruits doivent appartenir au Seigneur du jour de son action, pour faire juger la Commise

Quand il s’agit de restitutions de fruits, il y a bien de la difference entre un titre revocable, et un titre qui ne lest point dans son origine, qui le devient seulement par une cause survenante : Par exemple en la Donation à cause de mort, ou en la Donation sous condition, que vous irez à Rome, si la condition n’arrive point, vous ne rendez pas seulement le fonds, mais tous les fruits perçûs, quia defectu implementi titulus resolvitur, & causa reducitur ad non rausam : Et c’est une maxime en droit, que le titre revocable, nunquam praebet causam ad acquitionem fructuum, mais si la donation est revoquée pour cause d’ingratitude, ou que lhéritage tombe en, Commise, les fruits perçûs ne se restituent point, parce que le titre étoit irrevocable dans son origine, et qu’il ne cesse de l’être que dans la suite, superveniente causâ Si le Seigneur laisse tomber en Peremption l’action qu’il avoit formée, et que depuis il en recommence une nouvelle, aura-t-il les fruits du jour de la premiere instance, ou du jour de la nouvelle action ; On dit pour le vassal, que la peremption aneantissant tous les actes du procez, elle détruit par consequent tous les effets de l’action, n’étant pas possible qu’une action qui n’est plus, produise quelque effet ; la restitution n’est ddè qu’en consequence du jugement, et de la condamnation : Or le jugement ne pouvant être donné sur une instance qui n’est plus, Il n’y peut échoir aucune restitution de fruits. On répond pour le Seigneur que les actes sont bien peris, mais non point le droit, ni tous les effets, que la contestation en cause peut produire ; or si-tost que le vassal a desavoüé son Seigneur, il perd son fonds, et ne peut plus ga-gner les fruits, parce qu’il devient un possesseur de mauvaise foy.Pontanus , Article rors est d’avis que le vassal doit seulement les fruits du jour de la nouvelle action, et dit avoir appris qu’il a été ainsi jugé au Parlement de Paris : Et je croy qu’il a raison, le Seigneur étant censé avoir remis son offense et son droit par son silence Comme la faute du vassal peut être reparée par un prompt répentir, aussi sa faute peut être effacée par le temps, et je n’estime pas qu’il soit besoin d’une prescription de trente ans, suisant la pensée de quelques Auteurs : si le Seigneur n’a point inquieté son vassal durant quelques années, si au contraire il la laissé dans la libre et paisible possession du fonds qu’il pourroit Argentré demander à droit de Commise, on présume qu’il luy a remis foffense. D’Argentre, Article 506.Chopin , Coûtume d’Anjou, partie seconde, l. l. t. 2. n. 3.

Cette action seroit encore moins favorable de la part d’un heritier, si aprés quelque temps. considérable, le Seigneur êtoit mort sans en avoir témoigné de ressentiment ; la loy his folis : ff. de revoc. don. et la glose y sont formelles ; comme aussi la loy omnimodo, in verbo, non licebit.

Cod. de inofficiosis donationibus. C’est le sentiment des Docteurs, que cette action n’est point transmise aux heritiers, ni contre les heritiers, nam cûm hec injuria ad meram vindinctam tengat, ad heredes, nec in heredes transitoria est ; et si le Seigneur qu’on a desavoüé ne s’est point plaint, lheritier ne peut plus exiger la peine du desaveu. Pontan. sur la Coûtume de Blois, Art. 101.

L’Acquereur qui pretendroit que l’action pour la Commise feroit partie du fief et des droits ceodeaux, qui luy auroient été vendus par le Seigneur offensé, seroit absolument non recevable, et je ne serois pas de l’opinion de, qu’aprés la vente du Moulin fief, le Seigneur pourroit encore demander la Commise, sur tout s’il ne s’y étoit pas reservé expressément.

