Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CXLIV.

Confiscation pour crime de leze-Majeste.

Au Roy seul appartient les confiscations des condamnez pour crime de leze-Majesté, encore que leurs héritages ne soient immediatement tenus de luy.

Cet Article est encore observé en Angleterre.Stanfort , dans son Livre des Pleds de la Couronne, nous apprend qu’en crime de haute trahison la forfaiture des échetes appartient au Roy, aussi-bien des terres et tenemens tenus des autres, comme de luy-même, l. 1. c. 2.

Cet Auteur en ce même endroit fait une distinction entre les crimes de haute et de petite trahison, et en suite il explique quels sont les crimes de haute trahison, et ceux qui ne sont que de petite trahison, ce qui est à peu prés conforme à nôtre usage : voyez le même Auteur, l. 3. c. 36.

Le crime, dit-il, de haute trahison est si grand, que le Roy n’en peut être assez recompensé.

En effet le crime de leze : Majesté est si atroce qu’il mérite des peines extraordinaires, c’est pourquoy par la disposition de toutes les loix, les biens de ceux qui en sont convaincus appartiennent au Prince, non solùm pertinent omnia bona, sed etiam post solam cogitationem donationes, alienationes sunt nullius momenti. l. quisquis. S. emancipationes C. ad l. Jul. Ma3. Et parmy les Hebreux les biens du condamné à mort pour crime de leze-Majesté étoient confisquez au Roy, on en voit un exemple en Naboth, aprés la condamnation duquel pour crime de leze-Majesté Achab se mit en possession de sa vigne : la condamnation pour les autres crimes comme pour adultere ou pour homicide ne privoit point le criminel de ses biens, ils étoient conservez aux Seldan neritiers. Sedan. de succ. Ad leg. Hebr. c. 25.

On demande si le Roy prend les biens des condamnez pour crime de leze-Majesté aux conditions portées par l’Article precedent, et si suivant l’Article 277. les enfans pourront leur succeder par l’Ordonnance de François I. de l’année 1534 ? Ceux qui auront conspiré cu entrepris contre la personne du Roy, de ses enfans et de sa posterité, doivent être exemplairement punis, tant en leurs personnes qu’en leurs biens, sans que leurs parens, heritiers, mâles ou femelles, en ligne directe, on collaterale, ou autres personnes puissent prétendre aucun droit de succession, obstitution, ou de retour ausdits biens : mais lesdits biens, soit meubles ou immeubles, feodanx, alodiaux, on rotariers avec tous les droits, raisons et actions qui peuvent competer, sont acquis au Domaine.

Mais plusieurs ont écrit que cette Ordonnance a lieu seulement au cas de cet Article, à sçavoir quand le crime de leze Majesté est au premier chef, et qu’il y a entreprise contre la versonne du Roy, de ses enfans, ou contre le Royaume, et non aux autres cas, suivant la Gl. de a l. eorum C. ad leg. Jul. Maj. VoyezTheveneau , sur l’Ordonn. 4. 5. des crim. Art. 7.Brodeau , sur sur Mr Loüet, l. C. n. 53. si le duel est un crime de leze-Majesté, comme aussi la falsification du Sceau : voyezBrodeau , Coûtume de Paris, Article 183. Pour les simples cas Royaux la Loyseau onfiscation n’en appartient point au Roy. Loyseau des Seigneuries, c. 11. n. 19. Ce même Auteur tient que pour le crime de Fausse Monnoye la confiscation en appartient au Roy, parce qu’il y est principalement offensé

Il est certain que le Roy peut remettre les biens confisquez, et qu’ils ne sont reputez domaniaux, quand on n’en a point compté durant dix ans, en la Chambre des Compres : mais si le Roy retient les biens confisquez, et ne les remet point aux enfans ou aux collateraux, et qu’ils elevent de quelque Seigneur particulier, il est tenu d’en vuider ses mains dans l an et jour de la confiscation jugée. Suivant l’Ordonnance de Philippes, le Bel de l’an 1304. plusieurs Coûtumes e disposent expressément de la sorte, le Roy ne peut retenir que pendant l’an et jour les terres onfisquées, lors qu’elles sont mouvantes d’autres Seigneurs ; la même loy s’observe en Angleterre.