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CXLVIII.

Droits d’Aubeine.

Les héritages et biens, tant meubles qu’immeubles des aubeins et étrangers, appartiennent au Roy aprés leur mort aux charges de droit, comme dit est, ncores qu’ils soient tenus d’autres Seigneurs, s’ils n’ont été naturalisez, et qu’ils ayent des heritiers legitimes regnicoles.

Caseneuve Touchant l’origine de ce mot Aubeine, Cujas in l. 4. C. de jure fisci : Casencuet, en son Traité, l. l. c. 16. de Franc Aleu le fait venir d’Albanus ou Albinus. Quelques Auteurs ayant remarqué que les Ecossois, ou pour mieux dire les Hybernois, étoient anciennement appelez Albani, et comme cette nation avoit accoûtumé de voyager aux païs étrangers, et même de s’y habituer, suivant le témoignage de : ValafridusStrabo , l. 2. c. 48. Nuper quoque de natione Scotorum quibus ronsuetudo peregrinandi jam penè in naturam conversa est, quidam advenientes et cet. il avint aves e temps que toutes sortes d’Etrangers nez hors du Royaume furent appelez Albani, voyez >Ménage l’Origine de la langue Françoise Françoise, in verbo Aubein. Et le Pere Sirmond expliquant ces paroles du Tit. 6. Article 40. des Capitulaires de Charles le Chauve, in vernaco hospitaliâ Scororum, cite le C. 10. du Tit. 23. où il y a ces mots hospitalia peregrinorum sicut sunt Scotorum, Faybernorum, Scoti, ditSirmond , peregrinationibus dediti, suivant le témoignage de Valafridus.

Strabo cy-devant rapporté, proinde hospitales et peregrinis benevoli. L’opinion la plus commune fait venir ce mot d’Aubein de celuy d’Alibi natus.

On prétend que ce droit d’Aubeine, dont on a fait un droit de Souveraineté, est une de ces Coûtumes contraires à la liberté naturelle, que les nations du Septentrion ont introduites avec es fiefs, et que c’est un de ces droits que Bouteiller en sa Somme Rurale appelle haineux.

En effet il repugne à cette hospitalité à laquelle la nature, la raison, et la religiou obligent les hommes : le droit Romain ne l’a point connu, et c’est pourquoy dans la Province de Languedoc l’usage n’en est point reçû. Pietate plenum est peregrinam gentem beneficiis obligare et non tantùm consanguineos ad substantialin lucra admittere, sed et ipfos quoque advenâs. Cassiod. l. 2.

Varro Ep. 9. Ce jus applicationis, dont parleCicéron , l. 1. de Gratore, et qui est rapporté par Bacquet du droit d’Aubeine, c. 34. n’a point de rapport à hôtre droit d’Aubeiné.

Mais puisque nôtre Coûtume l’approuve et qu’elle ne reconnoit pour legitimes successeurs que les regnicoles, il n’est pas raisonnable que ceux qui n’ont point cette qualité puissent joüit de ces arantages, il fai examiner en quel cas il peut avoir lieu. Cet Article dunne au Roy tous les biens des Etrangers et des Aubeins aprés leur mort, s’ils n’ont été naturalisez et qu’ils avent des heritiers legitimes et regnicoles. Ces dornieres paroles ; s’ils n’ont été naturalisez et B gû’ils ayent des heritiers regnicoles, pouvoient faire quelque difficulté sur cette question generale, si les enfans d’un étranger non naturalisé nez en France pouvoient succeder à leur pereS Il 6 semble que cet Article ne prive le Roy de son droit d’Aubeine qu’en cas que l’étranger soit naturalisé, et qu’il ait des enfans regnicoles ; de sorte que si l’une de ces deux conditions manque le droit du Roy demeure entier : mais il est certain que cet Article ne s’entend point des enfans qui sont nez dans le Royaume qui sont de véritables François, et tout le vice de la naissance de leur pere est purgé en leur personne ; aussi c’est une maxime generale dans tout le Royaume ue les enfans nez en France d’un étranger, bien qu’il n’ait point été naturalisé, succedentà Loyseau leur pere : Loyseau des Seigneuries, c. 12. Loüet etBrodeau , l. a. n. 16. car leur naissance en France leur sert de lettres de naturalité. Il semble que Brodeau désire encore cette condition, que le mariage ait été célèbré en France ; mais cela n’est pas necessaire. On a expliqué cet Article de la maniere que je viens de dire. Perere Portugais s’étoit mané en France, et de ce mariage il avoit eu des enfans régnicoles : aprés sa mort le Substitut de Mr le Procureur General du Roy, au Bailliage de Roüen, donna ordre à un Sergent d’apposer des seellez pour li conservation des iterests du Roy, prétendant que les biens luy appartenoient à droit d’Aubeine.