Il est certain aussi que si la mort du vassal arrive avant laction formée par le Seigneur ; le crime est éteint, et on ne peut plus inquieter son heritier, si au moins il s’est écoulé assez de temps pour se plaindre, si Dominus feloniam resciverit ; tempusque ad conquerendum, feudumque revocandum habuerit ; Pont : ibidem. Mais s’il l’a ignoré, ou s’il a été prévenu de la mort aussi-tost qu’il en a eu connoissance, licet eo casu heredi supplere quod defunctus non potuit efficere.

On ne doit point accorder aux heritiers une action de cette qualité, car si l’offensé n’en a point témoigné de ressentment, on doit imposer silence à ses heritiers, et il n’importe que suivant cette regle de droit, actiones ab heredibus & contra incipere possint, tam active quam passive l. heredem : Cod. de hereditariis actionibus, & etiam quod obligatio ex delicto descendat ad heredes & contra heredes transeat, quatenus ad eos percenit ; car le seigneur n’ayant point ignoré l’injure qui luy êtoit faite, et n’en ayant pas poursuivi la vengeance, son heritier n’est plus en état de le pouvoir faire.

La peine de la Commise est reputée remisé, non seulement par un long silence et par la dissimulation de l’injure, mais aussi par les actes que le Seigneur a faits, qui sont contraires à sa prétention pour la Commise, pourvû qu’il les ait faits avec connoissance de cause, comme par le payement qu’il auroit recû de ses droits et redevances, encore même que par les quittances il eût employé cette clause, sauf nôtre droit. La Commife n’est point présumée reservée par cette clause, per hanc clausulam non presumitur reservari, repugnans negotio quod geri-tur ; bien qu’il soit vray que l’on ne présume jamais que l’on ait eu intention de donner, cela ne s’entend que quand il s’agit d’un bien qui nous appartient dont nous sommes en possession, et dont le droit nous est tout à fait assuré, et comme il n’est rien de plus genereux, ni de plus chrêtien, que de pardonner et de remettre une offense, on fait valoir cette presomption, que le Seigneur a eu cette indulgence pour son vassal, quand il a fait quelque chose dont on peut induire cette intention.

Il seroit superslu de traiter cette question, si le mineur peut tomber en Commise, en consequence d’un desaveu : Comme il est incapable d’agir et de contracter, tous les actes qu’il fait vant sa majorité ne luy peuvent nuire. Si la Commise étoit demandée pour injures atroces, ou pour mauvais traitemens qu’il auroit faits à son seigneur, il faudroit faire quelque discernement sur son âge. Au dessous de quatorze ans, on ne le traiteroit pas si rigoureusement, mais au dessus de la puberté il est capable de dol, et si l’action qu’il a commise mérite quelque peine, son âge ne l’en peut exempter, in delictis enim constat minoribus non succurri, l.

Cod. si adversus delictum.Du Moulin , 5. 3. gl. 1. n. 2. fait cette distinction, aut prohibitio facta est favore tertii & tunc excluditur : omnis alienatio non solûm voluntaria, sed etian necessaria, aut fit favore prohibiti, & tunc non excluditur alienatio que fit delinquendo ; il en faut dire autant à plus forte raison du prodigue, delinquendo minor, & prodigus favorem suum amittunt.

En un mot le desaveu du vassal peut être excusé en quatre manieres, suivant le sentiment Boërius de Boëtius, sur la Coûtume de Berry, t. 4. 8. 14. 1.. Si sine dolo et culpâ : 2. Si ante litem, contestatam poniteat : 7. Si justa dubitatio fuerit, quia justa dubitatio est pro ignorantiâ : 4. Si negat pro parte, non perdit totum.

