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CXLVII.

Droit de bâtardise.

Pareillement les heritages ayans appartenu aux bâtards, reviennent aux Seigneurs en pure proprieté aprés leur decez, aux charges de droit, comme dit est, si lesdits bâtards n’ont êté legitimez par octroy du Prince enteriné appelez ceux qui y doivent être appelez, ou qu’ils n’ayent enfans procréez en loyal mariage.

Cet Article est aussi contraire à l’usage universel de la France, qui donne au Roy et au Haut-Justicier la succession des bâtards ; mais il est conforme aux loix d’Ecosse, où lors que le batard l’a point d’enfans ses biens appartiennent aux Seigneurs. Nullus nisi Dominus et succedere deber, Renaus, ad leg. Reg. l. 2. c. 52.

Il faut remarquer que cet Article ne donne aux Seigneurs que les héritages, et par cett et raison ils ne doivent pas avoir les rentes constituées, comme il a été jugé par Arrest du 27 d’Avril 1624. par lequel il fut dit qu’une rente de quatre cens livres, qui se trouvoit dans les biens d’une bâtarde morte sans enfans, appartenoit au Roy et fut ajugée au Receveur du Domaine au préjudice des Seigneurs, dans la mouvance desquels cette fille étoit domiciliée.

Cet Article ne parlant que des héritages, il ne peut pas être étendu aux rentes. Cette bâtarde n’étoit point vassalle du Seigneur, car c’est le fonds qui rend la personne vassalle, les meubles appartiennent aussi au Roy ; sur quoy cette question notable s’offrit en la Grand : Chambre l11. de Février 1609. entre le Seigneur de Luxembourg, Engagiste du Domaine d’Argentan appelant d’une Sentence, par laquelle les meubles du Prieur de S. Estienne, qui étoit bâtard, avoient été ajugez à la seur dudit Prieur, comme en ayant obtenu le don du Roy, et ladite seur intimée. La question fut de sçavoir si les meubles du batard appartiennent au Roy à cause le la Couronne, ou bien si, comme les immeubles appartiennent aux Seigneurs à cause de leurs fiefs, les meubles des bâtards appartenoient au Roy à cause de son Domaine. On disoit pour Engagiste que les meubles suivent les immeubles, tanquam ignobile nobilius, et le domicile de la personne qui êtoit dans la Vicomté d’Argentan, et par consequent ils appartenoient à l’Engagiste du Domaine. La seur disoit que les meubles suivent la personne : les personnes des Sujets de Roy luy appartiennent à cause de la Couronne, et par consequent leurs meubles luy appartiennent à ce même titre à cause de sa Couronne, et non point comme Seigneur particulier l’un lieu, et tant s’en faut que les meubles suivent les immeubles, que les meubles de ceux qui se sont faits mourir appartiennent au Roy, quoy que leurs immeubles retournent aux Seigneurs dont ils sont tenus : Mr l’Avocat General du Viquet conclud pour lintimée, et rapporta plusieurs Arrests donnez en cas pareil ; par l’Arrest la Sentence fut confirmée pur cet Article Bérault traite cette question, si un seigneur Ecclesiastique pourroit remettre s l’héritage qui luy seroit échû à droit de deshérance ou à droit de bâtardise. Elle fut décidée par Arrest du 1s de Decembre 16t6. que j’ay remarqué sur l’Article 143. par lequel il fut dit que l’Abbé de Fécamp avoit pû remettre à l’enfant d’un confisqué, l’héritage qui luy êtoit échû ; il seroit inhumain d’interdire aux Ecclesiastiques les actions de charité et de pitié, il n’y a que les actes de dissipation et de mauvais ménage qui leur soient défendus.