Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CXXVI.

Pareillement, le Seigneur qui met la main sur son homme et vassal pour l’outrager, il perd l’hommage et tenûre, rentes et devoirs à luy dûs à caule du sief de son vassal, et dont les foy et hommage dévoluts et acquis au Seigneur

superieur : et ne paye le vassal outragé, rente de son fief fors ce qui en est dû au chef-Seigneur.

Pour une plus grande explication de cet Article, on peut voir le titre in quibus causis feudum amittitur l. 2 de usibus feud. et cap. unico quibus modis feudum amittitur. 1. Eaxium de feud. t. ad quid vassallus Domino, & Dominus vassallo tenetur,Jul. Clar . l. 4. 8. 21. leg. Scot. l. 2. c. 67.

Comme il y a une étroite relation entre le Seigneur et le vassal, et que l’obligation est reciproque, ils ne peuvent violer cette relation sans détruire la nature du fief, ces devoirs en sont de lessence, ex mutuâ benignitate et correlatione officiorum consistunt. Mais bien que cette foy soit nutuelle, il est certain que le vassal est encore plus étroitement engagé à s’en acquitter que son seigneur, et ideo non est tam expedita ratio caducitatis committendae de Patrono ad cltentem, it cliente ad Patronum.Mol . de feud. 8. 1. gl. 3. n. 22. Et le Domaine utile se reünit et se consolide plus aisément, que la Seigneurie directe ne se perd et ne se confisque.

Cependant il n’eût pas été raisonnable que le Seigneur eût pû outrager impunément un vassal, et du Moulin ne doute pas que, si tam atrox & enormis offensa Patroni invenitur in personam innocentis clientis, causâ cognitâ cliens possit eximi, et manere vassallus immediatus superioris Patroni : Mais afin que l’on n’en doutât pas, la Coûtume en a fait une disposition expresse, de sorte que le Seigneur qui met la main sur son homme et vassal pour l’outrager, perd l’hommage et la tenûre, les rentes et les devoirs à luy dûs, à cause du fief de son vassal : Cet Usage rapporté par Berault est fort ancien en cette Province, et on en trouve un Arrest rendu en l’Echiquier tenu à Caen en l’an 1380. par lequel il fut jugé que Guillaume Aubert, vassal de Mre Guillaume d’Orbec, et qui avoit été mal-traité par luy, seroit déchargé des rentes qu’il faisoit audit Seigneur d’Orbec, et de toute autre redevance, et que le Roy auroit l’hommage. dudit Aubert, avec la Cour et Usage, bien que le Procureur du Roy voulût aussi avoir les rentes et redevances. Il y a un autre. Arrest du 21 de Novembre 1540. entre la Vigne. et Raveton. Mais pour les arrerages échûs avant la felonnie, le Seigneur n’en est point privé, Arrest du 18 de Novembre 1509. entre la Riviere et Courseulle.

Comme le vassal qui ne peut aliener ne peut tomber en Commise, il en faut dire autant du Seigneur, et pour cette raison la felonnie du Seigneur Ecclesiastique contre son vassal ne donneroit pas lieu à la Commise, parce qu’il ne peut par sa mauvaise conduite faire préjudice à l’Et glise, quoy que ce soit d’ailleurs une regle que, Ecclesia patitur ponas conventionales. Mais le vassal seroit déchargé de payer la rente durant la vie ou durant la joüissance de ce Prelat : La faute du mary ne seroit point aussi punie aux dépens du bien de sa femme, et il faut dire en l’espèce de cet Article du mineur et du prodigue, ce que nous en avons dit sur l’Article precedent.