Quelques Auteurs ont crû que le vassal est à couvert de la Commise, quand il soûtient que son fief est tenu du Roy, et que le Procureur General se joint avec luy, parce qu’on dit qu’il est fondé dans le droit general et commun ; que si le Procureur General Iabandonne, et qu’il persiste en son defaveu, il ne peut éviter la Commise.Brodeau , sur la Coûtume de Paris, Article 43.Boyer , sur celle de Berry, t. 4. 8. 11. et 13. Nota quod si vessallus advocet Regem Franciae in Dominum, licet non sit, non perdit feudum. Je voudrois faite cette distinction, si la prétention du Procureur du Roy a précedé le desaveu du vassal, sopinion de Boyer est vrayes mais si avant que le Procureur du Roy ait pris part en la cause, ou que le vassal ait mis lhéritage. en debat de tenure il passe un desaveu, j’estime qu’il n’est point excusable, si par l’évenement il troit qu’il l’ait fait de mauvaise foy, et sans raison. Autrement si aprés un desaveu temeraire un vassal se pouvoit exempter de la peine, en mandiant l’intervention d’un Procureur du Roy, il n’y a point de vassal qui ne desavoüât impunément son seigneur.

Pour donner lieu à la Commise, ces deux conditions s’y doivent principalement rencontrers que celuy qui desavouë soit le véritable proprietaire de la chose, et qu’il soit capable d’aliener.

Quelques-uns même ont crû que le véritable proprietaire, qui n’avoit point encore fait la foy et hommage, ne tombe point en Commise, sur quoy la Coûtume de Bretagne, Article 62t. fait cette difference, que celuy qui frappe son seigneur, auquel il n’a point fait la foy et hommage, perd son fief, que s’il a fait l’hommage, il perd son fief, et devient infame, et perd aussi ses meubles, aggravante ( dit Mr d’Argentré ) juramento, et prestatione fidelitatis ; nam juramentum est vinculum debiti. Cette distinction ne me semble pas considérable. Il est sans doute que la faute du vassal, qui a fait l’hommage, en devient plus grave, mais la cause efficiente de la Commise étant le desaveu, il suffit que le desavoüant soit le proprietaire ; la prestation de la foy n’est qu’une circonstance qui aggrave : Aussi parmy nous le vassal tombe en Commise pour une roture, quoy qu’il ne fasse point la foy et hommage. Mr d’Argentré , sur ce même Article, cireChopin , qui a remarqué deux Arrests, où des vassaux n’ayant point fait la foy et hommage, ont été privez de leurs fiefs, mais il ne les approuve pas.

Le desaveu fait par le proprietaire ne détruit point le droit de l’usufruitier, bien qu’il semble que son droit soit aneanti, parce que le fief retourne au Seigneur, ex causa potentiore & antiquiore, mais les fiefs étant patrimoniaux, et les vassaux en pouvant disposer, la faute du propriétaire ne doit point retomber sur lusufruitier, c’est assez que le proprietaire soit puni par la perte de la proprieté. Ce qui n’a pas lieu simplement pour l’usufruit dont quelqu’un seroit en jouissance avant le desaveu. Quand le mary auroit été privé de son fonds, la femme pourroit demander son doüaire aprés sa mort, et même aprés sa separation ; et par cette même raison les portions du fief que le vassal auroit alienées ne retourneroient pas au Seigneur : La Commise ne luy acquiert que ce qui reste en la possession de son vassal, et il n’a pas le pouvoir de revoquer les alienations precedentes.

Bien que l’heritier beneficiaire ne soit pas absolument le maître de la succession, il tombe neanmoins en Commise, suivant le sentiment dedu Moulin , quia est verus heres ; et comme la Commise ne peut être executée au préjudice des creanciers hypothecaires, cet Auteur tient qu’il doit suppléer du sien la valeur de l’héritage. J’estime néanmoins que la faute de l’heritier benéficiaire ne feroit pas perdre aux creanciers leurs hypotheques, s’il n’avoit pas d’au-tree biens pour les payer, comme on le peut remarquer par l’Arrest donné pour Mr d’Elbeuf.

