Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
CLXIV.
Aide-de-relief quand est dû.
Tous fiefs qui doivent relief, doivent aide-de-relief, avenant la mort du Seigneur immediat : et cet aide est dû aux hoirs des Seigneurs par les vassaux pour eur aider à relever leurs fiefs vers les Chefs-Seigneurs.
La Coûtume, outre le droit de relief, établit une Aide-de-relief en cet Article, et dans les suivans nous verrons encore d’autres aides-de-relief, qu’elle appelle Aides-chevels : Ce droit d’aide-de-relief est en usage en Angleterre : Je rapporteray le témoignage de Glanville sur l’Article 1S6. Cet Article contient deux parties ; dans la premiere il exprime quelles choses et quelles ersonnes doivent aide-de-relief, à sçavoir tous les fiefs qui doivent relief, et les vassaux sont les personnes qui le doivent payer : dans la seconde il est dit que ces aides se payent aux hoirs les Seigneurs, pour leur aider à relever leurs fiefs vers les Chefs-Seigneurs. Pour rendre la disposition de cet Article parfaite, il falloit exprimer et limiter ce que l’on doit payer pour cet aide-de-relief.
Pour l’explication de la premiere partie, touchant les choses et les personnes qui doivent l’aide-de-relief, il est certain qu’il n’est dû que par les fiefs, que les rotures, les moulins, et es colombiers, quand ils sont separez des fiefs, ne sont point obligez à cette redevance, cet Article n’assujetissant que les fiefs à l’aide-de-relief.
Les vassaux seuls doivent l’aide-de-relief. L’aide-de-relief est dû aux hoirs du Seigneur, pour leur aider à relever leurs fiefs vers le Chef-Seigneur. Chef. Seigneur, est capitalis Dominus.
Nos anciens François l’appeloient Seigneur. Chevetain, comme on l’apprend du Sire Joinville et Villehardoüin,Chopin . l. 2. t. 2. n. 7. Ces mots de doman Seigneur ne peuvent tre entendus que des Chefs-Seigneurs, qui ont d’autres Seigneurs sous eux, et dont les autres sont les Chefs, autrement il n’auroit point fallu parler de Chef-Seigneur.
D’où il s’ensuit évidemment que l’aide-de relief n’est point dû au Roy, dautant qu’il ne eleve d’aucun, et que la cause de l’établissement de ce droit ne se rencontre point en sa personne, ne pouvant être aidé à relever ses fiefs d’aucun, puis qu’il est par dessus tous, et qu’il ne peut être vassal de ses vassaux.
Quoy que cela soit incontestable, comme les gens de Cour veulent profiter des avis bons ou mauvais, qui leur sont donnez ; en l’année 1645. Mre François Paul de Clermont, Marquis de Monglats, et Mre Victor de Clermont, Marquis de S. Georges, son frère, heritiers des Dames de Monglats et de S. Georges, leurs mere et ayeule, qui avoient obtenu du Roy un don des droits de relief, et demy-relief dûs à sa Majesté, à cause de l’avenement à la Couronne des seus Rois Henry le Grand, et Loüis XIII. et de la mutation des vassaux et possesseurs des fiefs relevans de sa Majesté, en la Province de Normandie firent publier en plusieurs Patroisses de cette Province, sous le nom d’un nommé Grosse-Teste, un Mandement par lequel il étoit enjoint à toutes personnes tenants Fiefs, Baronnies, Comtez, Marquisats, et Duchez, l’envoyer une declaration contenant la qualité de leurs fiefs, et les mutations de possesseurs rrrivez depuis l’année 1580. jusqu’en l’an 1643. et de payer aux mains de Grosse-Teste les droits de relief et demy-relief, prétendus dûs au Roy à cause de l’avenement à la Couronne desdits feus Rois Henry le Grand et Loüis XIII. comme aussi de payer pour les moulins et colombiers relevans du Roy, chacun la somme de neuf livres, et les terres en roture trente sols par acre, le tout pour deux demy-reliefs et deux reliefs, à cause de la mutation et nouvelle ossession, tant du present possesseur que du precedent. Le Procureur Syndie des Etats de Normandie étant averty de cette publication, en porta ses plaintes à la Cour, et luy remontra que par la Coûtume de cette Province, il n’étoit dû d’autre demy-relief que celuy qui se payoit pour acquiter laide-de-relief, et que cette aide-de-relief n’étoit dû par les vassaux qu’aux noirs de leur Seigneur, pour leur aider à relever leurs fiefs vors leur Chef-Seigneur, d’où il s’ensuit que ce droit ne pouvoit jamais appartenir au Roy. Que par l’Article 163. le relief n’est dû que par le decez ou mutation de vassal ; et par l’Article 160. avec le corps des fiefs sont relevez par même moyen toutes les dépendances d’iceux, comme sont garennes, moulins colombiers, et autres appartenances du fief, et il n’y a que le moulin seul qui par l’Article. 161. doive un écu de relief, quand il est tenu à part et separé du fief. Sur ces rémontrances la Cour, les Chambres assemblées, doma Arrest le ré de Janvier 1645. par lequel défenses gurent faites à Grosse-Teste, et tous autres, de mettre le Mandement en execution, ni de cver aucuns deniers en vertu d’iceluy.
Cet Arrest obligea lesdits sieurs de Monglats de presenter leurs lettres de don à la Cour pour être verifiées, et par l’Arrest de verification du 22 de Février 1é48. il fut ordonné qu’ils joüiroient des droits de relief, sans comprendre en iceux aucuns droits de demy-relief, de garennes, de noulins, ni de colombiers unis au corps des fiefs, et sans qu’il puisse être demandé pour les rotures cultivées et possedées à droits successifs que la somme de douze deniers pour acre.
La Coûtume n’a point declaré ce qu’on doit payer pour cette aide-de-relief, si c’est le tiers ou la moitié du relief. L’Auteur du Franc. Aleu, c. 6. la Coûtume Locale d’Eu non imprimée, c. 2.
Article 1. donne pour relief de Baronnie cent livres, et pour le droit d’aide-de-relief cinquante livres, et au Procez verbal de l’évaluation faite en l’année 1508. du revenu du Comté d’Eu de l’Ordonnance de la Chambre des Comptes à Paris pour la minorité de Messieurs Charles, a Loüis et François de Cleves, enfans de Mre Engisbert de Cleves, Comte d’Eu, il est porté : bli doit au Roy nôtre dit Seigneur le Comté, service d’ost, suivant la coûtume du païs : au moyen de quoy doit chacune Baronnie, tenué de ladite Comté, pour relief et mutation d’homme, cent livres, et inquante livres tournois d’aide. La différence entre la Coûtume de Normandie et l’usage du Comte d’Eu, est qu’en Normandie l’aide-de-relief n’est dûë qu’en cas de decez, et au Comté d’Eu elle est dûë à toutes mutations. C’est l’usage en cette Province de payer pour l’aide-de-relief le re moitié du reliefs