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CLXXI.

Le fief vendu doit relief et treixième.

Si le fief est vendu à prix d’argent, le treizième du prix est dû au Seigneur t de qui il est tenu, et est dû relief outre le treizième.

La différence de cet Article avec le 173. consiste en ce que pour la vente d’un fief, il est dû relief et treixième, et pour la vente de la roture on ne doit que le treixième, Article 173.

L’origine de ce droit est certaine ; les Seigneurs recherchez par leurs vassaux pour leur permettre la libre disposition de leurs terres, leur accorderent cette faculté en leur payant quelque droit.

Ainsi on peut dire que le treizième est ce qui se donne au Seigneur pour avoir permis la vente du fief, ou de l’héritage qui est mouvant de luy. Nous en avons un exemple en la I. derniere, E. de jure Emphyteut, où l’Emphyteutaire pour avoir la liberté d’aliener son Emphyteose, et pour obrenir le consentement et la signature du proprietaire, est obligé de bailler la cinquantième partie de la vente, l’Empereur ayant défendu au proprietaire d’en exiger davantage. Mr d’Argentré , Art. 59. et Sequent. et in Tract. ex quibus contract. laud. deb. définit le treizième en c’e ces termes, laudimia sunt pecuniariae quedam prestationes ad pretii conventi portionem certam ex usu-ti locorum attemperata Dominis feudorum à vassallo debita, ratione feudorum omnium, et ratione rei immobilis feudalis titulo emptionis, aut alio in emptionem resolubili in alium transiatae, ex quo manùs mutatio & possessionis transtatio contingat. Ce droit que nous appelons treixième est appelé dans les autres Coutumes lors et ventes, droits de. quint et requint. Le quint est le cinquième denier du prix de la vente, et le requint pour vingt : cinq deniers, Article 27. de la Coûtume de c’Troyes, Tit. des Droits Feodaux,

Ce que dit Mr d’Argentré que le treizième est dû ratione omnium feudorum, a reçû de la difficulté Les habitans de la vallée d’Andelle prétendent qu’ils ne doivent point de treizième des héritages qu’ils vendent, et qui sont situez en cette vallée. Mre Alexandre Faucon, Seigneur de Charlevals premier President en ce Parlement de Roüen, ayant demandé un treizième à un particulier de la gallée d’Andelle, il s’en défendit, et demanda à faire preuve de son exemption, soûtenant que ce lroit n’êtoit point de naturalibus nec de essentialibus feudi, qu’il dépendoit des conditions de l’infeodation et de la disposition des Coûtumes. Mr le Premier President répondoit que par une dispo-sition generale de la Coûtume le treizième est dû aux Seigneurs, et que par le Procez verbal de la reformation de la Coûtume, il est défendu d’alléguer d’autres Coûtumes ni d’autres Usages, que ceux qui sont reduits par écrit, ce qui fut jugé de la sorte en la Chambre de l’Edit le 27 de Juin 1657.

Ce droit est imprescriptible : le vassal ne pouvant être forcé de vendre, et par consequent se pou vant écouler plusieurs siecles durant lesquels l’héritage n’aura point été vendu, on ne peut alléguer e prescription. Mais si d’autre part tous les habitans de quelque contrée vouloient justifier leur exemption, sçavoir si la preuve de cette exemption seroit recevable, en disant seulement que de c toutes les ventes faites depuis un temps immemorial les Seigneurs n’en auroient demandé aucuns droits, et qu’ils n’en auroient point été payez, je ne jugerois pas que ce fait-là fût recevable. car les quittances demeurant aux mains des vassaux, il leur seroit aisé de les supprimer. Il seroit sonc raisonnable de fonder cette exemption sur des titres. La définition de Mr d’Argentré en c ces paroles, ratione rei immobilis feudalis, a prévenu la difficulté qui fût restée, s’il avoit seulement dit ratione rei immobilis : car on en eût inféré qu’il seroit dû treizième des rentes constituées, vû qu’on les repute immeubles, mais le mot feudalis marque que ce droit n’est dû que pour les choses feodales, et non pour les rentes constituées, suivant l’Article 78. de la Coûtume de Paris, ni des terres alodiales, ni des navires, ni des autres biens que les Coûtumes reputent immeubles.

Le nom qu’on a donné à ce droit Seigneurial est different, selon les coûtumes et les lieux Nous l’appelons treixième à cause que l’on paye le treizième denier de la vente. Ailleurs on luy donne divers noms, selon les coûtumes et les lieux. On l’appeloit autrefois favor et authoramentum, ce qui signifioit le consentement et l’autorité du Seigneur. Le nom le plus commun est celuy de lors, et en Latin laudimia, du mot Latin laudare, qui signifie approuver. D’autres estiment que te mot est François, et qu’il vient du mot lot, c’est à dire partage, comme étant le lot du seigneur. Les Jurisconsultes François disent que lots est le genre qui comprend tout ce qui se paye au Seigneur, et les ventes l’espece, qui a lieu au cas de vente seulement.