Si aprés qu’une succession est échûé au plus proche parent, et au plus habile à succeder, il comment felonnie contre son seigneur, nencbstant sa renonciation posterieure le Seigneur perd : il le droit qui luy étoit acquis, s’il avoit formé son action avant la renonciation Le Seigneur ne paroit pas moins favorable qu’un autre créancier, qui pourroit se faire subroger pour prendre une succession que son debiteur ne voudroit point accepter, ce qui recevroit moins de difficulté, si le Seigneur obtenoit encore des interests ou des dépens. La I. qui autem ff. que in fraudem cred. et l’opinion dedu Moulin , qui a tenu que l’heritier presomptif pouvoit renoncer aprés la felonnie commise, pourvû qu’il n’ait point fait acte d’heritier, ne sont point con sidérables, à cause de la disposition particulière de nôtre Coûtume, Article 278. qui donne cet avantage au creancier de se pouvoir faire subroger, ce qui n’est pas ailleurs. On répond que le privilege de l’Article 278. n’appartient point au Fisc, comme il a été jugé par l’Arrest que j’ay remarqué sur cet Article, et quoy que le Seigneur en cas de Commise soit plus favorable que le Fisc, neanmoins si cet homme n’a point fait acte d’heritier, il ne peut avoir droit en la chose, et par consequent n’ayant aucun droit propriétaire il ne peut être vassal, et cette qualité cessant il ne peut commettre de felonnie

Ce n’est pas assez d’être proprietaire de la chose, il faut être capable d’aliener, nam qui non porest alienare, non potest committere. J’ay déja parlé du mineur : Pour la femme il est sans doute que le desaveu par elle fait, sans l’aûtorité de son mary, seroit nul ; que si elle offensoit son Seigneur jusques au point qu’elle pût être privée de son fonds, il faudroit suivre la disposition de l’Article 544. de nôtre Coûtumes

Il en faut dire autant du Prelat, qui n’est qu’un simple usufruitier, et dont la faute ne peut nuire à son Eglise, il perdroit seulement les fruits ; que s’il resignoit ou permutoit son Bes nefice sans fraude, il éluderoit la peine de son crime, car la resignation ou la permutation aneantit tout le droit du precedent titulaire. Fit novus Praelatus & novus homo. L’ingratitude t est un vice qui ne doit être puny qu’en la personne du vassal ingrat, quod afficit tantum personam vassalli peccantis. Ainsi un vassal Ecclesiastique peut presque impunément offenser son seigneur, s ayant tant de voyes pour rendre la Commise illusoire

Pontanus , et plusieurs autres, ont crû que si le desaveu avoit été communiqué par l’Eveque à son Chapitre, ou par l’Abbé à ses Religieux, et qu’ils l’eussent autorisé de le faire, l’Eglise seroit absolument privée de son fief : nullâ spe relictâ recuperationis. Car encore que le delict du Prelat ne puisse nuire à son Eglise, certé quod ipsa Ecclesia deliquit, illi optimâ ratione nociturum est : tunc autem Ecclesia dicitur delinquere, cum omnes qui sunt illius communicato simul con-silio simul delinquunt. Cette raison ne me persuade pas : lEvesque avec son Chapître, et l’Abbé avec ses Religieux, ne sont que de simples Administrateurs, Procuratores, non Domini, ainsi la communication faite au Chapitre ou aux Religieux, rend le desaveu plus formel, et par consequent plus criminel : mais pour cela l’Eglise ne doit point en recevoir de dommage, et quand on obligeroit l’Evesque à representer une Procuration, cette précaution ne me sembleroit pas suffisante.

Le desaveu fait par le mary pour les biens de sa femme, peut être éludé avec la même facilité ; on peut bien le priver de la jouissance pour la donner au Seigneur, mais elle s’en met à couvert par une separation de biens ; et quand même elle auroit ratifié ce desaveu, elle pourroit se faire restituer, et en vertu de la separation elle entreroit en possession de son bien.

