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CLXVIII.

Trois sortes d’aides.

Il y a trois sortes d’aides-chevels, l’un quand l’ainé fils du Seigneur est fait Chevalier, et s’appelle aide-de-Chevalerie.

On peut dire que ces trois sortes d’aides, chevels dont il est parlé dans cet Article, et dans sles deux suivans, ont été exigez des Seigneurs sur leurs vassaux à l’exemple des Patrons de l’ancienne Rome, qui recevoient des presens de leurs Cliens pour le mariage de leurs filles, quand ils n’étoient pas assez riches pour les doter, ou quand ils étoient prisonniers de guerre C ou leurs enfans, comme on l apprend de Denis d’Halicarnasse Halicarnasse, MOTGREC MOTGREC MOTGREC MOTGREC MOTGREC MOTGREC MOTGREC MOTGREC MOTGREC MOTGREC MOTGREC, MOTGREC MOTGREC MOTGREC MOTGREC MOTGREC’MOTGREC, MOTGREC MOTGREC MOTGREC MOTGREC. Du Moulin en sa Preface, sur le titre des Fiefs, en refutant avec raison l’opinion de ceux qui tirent l’origine des fiefs, du droit de Patronnage et de Clientelle, ne laisse pas d’avoüer que ces droits non sunt simulachrum, sed vera vivaque imago vereris juris Patronatùs et Clientelae, nec ullam esse realem differentiam : etDadin de Haute-Serre , de Duc. et Com. Galliâ, c. 2. l. 2. pracipua obsequiâ Clientum in Patronos, egentem Patronum vecuniâ juvare, ob nuptias filiae, vel si bello captus ob MOTGREC MOTGREC solvendum.

On peut aussi en rapporter l’origine à cet ancien usage des Romains, où les affranchis pour témoignage de leur gratitude envers leurs Patrons leur envoyoient des presens en certaines rencontres, in festis nuptialibus, vel Dominis, vel liberis ejus, vel in natalitiis, et c’est comme Phormion il faut entendre ce passage de Terence in Phormione : Herilem filium audio ducere uxorem, et credo munus hoc corraditur ; puis il ajoûte, porro autem Geta ferietur alio munere, ubi hera pepererit.

Mornac . Ad legem, si non sortem. S. Libertus. ff. de condictione indebiti. Ces mêmes droits sont en usage en Angleterre et en Ecosse ( comme ditGlanville , l. 9. c. 8. Vsunt praterea alii casus, n quibus licet Dominis auxilia similia ab hominibus suis exigere, veluti si filius et heres suus, miles at, vel si promogenitam filiam suam maritaverit : etSkenaeus , l.. 2. c. 73. sunt & apud Scotos casus in quibus Dominus à vassallis auxilium petere potest, si filius ejus fiat miles, vel si promogenitam filiam suam maritaverit. La Coûtume de Bourgogne ajoûte une quatrième espèce d’aide-chevels, si le Seigneur veut aller en Jerusalem ; voyezCujas , l. 2. c. 7.Salvaing , premiere partie, c. 49.

Tiraquel Tiraqueau, de jure primogenitorum, Quast. 69.Bodin , l. 1. de sa Repub. c. 7.Cambolas , l. 3. c. 21.

Chassanée GuyPapé , Déc. 57. Chassanée, Rubr. 9. 5. 18. verbo Main-mortable.

Monsieur d’Argentré , sur la Coûtume de Bretagne, Article S8. qui est conforme à la nôtre, en donne cette raison, que cet honneur de Chevalerie étant passionnément désiré par les nobles, il étoit raisonnable de les assister pour soûtenir cette nouvelle Dignité avec plus d’éclat. par l’usage de Buurgogne, suivant le témoignage du PresidentBegat , sur la Coûtume de Bourgogne, titre des Justices, 5. 2. l’usufruitier peut user de ce droit, pourvû que le proprietaire qui a constitué l’usufruit ne l’ait point exigé. Mi d’Argentré , Article 87. n. 2. n’est pas de aee sentiment, nam tametsi id in fructu potest dici, habent tamen aliquid personalis reverentiae & obsequii, Masuer quod separari à personâ nequit et incessibile est, ut reverentiales opera libertorum in jure. Masuer tenu la même opinion, titre des Tailles ; et elle semble la meilleure à MrSalvaing , premiere partie, c. 49.

Il y avoit autrefois en France trois sortes de Chevaliers, les Chevaliers, les Bannerets, et les Bacheliers. Dans la basse : Latinité les Chevaliers sont appelez Milites, comme d’être appelez Messires, de porter la Toile d’or, le Baudrier, l’Epée, et les Esperons dorez, d’où est venu le Proverbe, Loysel vilain ne sçait ce que valent Efperons. Loysel qui rapporte ce Proverbe en ses Institutes coûtumieres, l. 1. Tit. 1. Article 28. dit que les Esperons sont les marques d’investiture, et de-là vient qu’au Sacre du Roy l’un des Pairs de France porte les Esperons d’or, qui servirent autrefois au Sacre de Charle nagne : touchant les autres prerogatives des Chevaliers ;Salvaing , des Fiefs, premiere partie, c. 49.

Comme aujourd’huy l’ancienne forme de faire les Chevaliers est changée, le vassal ne seroit tenu de payer ce droit que quand son seigneur seroit fait Chevalier de l’Ordre du S. Esprit, et non pour avoir l’Ordre de S. Michel ou de S. Lazare, ni de celuy de Malthe, comme Berault l’a remarqué sur cet Article.