La veuve en qualité de tutrice de ses enfans faisant continuer lapposition des seellez par un autre Sergent, il fut dit par le Bailly que le Sorgent commis par le Substitut continuëroit à travailler. Sur lappel le Receveur du Domaine s’étant presenté, il fut jugé que les seellez seroient apposez par le Sergent nommé par la veuve. Depuis la cause ayant été plaidée, je soûtenois que le defaut de la naissance du pere ne pouvoit nuire aux enfans, puisqu’ils avoient ces deux ualitez, d’être nez en France d’un mariage lequel y avoit été contracté, et d’être régnicoles : Le Receveur du Domaine ne voulant plus défendre, il fut dit avec Mr le Procureur General qu’il avoit été mal-jugé par le Bailly, et la succession ajugée aux enfans, par Arrest du 21 d’Aoust 1670. en la Grand Chambre. Autre Arrest du 29 de Janvier 1677. entre eanne Capres, veuve de Pierre Vandesptan, tutrice de ses enfans, renvoyée en la Cour, sur rempeschement par elle formé aux seellez apposez aux portes de la maison où ledit Vandespran étoit decedé, à l’instance du Substitut de Mr le Procureur General, en la Vicomté de Roüen, prétendant qu’il y avoit ouverture au droit d’Aubeine, ledit Vandespran étant natif de Harlem, et ladite Capres incidemment appelante d’une Sentence du Vicomte, par laquelle il avoit été orlonné qu’il seroit nommé un tuteur qui ne pourroit faire aucune chose qu’en la presence du Substitut, et ledit Substitut intimé. Je remontray que la prétention du Substitut étoit injuste, que dés l’année 1635. Vandespran avoit épousé une Françoise, dont il avoit eu cinq enfans nez en ce Royaume, et qu’ils y avoient toûjours fait leur demeure, ce qui les rendoit capables de succeder, quoy que leur pere n’eût point obrenu de lettres de naturalité. C’est pourquoy je concluois qu’il fût procedé à nommer un tuteur du nombre des parens des mineurs et non d’un voisin, sans qu’il fût besoin d’appeler le Substitut pour assister aux inventaires.

La Cour, du consentement de Mr l’Avocat General le Guerchois, en cassant la Sentence ordonna qu’il seroit procedé à la nomination d’un tuteur consulaire, les parens maternels des mineurs ppelez, et qu’il seroit fait inventaire sans qu’il fût besoin d’y appeler le Procureur du Roy, à laquelle fin main-levée accordée dés seellez apposez à son instance Tous nos Auteurs conviennent qu’encore qu’un étranger ne puisse disposer de ses biens par testament, il le peut neanmoins par donation entre vifs ; car l’Ordonnance rapportée par Bacquet qui établit le droit d’Aubeine ne prohibe que les testaments. Les contrats qui sont faits entre vifs faisant partie du droit des gens, on ne peut les défendre sans troubler en même temps la correspondance qui doit êtré entre tous les Etats voisins :Ricard , des Donations, part. 1. c. 3. Sect. 4. ce qui fut jugé de la sorte pour Perere Portugais. Une nommée Dortia Portugaise luy avoit donné tous ses meubles par une donation entre vifs, dont elle se dessaisit par le même contrat, et les bailla au donataire. Farie ayant contesté cette donation, par Arrest donné en la Grand : Chambre du 20 de Decembre 1667. elle fut confirmée, plaidant de Cahaignes pou farie, et moy pour Perere. Depuis Farie sous le nom de quelques donataires du droit d’Aubeine forma procez à Perere en la Chambre du Tresor, pour faire casser l’Arrest du Parlement, mais la Chambre du Tresor jugea conformément à l’Arrest