Pontanus neanmoins est de contraire avis

Si l’on fe porte avec tant de facilité à moderer la peine, ou à excuser la faute du vassal, on doit encore autoriser avec plus de raison la grace que le Seigneur veut faire à son vasfal : Je ne doute pas que le Prelat ne puisse remettre son droit, non plus que le mary sur tout quand l’offense a été faite à sa personne, nonobstant que le Prelat ou le mary eussent formé leur plainte, et même aprés la Sentence, pourvû qu’elle ne fût point realisée et executée. Les actes de clemence et de misericorde sont si favorables, qu’il ne les faut point restraindre, et l’injure étant faite au Prelat ou au mary, ils peuvent relacher tous leurs avantages, puisqu’il êtoit en leur pouvoir de dissimuler et de ne se plaiaedre pas, nam hi omittende nocere possunt, Pralatus Ecclesiae, & maritus uxori. L’opinion de du Moulin me semble trop rigoureuse, lors qu’il veut que dés le moment que le Prelat ou le mary se sont rendus demandeurs pour faire juger la Commise, il n’y ait plus lieu au repentir et au changement de volonté

Si l’injure faite à la personne de la femme êtoit si atroce qu’elle emportât la Commise, n ce cas ( parce que le fief tombe en Commise non point à cause de l’injure faite au mary, mais à sa femme ) il ne pourroit pas remettre l’effet de la Commise, comme étant un bien qui est acquis personnellement à la femme, et dont il peut aussi peu disposer que des autres biens qui luy appartiennent

Par la Commise le vassal est privé de la proprieté de son héritage : mais on demande s’il ne peut pas retenir ou repeter les ameliorations qu’il a faites sur le fonds, com-me aussi tout ce qui auroit augmenté le fief, et qui en fait partie ;Pontanus , Article 1o1de la Coûtume de Blois, a fait cette distinction, que quand l’infeodation ou le fief finis-sent par la loy de la concession, et retournent à ce droit-là, et sans la faute du vassal ou du preneur à bail d’héritage, ses heritiers ou luy-même peuvent repeter les augmentations, comme les batimens et autres choses qu’ils ont faites, suivant le S. si vassallus. ff. hic finitur. l. 2. feud. Loyseau si vassallus in feudo aliquod adificium fecerit, et postea sine masculo decesserit, Dominus aut patiaur adificium auferri, aut solvat pretium meliorationis. C’est aussi le sentiment deLoyseau , D. l. 6. c. 6. du Déguerpissement ; au contraire Mr Loüet et son Commentateur, l. 6. n. 10. rapportent des Arrests, par lesquels il a été jugé que l’on ne peut repeter les ameliorations faites par celuy qui sçavoir le bail emphyteutique, parce que la presomption est que l’emphyteure bâtissant sur le fonds d’autruy, au delâ de ce qu’il est obligé par son bail, il le fait animo donandi et pour sa propre commodité ; que si par la disposition de la loy 7. 5. cûm in jus de ad quir. rer. domin. omnes quod adificatur solo cedit, à plus forte raison cela doit avoir lieu pour les emphyreoses, où celuy qui batit y est aucunement tenu par la nature du Contrat ; et Mre Didier Heraut ne pouvant approuver l’Arrest du Parlement de Paris, combat les raisons sur lesquelles on s’étoit fondé pour le donner : Il dit contre la premiere que l’on ne pouvoit présumer de donation de la part de l’emphyteure, si elle n’est expresse, et s’il a baty pour sa commodité il ne l’a fait que pour le temps que le bail emphyteutique devoit durer ; mais que cela ne l’empeschoit pas aprés son bail fini d’enlever ses materiaux, si le proprietaire ne vouloit luy en payer la vasieur, et qu’on luy reprochoit mal à propos qu’il êtoit en mauvaise foy en barissant sur un fonds dont la proprieté ne luy appartenoit pas, parce que l’emphyteure ne bâtit pas comme sur son fonds, mais seulement sur un fonds qui luy a été baillé en emphyteose.Herald . de autor. rer. jud. l. 2. c. 22. Cette opinion qui est suivie par nos plus celebres Auteurs, peut être soûtenuë dans la pureté des regles et des maximes de droit : neanmoins le Parlement de Paris a jugé par plusieurs Arrests que l’emphyteure ne peut aucunement repeter les ametiorations par luy faites, ni mêmes celles ausquelles il n’étoit pas obligé par son bail, ni empor-ter les materiaux.

