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CXXX.

Puisnez comment payent les redevances des chefs-Seigneurs.

Par les mains des aînez payent les puisnez, les reliefs, aides, et toutes rede-

vances aux chefs-Seigneurs et doivent lesdits puisnez être interpellez par les ainez pour le payement de leur part desdits droits.

Tay remarqué sur l’Article 31. que l’ainé ne peut demander par recompense à ses puisnez que trois années des rentes Seigneuriales qu’il a avancées pour eux au Seigneur ; on peut soûtenir cette jurisprudence par cet Article, car il cblige l’ainé à faire ses diligences. Les puisnezdit l’Article ) doivent être interpellez par les ainez pour le payement de leurs parts lesdits droits. Doù il resulte que l’ainé est obligé d’interpeller ses puiinez, et faute d’avoir fait cette interpellation, il faut suivre la loy imposée au Seigneur qui ne peut demander que trois années, ce qui est d’autant plus raisonnable que ces contributions des puisnez étant ordinairement fort médiocres, on néglige d’en prendre des quittances, et d’ailleurs il seroit rigoureux d’obliger de pauvres païsans à les gaider pendant vingt-neuf années. On convient que l’action pour des choses mobiliaires dure trente années, et que l’ainé n’agissant que par une action de garantie et de iécompense, elle ne peut être prestrite que par trente ans ; mais il en faut considerer l’origine, en ce que le Seigneur que l’ainé represente n’en peut demander que trois nées, ainsi l’ainé ne doit pas être de meilleure condition que son auteur, lors qu’il a négligé de poursuivre ses puisnez et de les faire payer, quoy qu’il fût tenu de les interpeller, suivant cet Article.

On demande en quel cas les puisnez doivent payer les reliefs et aides aux chefs-Seigneurs. par les mains des ain-z : On répond que c’est lors que l’ainé parager vient à mourir, car le dioit du Seigneur superieur n’étant point diminué par la division du fief, il luy doit être payé tout entier ; or les puisnez qui en possi dent des portions en paiage n’en payant rien à leur ainé, tant que ce parage duré, il est juste qu’ils contrib-ient au payement des reliefs, des aides, et des autres redevances qui sont duës au chef-Seigneur.