On confirma néanmoins le testament d’un Anglois, qu’il avoit fait en faveur de son frere, sur les considerations que je remarqueray. L’Anglois étant mort à Roüen, son frere venu d’Angleterre voulut recueillir sa succession, on y forma opposition. L’affaire portée en la Cour en la Chambre de l’Edit, le frère s’aidoit principalement des concordats faits entre les Rois de France et d’Angleterre, en lannée 1606. verifiez en la Cour en l an 1607. et ratifiez par Loüis XIII. en l an 1623. et verifiez en la même année, et par l’Article 20. le Roy permettoit aux Marchands Anglois et à leurs Facteurs de disposer entre vifs, ou à cause de mort, de toutes leurs marchandises, argent, monnoye, et generalement de tous leurs meubles qu’ils auroient en France, et qu’aprés leur mort, soit qu’ils eussent testé ou non, leurs heritiers leur pourroient ucceder, suivant les loix d’Angleterre, et que leurs biens à l’avenir ne seroient point confisquez en vertu du droit d’Aubeine : le donataire objectoit que nonobstant ces concordats les Anglois étoient toûjours reputez Aubeins en France, Messieurs des Comptes les obligéant à prendre des lettres de naturalité, et toutes les Jurisdictions de France les condamnent à bailler cautionPar Arrest, au Rapport de Mr Romé, du 19 de Janvier 1638. les meubles, cedules, argent, et effets furent ajugez au frere, et les immeubles au Roy, et que pour cet effet il seroit fait inventaire, mais ne s’étant trouvé aucuns immeubles, on donna main, levée à l’heritier de tous les meubles.

Les enfans d’un pere ou d’une mere François, nez hors du Royaume, ne sont pas reputez étrangers, s’ils viennent aprés demeurer en France : outre les Arrests que j’en ay remarquez ailleurs, il en fut donné un sur ce fait. Une fille nommée Fourbin épousa en France un Anglois nommé le Maçon ; ils se retirerent en Angleterre où il luy naquit deux filles, un oncle de cette femme étant mort sans enfans, Vauchelles comme son parent se faisit de sa succession : quelques mois aprés la femme de Maçon et ses enfans retournerent cn France, et demanderent cette succession, ce qui leur fut contesté par Vauchelles, lequel y fut maintenu par Sentence. Sur l’appel par les filles Langlois, leur Avocat disoit que leur naissance en Angleterre ne les rendoit oint incapables de succeder à leurs parens, étant nez d’une mere Françoise, et d’un mariage. celebré en France, que leur mere avoit toûjours eu l’esprit de retour. De Cahaignes répondoit que pour pouvoir succeder cn France trois conditions étoient necessaires ; que l’on fût né en France, que le pere et la mere fussent François, et qu’on fût regnicole : que les lettres de natu ralité que ses filles avoient obtenuës ne pouvoient avoir un effet retroactif, ni effacer la tache de leur naissance ; par Arrest en la Chambre de l’Edit du 19 de Juin 1652. la succession fut ajugée ausdites le Maçon, à condition qu’elles demeureroient en France, et qu’elles ne pourroient aliener cette succession pendant deux ans, et quand elles retourneroient en Angleterre la succession appartiendroit audit Vauchelles. Voyez MrLoüet , l. a. n. 16. et ibid.Brodeau , et L. S. n. 15. Bacquet du droit d’Aubeine, c. 39.Boërius , Decisione 13.Cambolas , l. 3. c. 27. et l. 5. c. 49.