Que si l’héritage retourne au Seigneur par la Commise et par la faute du vassal, tous les Docteurs conviennent sur la l. senatus, S. Marcellus, ff. de leg. 1. que le vassal perd toutes ses ameliorations, ce qui est décidé par la l. 2. C. de jure Empbyt. nulla in posterum allegatione nominum, meliorationum sive que emponemata dicuntur opponenda, & hoc non iniquum videtur, cum ex. suo vitio hoc incommodo afficiatur, l. nec hoc iniquum. ff. siquis omissa, si le principal est perdu pour le vassal, il ne peut pas conserver les accessoires, et naturellement l’édifice, et tout ce fr qui est artaché ou planté sur un fonds solo cedunt.

Du Moulin sur l’Art. 1. gl. 5. n. 69. et suivans, de la Coûtume de Paris, a été d’opinion contraire. Il convient bien que par la Commise l’emphyteure doit perdre les simples ameliorations qu’il étoit obligé de faire par la nature de son Contrat, mais qu’il ne doit pas être privé des grosses ameliorations qui excedent la nature de l’emphyteose ; mais le vassal n’a point plus de troit pour conserver ces sortes d’ameliorations que le fonds même, et si son crime le rend indigne de retenir le principal, il ne doit pas être traité plus favorablement pour les accessoi les : aussi nos Auteurs ont remarqué que la distinction de du Moulin n’étoit fondée que sur Loyseau des termes qu’il n’avoit pas bien entendus. Loüet l. B. n. 10. Loyseau du Déguerp. l. 6. c. 6.

Connanus Connarus 1. 7. c. 12.

Cette autre question, si les servitudes et les terres acquises par le vassal, et même la Justice ou Jurisdiction appartiendroient au Seigneur, en vertu de la Commise, se décide aussi par ces distinctions tirées du C. 1. Ex contrario de invest. reb. alien. fac. scilicet id quod additum est per se subsistere nequit, et feudo non accrescit, aut per se subsistere nequit, ut est servitus, & tunc omnino feudo accrescit, ou bien les choses acquises et les augmentations ont été reünies, et en ce cas comme faisant partie du fief, elles suivent la même condition, aut unio semel atque irrevocabiliter est facta, & eo casu unicum censebitur feudum, ac principali feudo confiscato sub feudum illi unitum unâ veniet, ou le vassal n’en avoit fait aucune reünion au fief, tombé en Commise, et en ce cas le seigneur n’y peut rien prétendre.Pontanus , Article ro1. Et toutes ces questions sont nettement décidées par les paroles de cet Article, que le vassal perd le fief, et tou-te la droiture qu’il y a retourne au Seigneur.

Si le Seigneur a cet avantage, et si toute là droiture du fief luy revient, il semble juste en même temps de luy en faire porter toutes les charges : on a douté néanmoins s’il étoit tenu d’acquitter les rentes que le vassal avoit constituées, et si le vassal avoit pû hypothequet son fief au préjudice du Signeur : Mais la Coûtume a décidé cette question en l’Article 201. oû je remets cette matière.

