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CLXVI.
Aides-chevels à qui sont dus, et qui est le Chef-Seigneur.
Les Aides-chevels ne sont dus qu’au Chef-Seigneur, et s’appelle Chef-Seigneur celuy seulement qui possede par foy et par hommage, et qui à cause dudit fiel combe en garde.
Les Aides-chevels sont ainsi appelez, quia capitali Domino debentur, parce qu’ils doivent être payez au Chef-Seigneur.
La Coûtume s’est encore expliquée plus imparfaitement dans cet Article que dans l’Article 164. elle nous enseigne bien que les Aides-chevels ne sont dûs qu’au Chef-Seigneur, et dans les Articles suivans que ces espèces de reliefs ne se payent qu’en trois cas, mais elle ne nous apprend roint en quoy ils consistent, et s’ils sont dûs pour toutes sortes de terres, pour les fiefs et pour les rotures. L’ancienne Coûtume, l. 9. c. 8. n’en a pas dit davantage, et Glanville parlant de ce droit de reliefs, que nous avons portez en Angleterre ; témoigne que nil certum statum est de hujusmodi auxiliis dandis vel exigendis. Postquam vero convenerit inter haredem et Dominum tenentis sui, de rationabili relevio dando et recipienda, poterit idem heres rationabilia auxilia de hominibus suis inde exigere.
Boureiller qui vivoit sous Charles VI. dit en sa Somme Rurale, l. 1. c. 86. qu’en son temps ces dides dlépendoient de l’honnêteté et de la courtoisie des vassaux, et que le Seigneur n’en pouvoit aire demande, ni par contrainte, ni par lot, et c’est pourquoy il s’appeloit quelquefois droit-decomplaisance, et dans les anciennes Chartes charitativum subsidium. Ce même Auteur, au titre de Chevalerie, a écrit que dans les Coûtumes de Tournay et de Vermandois ce droit êtoit si peu connu, que quand on s’en informa aux plus experimentez, ils ne pûrent en rien dire de certain, in tanto dubio dixerunt vassallum debere Dominosuo honestatis gratiâ vinum, aut argenteum vasculum offerre. Sed que pridem officia humanitatis et beneficentiae fuêre, ea cum tempore usurpatione & potentiorum opibus in necessitatem transierunt.Argentré , Article 87 Quoy que la Coûtume n’ait pas expressément déclaré quelles sortes de biens sont sujets au droit d’aide chevels, il est certain que les terres roturières, les moulins et les colombiers n’y sont point sujets aprés l’Arrest solennellement rendu le y de Février 1é48. entre Mre Jéan de Souvray et le Procureur Syndic des Etats de Normandie. Le sieur Marquis de Souvray, n vertu du don qui luy avoit été fait par sa Majesté, de la finance qu’il pouvoit prendre à cause de la Chevalerie de Monseigneur le Dauphin, vouloit étendre ce droit non seulement sur les Fiefs-nobles, mais aussi sur les moulins et sur les rotures, dépendans immediatement du Roy, l et demandoit un écu pour chaque moulin et pour chaque colombier, et douze deniers pour chaque facre de roture ; par Arrest la Cour declara les moulins, les colombiers et les rotures tion sujets au droit d’aide-chevels ; et annulla toutes les taxes si aucunes avoient été faites, et que le Receveur dudit droit seroit contraint de rendre ce qu’il en auroit reçû On a jugé la même chose contre les Seigneurs feodaux, par Arrest du zé d’Aoust 1653. entre Me Gilles Neel, sieur de la Champagne, et Jean des-Bordes, Ecuyer, sieur de Foligny, plaidans Heroüet et Pilastre.
On apprend par les remontrances du Procureur Syndic que le Seigneur de Souvray demandoit our cette aide-chevel de Chevalerie, la même somme qui est dûé pour le droit de reliefs j’estime néanmoins qu’il ne peut être plus grand que celuy d’aide de reliefs