Loyseau Bacquet du droit d’Aubeine, c. 3. Loyseau des Seigneuries, c. 12. n. 109. et nos autres Auteurs ont traité cette question, si l’étranger venant à moutir sans enfans ou heritiers regni-coles, ou bien si l’étranger naturalisé mourant sans heritiers regnicoles, le Roy y succede, ou le Haut-Justicier, ou suivant nôtre usage, le Seigneur du fief : Bacquet agite la question de part et d’autre, et rapporte un Arrest par lequel on a jugé que le Roy seul succede à l’é tranger naturalisé, parce que la grace portée par les lettres de naturalité est personnelle et que ce bien-fait du Roy ne peut operer ni valoir contre luy, et que beneficium non reflectitur Loyseau m prajudicium concedentis ; et Loyseau ajoûte que c’est à raison de la condition apposée aux lettres de naturalité, pouraû qu’il ait des heritiers regnitoles, et cette condition manquant, les lettres ne profitent point à ses parens étrangers. Cette question a été décidée par un Arrest sosennel, suivant le sentiment de ces Auteurs. Jean de Vesindros, natif de Cuëdros, se maria sen Normandie dans le Bailliage de Caux en lannée 1597. il obtint lettres de naturalité en 1619. verifiées en la Chambre des Comptes ; il donna Aveu au Seigneur de Maniquerville, des heritages qui luy avoient êté donnez par sa femme. Cette femme êtant morte en l’an 1632. le sieur de Boismilon, héritier de la femme de Vesindros, obtint des lettres de récision pour faire cesser la donation, comme ayant été faite quinze jours seulement avant le mariage ; mais il abandonna cette poursuite pour obtenir un Brevet du Roy, dans l’enoncé duquel, non plus que dans la Sentence du Tresor, il ne donnoit à Vesindros d’autre qualité que celle d’étrangers mais les lettres expediées au Sceau contenoient ces mots, Etranger décedé avant que d’avoir obtenn des lertres de naturalité. Le sieur de Boismilon ayant presenté ses lettres à la Chambre des Comptes, Abraham Tiboutot sieur de Maniquerville, s’y opposa, soûtenant que Vesindros ayant été naturalisé, sa succession ne tomboit point dans le cas d’Aubeine, mais dans celuy de desherance, et qu’à ce droit tous ses biens luy appartenoient, comme relevans de son fief de Mani-querville. Nonobstant l’opposition du sieur de Maniquerville les lettres furent entérinées en a Chambre des Comptes en l’an 1633. le sieur de Maniquervillé presenta Requête à la Chambre pour avoir copie des lettres de don collationnées par le Greffier, ce qui luy fut accordéi et alors il remarqua qu’on avoit effacé dans soriginal le mot, avant que d’avoir, et qu’on avoit mis en la place, ayant obtenu des lettres de naturalité. Le sieur de Boismilon étant mort, le sieur de Maniquerville fit ajourner les, Tabellions qui avoient collationné la copie qui portoit sans rature ayont obtenis lettres &c. Ces Tabellions ayant declaré que cette copie leur avoit été apportée toute écrite par le sieur de Boismilon, le sieur de Maniquerville obtint une Commission du Conseil pour y appeler les heritiers du sieur de Boismilon, les parties ayant été ren-voyées en ce Parlement pour y proceder, tant sur l’incident de faux que sur la Requête au rincipal, presentée par le, sieur de Maniquerville, comme elles : auroient pû faire avant l’Arrest de la Chambre des Comptes, il se donna Arrest par lequel les moyens de faux fuent convertis en contredits. Au principal il disoit que l’Article 146. porte, sans exception lu’aux Seigneurs appartiennent les héritages de leurs vassaux à droit de deshérance. Ainsi Vesindros étant son vassal, suivant l’Aveu qu’il suy en avoit rendu en qualité de François naturalisé, et n’ayant point laissé d’heritiers, l’héritage luy retournoit à droit de desherance, que l’Article 148. n’y êtoit point contraire ; car aprés avoir dit que les biens-meubles et immeubles sont au Roy, l’exception suit immediatement s’ils n’ont été naturalisez, ce qui est ajoûté en suite par une conjonctive, et qu’ils n’ayent des heritiers regnicoles, ne pouvant sé rapporter à ce qui est du droit des Seigneurs ; car on sçait bien que quand il y a des heritiers regnicoles, il eût été super flu aprés ces paroles ( Que les héritages des. Aubeins appartiennent au Roy ) d’ajoûter ces mots, s’ils n’ont ôté naturalisez, si ce qui suit aprés, et qu’ils ayent des, heritiers regnicules, avoit ps été mis pour priver les Seigneurs du droit de deshérance aux héritages d’un étranger bien que naturalisé, en cas qu’il n’eut des heritiers regnicoles, vû que jamais les Seigneurs n’y auroient pû rien prétendre, tous les biens d’un étranger s’il n’est naturalisé appartenans au Roy. Sil y a des heritiers regnicoles, il n’y a point de droit de deshérance.

La Coûtume n’a pas fait sans cause cette distinction des biens de l’étranger naturalisé, et de celuy qui ne l’a point été : Or ayant dit qu’au Roy appartiennent les biens de l’étranger, encore qu’ils soient tenus d’autres Seigneurs, et ayant ajoûté s’ils n’ont été naturalisez, il est manifeste que son intention a été de conserver le droit de deshérance aux Seigneurs, lors que l’étranger a été naturalisé. Cette autre condition qui suit avec une conjonctive, et qu’ils ayent des heritiers regnicoles, ne pouvant avoir sa relation aux droits des Seigneurs, mais seulement au droit du Roy sur les meubles de l’étranger naturalisé, en cas qu’il n’ait pas d’heritiers regnicoles, ce qui a été employé par une conjonctive, parce qu’au commencement de cet Article on avoit fait mention conjointement des meubles et des immeubles de l’étranger ; ainsi le sens de cet Article 148. est que les immeubles de l’étranger appartiennent au Roy s’il n’a été naturalise, et les meubles aussi, encore qu’il l’ait été, s’il n’a des heritiers regnicoles. Que si par la grace du Prince l’étranger devient capable de posseder des biens en France, s’il en peut disposer comme les autres sujets du Roy, s’il peut tomber en Commise et Confiscation au profit des Seigneurs ; par quelle raison pourroit-on priver les Seigneurs du droit de deshérance, plûtost que des autres droits de même nature ; Aussi le Roy n’avoit fait don que d’une pure Aubeine, des héritages d’un étranger non naturalisé, et sans la falsification des lettres on n’auroit eu pesoin que de produire les lettres de naturalité obtenuës par Vesindros.