Aprés l’adjudication de la Commise, si le Seigneur trouve l’héritage occupé par le fermier, on demande s’il peut l’expulser : car il n’en est pas de même au cas de la Commise, comme en la reünion, où le droit du Seigneur cesse aussi-tost que le vassal presente son aveu ; mais par a Commise le droit Seigneur devient certain et irrevocable, et c’est pourquoy sans distinguer, comme font Pontanus etdu Moulin , an locatio facta sit ad modicum vel longum tempus, j’estime que si le bail est fait sous signature privée, le Seigneur peut expulser le fermier, en duy rendant ses labours et sem. nces, et je me fonde sur ces raisons, que singularis successor sive ex contractu, sive ex ultimâ voluntate non tenetur Stare colono. l. emptorem c. locato. Et d’ailleurs le Seigneur ne succede pas au droit du vassal, mais c’est son fonds qui retourne en sa mains en la même maniere qu’aprés l’usufruit fini la chose retourne au proprietaire qui n’est point obligé d’entretenir le bail fait à l’usufruitier. l. siquis domum. 8. 1. ff. locati.

Que si le bail a été reconnu, comme il est vray que les fiefs sont patrimoniaux, que le vassal pouvoit engager et vendre son fief, et que par la Coûtume le Seigneur est tenu d’acquitter les dottes hypothecaires, il ne peut déposseder le fermier, puisque le proprietaire n’a pû commettre un delict au préjudice du droit hypothecaire acquls à son fermaeer, quia jus haber in re et possessioni rei conductae incumbere, eamque jure pignoris retinere pbtest, et c’est aussi le sentiment de Pentanus qui traite ces deux questions : La première, si cette regle est toûjours cer-taine, tant pour l’hypotheque generale que pour la speciale : Et la seconde, si ce droit d’hypotheque oblige précisément le si ccesseur ou à souffrir la continuation da bail, ou à payer au fermier les interests de sa dépossession. Sur la première question il fuit le sentiment des Docteurs, qui ont tenu que l’hypotheque sprciale est necessaire, et que la generale n’est pas suffisante.

Mais l’opinion de Bartole me semble plus raisonnable sur la l. 51. filiofam. S. si vir in quem ffi ol. atr. que l’hypotheque generale si ffît,

Pour la seconde question, ce même Auteur est d’avis que ce droit d’hypotheque n’engage point le successeur à souffrir la continuation du bail ; mais qu’il acquiert au fermier les interests de sa déposs ssion, nam caurela et provisio quam adhibet conductor pro securitate con-tractus, non inest principaliter ipsi contractui locationis & conductionis, sed pro tutiore illius implemento, venitque accessoriè ad contractum.Bart . Ad I. qui fundum. ff. locati & ad l. emptorem locate et sic cum ex eo contractu oriatur obligatio personalis non habet extendere contractum. l. incelligere et ibi gl. etBal . C. de luit. pign. sed obligatio ex eo contractu descendens, cum sit ad factum praecisé, ad ipsuae factum non obligat ; sed practando id quod interest dissolvitur, quae est natura omnium obligationum que sunt ad factum conctitutaee. Ces raisons me semblent fort bonnes, si la question éroit entre un acquereur et un fermier, ou tout autre successeur particulier autre que le Seigneurs mais puisque la Coûtume en luy ajugeant la Commise, ne luy donne que la droiture que le vassal y avoit, et que d’ailleurs il est obligé à tous les droits hypothecaires, il seroit juste que le bail eût son effet tout entier, et que le fermier fût maintenu, le Seigneur n’étant pas tout à fait si favorable que le fermier, sa condition étant assez avantageuse d’avoir le fonds sans en rien payer.

Du Moulin neanmoins sur le S. 43.. 4. 22. et 23. a suivi generalement la doctrine de feudPontanus . Il fait distinction entre le bail, ad modicum vel longum tempus. Et si le bail est fait pour plusieurs années, sans suspicion de fraude, le Seigneur est obligé de l’entretenir, comme il est obligé de payer ceux qui ont des dettes ou d’autres droits sur le fonds, parce que le fief ne luy retourne par la Commise qu’au même état qu’il êtoit au temps du delict : que si le bail est ad modicum tempus, tunc aut sine hypotheca, & omnino Dominus potest expellere colonum, quia simplex personalis obligatio vassalli non sequitur feudum, aut sub hypotheca feudi, et committitur Patrono cum onere lpothecae. Et en suite passant à l’autre question, si l’hypotheque acquise au fermier peut luy operer la continuation de la jouissance, ou si le Seigneur peut le déposseder en payant ses interests, il resoud, teneri colono pracisé, nisi velit refundere interesse non observata locationis, & colonus habet ratione hopothece jus retentionis non pracisè ad factum patientia, sed ut et liceat frui, vel ut suum interesse es refundatur. Ce qu’il confirme par les mêmes raisons dePontanus .