Le treizième n’est dû que pour les ventes et pour les contrats qui équipolent à une vente, nedum in verâ et propriâ venditione, sed in quavis alienatione, que fit mediante pretio vel mediante Molinaeus aliâ re astimatâ. Molinaus,. S. 33. n. 1. M’d’Argentré , de feudis laudimiis, c. 3. 8. 1.

Il ne suffit pas que la vente soit véritable, il faut qu’elle soit parfaite et qu’elle ait son effet, et c’est pourquoy si avant la tradition de la chose le contrat est resolu sur le champ, par le consentement des parties, les droits ne sont point dûs aux Seigneurs : la mutation du vassal est la ause principale qui donne ouverture à ce droit, et ce changement ne peut se faire que par prise de possession, ce qui s’entend d’une possession naturelle : nam respectu laudimiorum possessioses civil non faciunt, ut res integra non videatur, quoad impediendam resolutionem contractùs ex consensu partium. Mr d’Argentré , ibid. 82. j’en parleray plus amplement dans la suite quand cette resolution du contrat de vente n’est point volontaire, et qu’elle est forcée, comme il arrive lors que l’acquereur est dépossedé par les créanciers hypothecaires, on demande si le Seigneur peut demander le treiziéme, ou s’il peut le repeter aprés l’avoir payé : car Iacquereur peut dire que son contrat ne subsistant point, il n’y a jamais eu de véritable vente, il ne seroit pas juste d’augmenter sa perte, et que le Seigneur profitât d’un droit qui ne luy appartient que pour une vente effective, et qui ne soit point annullée par une cause precedente ; Le seigneur peut répondre que le contrat de vente a eu tout son effet, l’acquereur êtant entré en possessions et par ce moyen il s’est fait une véritable mutation de vassal, qu’il étoit devenu si véritable propriétaire du fonds, qu’il n’a pû être dépossedé que par une saisie réelle.

Sur cette question duDu Moulin ,. 833. n. 63. et 876. n. 14. et seq. fait plusieurs distinctions, mais la question se refoud par la seule raison de feud la possession. Si facquereur est entré en joüissance, et qu’il ait perçù les fruits, le treizième est acquis au Seigneur, et Iacquereur ne de peut repeter s’il la payé : et outre cela le seigneur sera payé du treizième pour Iadjudication. par decret. Cette question s’offrit en la Chambre de lEdit le 10 de Decembre 1642. Un particulier ayant acquis quelques héritages, il en joüit deux ans et paya le treizième : Il en fut dépossedé depuis par une saisie réelle. Le Hayer, sieur de Semaley, se presenta pour avoir le treizième, comme Seigneur de Fhéritage : Ruel adjudicataire, soûtenoit qu’il ne luy en êtoit oint dû, puis qu’il avoit été payé du treizième de la vente, et que le contrat étant resolu et acquereur dépossedé, tamquam ex contractu nullo, nulla debebantur laudimia. Le Seigneur répondoit que le premier contrat n’étoit point détruit, au contraire il étoit si valable que fac-quereur avoit sa garantie, et les interests de l’éviction sur son vendeur : et comme s’il avoit acquis un fief l’acquereur en auroit eu tous les profits durant sa joüissance, sans être tenu de les rapporter, il ne pouvoit pas repeter les droits qu’il avoit payez au Seigneur : Le Bailly. d’Alençon avoit ordonné que le Seigneur seroit payé du treiziéme, ce qui fut confirmé par l’Arrest, plaidans Pilastre et Morlet.

La jurisprudence de Paris est contraire.Du Moulin , sur l’Article 78. n. 14. et suivans, avoit tenu que quand l’acquereur êtoit dépossedé par les créanciers du vendeur, si diu non pacifice possedit, et que le vendeur soit insolvable, le Seigneur ne devoit pas avoir le treizième de cette vente qui n’a point eu d’effet, et qu’il luy appartenoit seulement le treizième de la vente par decret ; que toutesfois aliquot annos suo nomine possedit cum lucro fructuum quos restituere non cogitur, nihil orest à Domino repetere. Par la Coûtume de Paris, si l’acheteur d’un héritage est contraint de déguerpir, et de laisser l’héritage pour les dettes de son vendeur, et ce faisant il se vend et ajuge par decret à la poursuite des créanciers, ledit acquereur succede au droit du Seigneur, pour avoir et prendre à son profit les ventes du decret, telles qu’eûr pris ledit Seigneur : ou bien il est au choix dudit Seigneur de les prendre, en rendant celles qu’il a reçûës de l’acquisition première.

