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CXLV.

Meubles et fruits d’immeubles des condamnez par les Juges Royaux, à qui appartiennent.

Les fruits des immeubles de celuy qui est condamné par Justice Royale, appartiennent au Roy pour la première année exempts de toutes dettes, autres que les rentes Seigneuriales et foncieres dûës pour ladite année : et outre il a les meubles du condamné, les dettes prealablement payées.

Par les loix d’Angleterre le Roy a les meubles des condamnez, et s’il est ordonné que les maisons seront abatuës et les bois coupez, ils appartiennent pareillement au Roy.Stanfort , l. 3. c. 30.

En cet Article la Coûtume donne encore deux prerogatives au Roy, les fruits des immeubles pour la premiere année, et les nieubles du condamné aprés les dettes acquitées, ce qui n’a lieu outefois que quand la condamnation est jugée par la Justice Royale.

Le Haut-Justicier n’a pas ce même avantage, la Coûtume ue le donnant qu’au Roy seul.

Pour les meubles ils appartiennent indistinctement au Roy en quelque lieu que le condamné fût domicilié, quoy que ait tenu qu d’Aviron ils appartrennent au Haut-Justicier, lors que le criminel avoit été condamné par ses Juges ; car ces paroles, condamné par une Justice Royale, se estreignent à la premice disposition de cet Article, à sçavoir pour les fruits de la premiere sannée, et ils ne s’étendent point à la dernière disposition touchant les meubles, où il est dit simplement que les meubles du condamné appartiennent au Roy, ces mots de Justice Royale n’étant point repetez. Ce qui fait cesser toutes ces questions traitées par nos Auteurs, et parti Loyseau tulièrement par Bacquet des Droits de Justice, c. 13. et par Loyseau des Seigneuries, c. 12. et parCoquille , sur la Coûtume de Nivernois Nivetnois, titre des Confiscations, Article 2. à sçavoir si les meubles du confisqué appartiennent au Haut-Justicier du domicile du défunt, ou au Seigneur de la Justice où ils sont trouvez lors du decez. Neanmoins cette difficulté peut naître entre deux Loyseau différens Receveurs du Domaine ; et en ce cas, suivant le sentiment de Bacquet et deLoyseau , j’estimerois qu’il seroit plus à propos de les ajuger au Receveur du lieu où ils se trouvent lors de la mort du condamné, parce que la confiscation n’opere pas un droit successif universel, mais comme s’est une succession abandonnée, et qu’on ne peut plus dire que mobilia sequuntur personam, la Loyseau personne étant morte il les faut donner comme vacans au Receveur du lieu ; Loyseau ibidem.

Si les fruits de cette première année étoient peris par quelque cas fortuit, on demande si le Roy pourroit avoir les fruits de l’année suivante ; On peut répondre pour la negative, en consequence de ces paroles pour la premiere annee, qui sont limitatives, et qui restreignent le privilege du Roy à cette première année : s’il étoit dit qu’il auroit les fruits d’une année, s’il n’y en avoit aucuns durant la première année, ceux de la seconde luy seroient dûs, puisque la Coûtume luy donne les fruits d’une année. VoyezMol . de feud. 5. 57. n. 1.

Les frais que le Roy est obligé de faire pour l’instruction des procez criminels, ont donné lieu à cet Article. En explication duquel on a donné deux Arrests notables sur cette question, si la partie civil qui a fait les frais du procez peut en être remboursée sur les fruits de la premiere année, quand il n’y a point de meubles ; le Goix, sieur du Port, ayant été condamné à mort pour l’homicide par luy commis au sieur de la Rosiere, Maître des Comptes, et ses biens confisquez : Le sieur Marquis de Balagni, Engagiste du Domaine d’Oirbec, demandoit les fruits de la premiere année, comme ce droit étant compris dane son engagement, ce qui pourtant n’y êtoit pas bien expliqué. Mr le Procureur Genéral les prétendoit, suivant cet Article, soûtenant que c’étoit un droit invulsible de la Couronne, qui n’avoit pû être engagé. Le Receveur des amendes en vouloit être payé par privilege, la Dame de la Rosiere qui avoit fait tous les frais du procez, soûtenoit qu’elle devoit être prefèrée, s’aidant aussi de cet Article, dont elle tiroit cette conquence, que ce droit n’appartenoit point au Roy comme Souverain, puisqu’il ne luy êtoit dû que sur les immeubles de ceux qui étoient condamnez par la Justice Royale, et qu’il ne l’avoir point quand le jugement avoit été rendu par un Haut. Justicier, ce qui prouvoit qu’il ne luy avoit été donné que pour le recompenser des frais, quand il n’y avoit point de partie civil :. or comme elle avoit fourni tous les frais necessaires pour l’instruction du procez, il étoit juste qu’elle en fût remboursée sur les fruits de la première année ; l’Engagiste s’aidoit de ce même raisonnement, que puisqu’il avoit fait les frais du procez, les fruits de cette prentiète année luy appartenoient : cette cause ayant été plaidée en l’Audience de la Tournelle, la Cour ordonna qu’il en seroit déliberé, aprés en avoir consulté les Chambres, par Arrest du 8 de Jum 1646. t.. les fruits furent ajugez au Roy au préjudice de lEngagiste, du Receveur des amendes, et des interests, à la charge neanmoins que les frais de l’instruction du procez seroient pris auparavant, à tesquels furent ajugez à la Dame de la Rosiere. Cet Arrest a servi de fondement à l’Article 26. du Reglement de l’année 1666