Le fief avec toute sa droiture rétournant au Seigneur, on propose cette question si la reunion s’en fait naturellement et de plein droit au fief Dominant ; Pour la refoudre, du Mou-lin la distingue en plusieurs cas : quandoque feudum finitur, quandoque confiscatur, quandoque committitur, quandoque mediante voluntaria alienatione vassalli Patrono acquiritur. Au premier cas la consolidation se fait naturellement par la nature et par la necessité de la cause primitive, qui êtoit inherente, et à la chose consolidée, et à la chose à quoy la consolidation se fait ; consoidatum ipfo jure afficitur ejusdem juris, qualitatis & conditionis cum re cui consolidatur, et redit ad Patronum per modum mera privationis, et annihilationis feudi ; et il conclud fort bien contre l’avi. deJoannes Faber , que c’est un propre, et non un acquest, et que par consequent la femme ne doit point y avoir de part, non enim est conquestus, sedrecuperatio, et consolidatio, quand le fief est du propre de son mary : car si c’étoit un acquest les choses reünies tiendroient la même nature.

Pour les trois autres espèces de reversion, il les repute des acquests, ce qu’il prouve par exemple du Domaine du Roy, auquel les biens confisquez ne sont point reünis, ipfo jure au contraire le Roy peut en disposer. Il fait neanmoins différence entre la Commise et la Confiscation ; les héritages qui retournent par la Commise soli Patrono acquiruntur in ultionem injuriae ; et par ce raisonnement il semble en vouloir exclure les heritiers aux acquests. Il ne veut pas neanmoins que ce soit un propre, et il soûtient que la reünion ne s’en fait point naturellement au fief Dominant

Brodeau , Art. 43. n. 27. de la Coûtume de Paris, a suivi cette opinion, et que le Seigneur n’est point obligé de l’unir, et de l’incorporer à son fief Dominant, si bon ne luy semble : l1 est aussi de ce même avis pour les biens confisquez.

Ces opinions-là ne sont pas conformes à l’esprit de nôtre Coûtume par l’Art. 203. des choses venuës par confiscation, droit de ligne éteinte, et autres droits de reversion, l’usufruitier en joüit durant sa vie, et sont tenus ses hoirs d’en laisser la joüissance au proprietaire, en remboursant ce qui a été payé à l’acquit et décharge du fonds. L’intention de la Coûtume est apparente ; car en donnant à l’usufruitier tout ce qui retourne au fief, dans tous les cas de reversion, elle le repute propre et reüni naturellement au fief ; autrement l’usufruitier n’y au-roit aucun droit, s’il n’étoit pas considéré comme une ancienne portion du fief dont il a l’usufruit.

Il faut encore examiner cette question, si la Commise jugée pour le desaveu a lieu seulement pour le fief, ou si l’on peut l’etendre aux rotures : Brodeau a soûtenu la negative, et que dans la Coûtume de Paris, comme dans plusieurs autres, les terres roturières ne se perdent pas par le dény du cens, ni par la felonnie ; et Chopin dit que les Coûtumes qui décident le contraire, ne doivent point être étenduës hors leur térritoite, comme étant odieuses.

L’Auteur de la Glose, sur l’ancienne Coûtume, a traité cette question, et il refoud que les rotures tombent en Commise, comme les fiefs. Et c’est aussi l’usage certain de cette Province, quoy qu’il y eût quelque sujet d’en douter, puisque cet Article ne parle que du fief que le vassal perd par sa felonnie.