Fortin sur cet Article avoit rapporté deux Arrests : Par le premier on avoit jugé que les lots et ventes touchez par un seigneur d’un acheteur, qui avoit déguei py aprés avoir joùi deux ans de l’héritage, ne seroit pas tenu de les rendre : Et par le second que celuy qui avoit déguerpy l’heritage dont il n’a point joui, ne payeroit point les lots et ventes, mais que le Sei-eneur seroit tenu de s’adresser à l’adjudicataire.

Me Ricard prétend que Fortin n’a pas penetré la raison du premier Arrest, vû qu’il ne pouvoit pas y avoir de difficulté, que les lors et ventes ne pouvoient pas être repetez du Sei-gneur en cas qu’il s’en voulût contenter, et s’il n’aimoit mieux prendre ceux de l’adjudication, quand il y auroit eu bien moins de joüissance, l’Article 79. de la Coûtume de Paris le portant en termes exprés : et aussi de prétendre que cet Auteur ait voulu dire avoir été jugé par cet Arrest, qu’en retenant par le Seigneur les droits de la premiere vendition, il avoit encore pû recevoir ceux de l’adjudication, en consequence de cette joüissance de deux années il n’y avoit point d’apparence, dautant que le déguerpissement étant une action comme forcée et non volontaire, le cours du temps n’est pas considérable, particulierement de deux années.

Nôtre jurisprudence est differente. Aussi-tost qu’il s’est fait une véritable mutation de vassal par la possession de l’héritage que l’acheteur a prise, le droit est acquis au Seigneur, et pien que cet acheteur soit dépossedé puis aprés, le delaissement qu’il en fait ne luy donne point l’action pour repeter les droits qu’il a payez au Seigneur, et tant s’en faut le Seigneur n’est pas exclus de les demander, s’il n’en a point été payé et si ce même héritage est vendu et saisi par decret, le Seigneur peut encore demander les lots et ventes de cette seconde venter Car il est vray que par le delaissement ou par la saisie réelle, le contrat demeure resolu pour l’avenir, mais il ne laisse pas d’avoir eu son effet pour le passé. L’acquereur a été fait naître et proprietaire de l’héritage, les fruits qu’il a perçûs tournent à son profit, il en a tous es émoluments : par consequent s’étant fait une véritable mutation de vassal, les droits ont été acquis irrevocablement au Seigneur. Il ne peut les perdre par aprés sans son fait, et l’acnereur doit imputer ou à son peu de prudence, ou à sa trop grande facilité, d’avoir acqui d’une personne insolvable, contre laquelle il n’a point de recours, ni pour le prix principal, ni pour les droits qu’il a payez, ni pour ses interests d’éviction.

