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CXXXVIII.

Tenûre en bourgage.

L’héritage tenu en bourgage est exempt de payer relief, treizièmes, et autres droits Seigneuriaux et coûtumiers, et n’est tenu le possesseur d’iceluy que bailler simple declaration, en laquelle il doit exprimer les rentes et redevances qui sont duës, s’il n’y a tître convenant, ou possession suffisante au contraire.

Voicy une troisième espèce de tenûre, qui n’est point feodale, et qui n’a point les prerogatives du Franc-Aleu.

Cet Article exprime bien les qualitez et les privileges du bourgage ; l’héritage tenu en bourgage est exempt de payer reliefs, treixièmes, et autres droits et devoirs Seigneuriaux, mais il n’en t donne point une véritable définition. Ragueau dans son Indice des droits Royaux et Seigneuriaux, cite la Coûtume et le stile de proceder de Normandie, pour nous apprendre que les heritages tenus en bourgage sont les masures ; manoirs, et héritages qui sont aux bourgs, et qui sont renus sans fief du Roy ou d’autres Seigneurs du bourg, et qui gardent et qui payent les Coûtumes du bourg sans devoir autre service ni rédevance. Ce mot boure vaut autant que celuy de ville, et aujourd’huy Il signifie une ville non close de murs et fossez. De burgis et purgensibus, Boerius decis. 260. Coûtume de Troyes, Art. 9. Tit. 1. Pontanus Origin. Franc. c. 2 Asciat. lib. 1. pretermiss. Brito Tit. des Gardes, lib. 1. de legibus sancti Eduardi.

Dans les dernieres paroles de cet Article, la Coûtume apporté cette restriction, que l’on peut opposer au privilege de bourgage un titre convenant, ou une possession suffisante au contraires c’est par cette raison que lors qu’il s’agit de sçavoir la nature et la qualité d’un héritage, soit entre la veuve et les heritiers du mary, ou entre coheritiers, ce n’est pas assez pour prouver qu’un héritage n’est point en bourgage de justifier que l’on en paye les reliefs et treizièmes, farce que suivant cet Article un héritage peut être tenu en bourgage, quoy que l’on en paye les reliefs et treizièmes.