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CLVII.

Dignitez où Offices tenus en fief sans fonds, ou glebe, doivont hommage et non relief.

Je ne serois pas du sentiment deBerault , qui sous ce mot de Dignité comprend la franchises l’exemption ou droiture privilegiée, comme droit de garenne, droit de chasse, ou de moudre frane en un moulin, et autres telles choses incorporelles ; il n’y a pas d’apparence que nos Reformateurs eussent parlé si improprement, qué d’attribuer le nom de Dignité à des droits de cette qualité : mais d’ailleurs je ne sçay pas quelles sont ces Dignitez qui peuvent être possedées sans fonds ou glebe, et pour lesquelles on doit hommage et non relief

Car en France on n’en use pas comme en Angleterre, où les Dignitez de Ducs et de Comtes ne sont pas attachées aux fiefs. Ce sont des Dignitez personnelles que le Roy donne à qui luy plaist, et tel s’appelle Duc et Comte de Varvic, de Nortumbelland et Dessex, qui non seulement ne possede pas ces Duchez et Comtezelà, mais qui même n’y a rien du tout, Il est vray qu’autrefois en France il y avoit certaines Dignitez qui ne consistoient qu’en des services personnels, et que pour cette raison on appeloit feuda conditionata, parce qu’ils n’éoient donnez qu’à condition de rendre certains services, et qui n’étoient point perpétuels et dereditaires, comme Chopin le remarque du Senéchal d’Anjou, des Fiefs d’Anjou, l. 2. t. 3. n. 5. et j’estime que les Dignitez de Connestable et de grand Chambellan en Normandie étoient de même qualité, et que dans la suite ayant été renduës perpétuelles et hereditaires elles furent ttrachées à certains fiefs, comme celle de Connestable à la Baronnie du Hommet, et celle de Chambellan à la Comté de Tancarville. Et c’est pourquoy il ne fut plus permis de prendre ces titres qu’à ceux de la famille qui possedoient les fiefs, ausquels ces Dignitez étoient annexées ; et l’on apprend par un Arrest de l’Echiquier qu’il fut défendu aux enfans de Guillaume Crépin, de la famille des Comtes de Tancarville, de se qualifier Chambellans de Normandie, parce qu’ils ne possedoient pas cette Comté.

Muis il ne nous reste plus d’exemples de ces Dignitez ou Offices que l’on peut posseder sans sonds ou glebe, que certaines Sergenteries dont il est souvent parlé dans les loix d’Angleterre.

Sien que les pruprieraires ne prennent caution de leur Commis que jusqu’à une certaine somme, ils sont tenus neanmoins jusqu’à la valeur de leurs Sergenteries. Par Arrest du 4 de Mars 1606. il fut jugé entre le sieur Bertaut, Abbé Daunay, et Doleancon, Sergent, que le proprietaire êtoit tenu de bailler déclaration des biens de son Commis, pour être discutez à ses perils, avant que de pouvoir s’adresser à luy, ni sur la Sergenterie : et par cet Arrest du1s de Fevrier 1631. en l’Audience de la Grand. Chambre, les Chanoines de Blainville ont été déclarez responsables des dépens d’un apnel interjeté par un des Commis de leur Sergenterie, bien que ce ne fût qu’un appel en excez d’un executoire de dépens.

Et par l’Article 16. du Reglement de l’an 1666. le proprietaire de la Sergenterie est garand les cautions reçûës par celuy qu’il a commis pour exercer, encore que par le bail, commission, ou acte de reception il soit porté, qu’ils ne pourront recevoir aucune caution, dont il fera neanmoins quitte en abandonnant la Sergenterie.