La Tutrice des enfans du sieur de Boismilon répondoit que par un droit general, le Roy. succede aux étrangers ; la Coûtume n’y apporte que cette exception, s’ils n’ont êté naturalisez Il faut donc pour exclure le Roy que l’exception ait été vérifiée copulativement en l’un et l’autre cas, in copulativis requiritur concursus omnium copulatorum ad verificationem dispositionis l. t. 5. de conditionibus. Par les lettres de naturalité le Roy permet d’acquerir des biens en son Royaume, et donne à ses heritiers le pouvoir de succeder, pourvû qu’ils soient regnicoles, et par la verification des lettres il est porté pour en joüir par l’impetrant, et ses heritiers regnicoles. La Coûtume n’a pas entendu parler des Seigneurs, son intention est que le Roy succede à l’éranger ; s’il n’a été naturalisé, ou qu’apres l’avoir été il n’ait laissé des heritiers regnicoles. Le Roy par cette grace qu’il a faite ne traite point pour d’autre que pour luy, et non pour une tierce personne.Charon , en ses Resp. l. 1. Resp. 45.Chopin , du Dom. l. 1. c. 12. n. 6. LeLoyseau Bret , des droits de Souverain. l. 2. c. 11.Papon , en son 3. not.Loyseau , des Seign. c. 12. n. 10 et suivans. Par Arrest en la Grand. Chambre du 13. de Février 1644. au Rapport de Mr de Mathan, nemine contradicente ; la Cour, sans avoir égard à l’inscription, maintint ladite le Grand Tutriée en ladite qualité, au droit du Roy en la proprieté et possession des héritages dont étoit question, sans dépens

Suivant cet Arrest le Roy exclud les Seigneurs feodaux de la succession de l’étranger na turalisé. On a fait en suite de la difficulté pour les enfans de l’étranger naturalisé, si venans à Loyseau mourir sans enfans, ils appartiendroient au Roy au préjudice des Hauts-Justiciers, ou des Seigneurs feodauxBacquet , c. 4. du titre de Deshérance, etLoyseau , des Seign. c. 12. n. 15. Bacquet et suivans, ont proposé cette question. Bacquer fait succeder les parens d’une ligne à l’autre, parce que la distinction des patrimoines paternels et maternels ne doit être observée que dans Loyseau la concurrence des parens paternels et maternels heritiers du sang. Loyseau donne la preference au Haut-Justicier, et sans doute les Seigneurs feodaux en cette Province auroient les biens au préjudice des parens de l’autre ligne. Il y a plus de peine à refoudre cette difficulté, equel seroit preferable du Roy ou des Seigneurs : Le Roy prétend que le droit d’Aubeine dure jusqu’à l’infini, et que la grace qu’il avoit faite au pere de ces enfans-là ne doit profiter au Haut-Justicier ni aux Seigneurs feodaux. Ces derniers se défendent par ces considerations. que la qualité d’Aubein est un defaut personnel, et qui ne passe point aux enfans, et sur cette Loyseau raison Loyseau conclud en faveur du Haut-Justicier ; j’appuiray son sentiment par cette raison qui me semble infaillible. Les enfans de l’étranger naturalisé ont succedé à leur pere non point en vertu de la grace du Roy, sed proprio jure, comme personnes capables des droits civils : Or possedans ces biens comme de véritables François, ils sont sujets aux mêmes loix que ceux du païs, et les Seigneurs succedans par deshérance, ils doivent aussi succeder aux biens des enfans de l’étranger naturalisé, le Roy ne pouvant étendre jusques-là l’effer du droit d’Aubeine, parce qu’il n’y en a jamais eu aucun.

Par Arrest donné par forme de Reglement le 18 de Decembre 1630. on ordonna que les étrangers ne pouvoient joüir du droit de bourgeoisie, qu’ils n’eussent demeuré à Roüen douzt Sans, qu’ils n’eussent fait enrégistrer et immatriculer leurs noms en l’Hôtel de Ville, et qu’ils n’eussent trois cens livres de revenu dans la Ville ou Bailliage de Roüen