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CLXX.

Le troisième pour racheter le corps de son seigneur de prison, quand il est pris en guerre faisant le service qu’il doit au Roy à cause de son fief, et est appelé aide-de-rançon.

Cette aide-de-rançon est pareillement en usage par tout, et ce secours est tres-favorable. La Coûtume de Bretagne, Art. 89. est conforme à la nôtre. Elle veut neanmoins que ce droit ne soit payé par les vassaux que quand les meubles du Seigneur ne sont pas suffisans pour payer sa rançon.

Pour donner lieu à cette demande ce n’est pas assez que le Seigneur soit prisonnier de guerre, il faut qu’il ait été pris en faisant le service qu’il doit au Roy à cause de son fief.

La Coûtume ne l’accorde qu’en ce seul cas ; et suivant un ancien Arrest de l’Echiquier un Seigneur qui seroit à la solde du Roy, et qui seroit pris par les ennemis, ne pourroit pas exiger de ses vassaux cette aide-de-rançon : la restitution des deniers payez pour le rachapt d’un captif est si favorable, que l’on a condamné un pete à rendre une somme de huit cens écus, que l’on avoit payée pour racheter son fils captif entre les mains des Turcs, quoy qu’il n’eûr point parlé à l’obligation, et que son fils fût décedé, parce qu’il n’étoit pas moins tenu de la rançon de son fils que ses alimens. Journal des Audiences, premiere partie, l. t. c. 125.