Il est sans doute que ce droit n’appartient pas au Roy à cause de sa Souveraineté, mais parce qu’il fait les frais des prorez, et c’est pourquoy si ce droit eût été compris dans l’engagement, Il n’eût pas été raisonnable d’en exclure l’Engagiste, qui est tenu de faire ces frais-là.

Le deuxiéme Arrest fut donné sur cette question, si les témoins examinez en un procez fait d’Office pouvoient demander taxe sur le Receveur du Domaine ; Cette difficulté s’offrit en la Chambre des Vacations le s d’Octobre 1626. on avoit informé sur la requisition de Mr le Procureur General, et sur la dénonciation d’un particulier, de plusieurs violences et exactions com-mises par le sieur d’Isigni : plusieurs témoins éloignez de cinquante lieuës avoient été ajournez, dont trois et quatre demandoient leur taxe. Le Commissaire les ayant renvoyez à la Chambre et l’affaire mise en déliberation, plusieurs êtoient d’avis de les faire taxer à prendre sur le Receveur du Domaine, dautant que le Roy prend à son profit les fruits de la première année, en consideration des frais des procez criminels ; qu’il étoit vray que les Juges ne prennent rien, parce qu’ils sont gagez du Roy ; mais pour les témoins qui étoient de pauvres gens éloignez de cinquante lieuës qui avoient fait de grands frais, il ne seroit pas juste de les priver de leur salaire : par l’Ordonnance de l’an 1535. quand la partie accusée êtoit reçûë à ses faits justificatifs, si elle n’avoit pas de quoy y fournir, on regloit une somme à prendre sur le Receveur du Domaine. Mais les plus anciens de Messieurs les Juges ayant attesté qu’on ne faisoit jamais de taxe aux témoins examinez où le Roy seul étoit partie, que c’étoit une chose dué au Roy, tant par les Juges que par ses autres Sujets, que devant les Juges subalternés cela se prariquoit de la sorte, et qu’il en falloit, user de même en la Cour : on renvoya les témoins sans leur faire taxe, et on remit l’affaire à la S. Martin pour en déliberer

Par l’Arrest de la Dame de la Rosiere les Fruits. de la première année furent ajugez au Roy, sans paver les interests ; s’il étoit question de l’hypotheque de l’amende et des interests sur le autres biens du condamné, les interests seroient payez avant l’amende, parce que c’est une dette de la succession, bien qu’ils fussent jugez par un même Arrest : la disposition de la loy 17. de jure isci. In summâ sciendum est omnium fiscalium ponarum creditoribus postponi. Les interests sont dûs à la veuve et aux heritiers du jour du delict, mais l’amende n’est dûé que du jour de la condamnation, ce qui a été jugé de la sorte par Arrest du Parlement de Paris rapporté dans la seconde partie du Journal des Audiences, l. 2. c. 11.

Sur les fruits de cette première année, le Roy n’est tenu de payer que les rentes Seigneuriales et foncieres, échûës en cette année-là, et non la rente constituée : et on a jugé par Arrest en l’Audience de la Toumelle du 30 de Janvier 1635. que cette année êtoit acquise au Roy, bien que la condamnation ne fût que par contumace, au préjudice de la dot, laquelle fut reputée E et mise au nombre des rentes constituées, et qu’elle n’avoit point de privilege particulier : l’Arrest donné entre la Demoiselle de Croismare, femme du sieur Tiquerville, condamné par contumace pour avoir tué sa inere.