Mais, à mon avis, nôtre usage est un peu trop fiscal, et la Coûtume de Paris me semble un peu plus juste par cet expedient équitable qu’elle a introduit. Car si l’acquereur est déposedé, ou s’il delaisse ou déguerpit son acquest, le Seigneur n’est pas précisément tenu de ren-dre et de restituer les ventes par luy reçûës, il n’est pas exclus de les demander s’il n’en a point été payé ; mais cette Coûtume donne un recours à l’acheteur pour les recouvrer, comme subrogé au droit du Seigneur sur le décret de l’héritage qui se fait en suite du déguerpissement, le choix demeurant neanmoins au Seigneur de prendre les ventes de la première cquisition, ou celles du decret, en rendant celles qu’il a euës de la première acquisition. Par Je temperament le Seigneur a toûjours un treiziéme, et il n’a pas sujet de se plaindre si on ne luy en accorde pas un second, lors que le premier contrat demeure sans effet, sur tout ors que l’acquereur n’a pas joûi long-temps ; et de l’autre côté cet acquereur repare en quelque sorte fa perte, lors que comme subrogé au droit du Seigneur il recouvre les lots et ven-tes qu’il avoit payées : même du Du Moulin a crû que l’acquereur perdant êtoit si favorable, que de Seigneur êtoit tenu de luy restituer ce qu’il avoit reçû lors que le vendeur êtoit insolvaple, si l’acquereur n’avoit le moyen de se recompenser par une longue joüissance ; mais il seroit sur Mr Loüet mal-aisé d’introduire cette maxime en cette Province, voyezBrodeau , sur Mi Loüer, l. R. Loyseau n. 2. et sur la Coûtume de Paris, Article 79. etLoyseau , du Déguerpissement, l. 6. c. 3 Tout le monde convient que quand la vente est parfaite, l’acquereur est tenu de payer les lots et ventes au Seigneur : Mais là-dessus on a fait naître des difficultez considérables, si la vente est reputée parfaite avant la tradition, et que la possession s’en soit ensuivie, et si lors que les choses sont encore en cet état, elles sont reputées entières, en telle sorte que les parties uissent impunément changer de volonté, et se départir au préjudice du Seigneur des pactions. dont elles étoient convenuës auparavant : An ex solo contractu venditionis, à quo partes rebus integris, idest nullâ adhuc secutâ traditione recesserunt, Laudimia debeantur a Ceux qui estiment que le contrat de vente a reçû toute sa perfection, lors que les parties ont consenti d’acheter et de vendre, et qu’elles sont convenuës de la chose et du prix, n’estiment pas qu’elles puissent refoudre leur contrat, pour faire perdre à un tiers les droits qui ce luy étoient acquis ; le repentir ou le changement de dessein sont hors de saison lors que lesi choses sont parfaites, et que le changement n’arrive qu’aprés un intervale de temps : On n’a la liberté de se départir d’un contrat parfait, que quand on la fait sur le champ, et c’est seulement en ce cas que l’on peut dire que les choses sont encore entieres. C’est le sentiment de Castre Paul de Castre, d’Alexandre, et des autres Interpretes du droit sur la Loy Jurisgentium, 5. adeâ D. de pact. partes non possunt recedere à contractu in prajudicium illius, cui jus est quesitum, quando ex intervallo recesserunt ; sed si antequam diverterent ad alios actus secis, quia tunc non videretur contractus fuisse celebratus, postquam non habuerunt ipsum pro persecto : et bien qu’il soit vray que le contrat ne tire sa force et son être que du consentement des parties, et que par consequent Il puisse être aisément aneanti par une volonté contraire, cela neanmoins ne peut valoir qu’entre les contractans, et non point lors qu’il s’agit des interests d’un tiers ; parce que, comme disent nos Auteurs, sera est ponitentia, postquam jib alteri jam quesitum est.

On ne peut aussi dire que le contrat ne soit point pleinement parfait et consommé avant la tradition actuelle de la chose et la prise de possession. Car en France les contrats étant translatifs de proprieté, et ces scrupuleuses formalitez du droit Romain pour acquerir la proprieté d’un fonds par la tradition, n’étant plus en usage, il ne reste plus rien pour la perfection d’un contrat, lors qu’il s’y rencontre un consentement, un prix et une chose. Les Docteurs ultramontains ont presque tous êté de ce sentiment

Au contraire on raisonne de cette manière, que les profits feodaux ne sont point dûs s’il n’y a tradition de la chose, et que la possession ne s’en soit ensuivie. On ne peut se prévaloir d’un consentement momentanée, et qui n’a point duré, factum non videtur, quod factum non durat : on peut dire que le consentement seul ne rend pas un contrat parfait, autrement toutes les ventes forcées seroient nulles, le décreté ne les approuvant pas : la Glose et les Interpreres ur. la Loy première de peric. et com. rei vend. disent que pour la pleine perfection d’une vente trois choses sont requises ; la première est la convention ; la seconde, que cette convention soit obligative, et qu’elle force les parties à tenir ce qu’ils ont promis ; la troisième consiste en l’execution, qui est la plus importante et la plus necessaire ; et laquelle ne se fait que par la tradition. La même Gluse, aux Institutes, sur le Tit. unde empt. nous enseigne qu’il y a trois noyens de rendre une vente parfaite ; le premier, lors que les contractans ne peuvent plus refoudre le contrat, auquels ils ont donné leur consentement ; le second, lors que la vente est pure et simple, et sans aucune condition ; et le troisiéme, lors que la chose a été livrée, et alors la vente est pleinement parfaite et consommée. L. quoties de rei vendic. c. et l. si is autem, S. si duobus, ff. de public. La tradition est si absolument requise pour la perfection de la vente, que si une même chose êtoit venduë par deux contrats differens à deux diverses peronnes, celuy qui auroit pris possession le premier seroit preferable, bien qu’il fût le dernier ncqu’ereur.

Ausoi de la Lande sur le premier Article de la Coûtume d’Orléans, et sur le titre de Cens, Article 112. a prouvé par plusieurs raisons, que les profits Seigneuriaux ne sont point dûs s’il n’y a delivrance d’héritages, et que la prise de possession ne s’en soit ensuivie. L’Auteur de la Somme Rurale en fournit une preuve formelle., Tit. des Lors et Ventes, lors qu’il dit que Ventes ne sont duës aux Seignenrs des héritages vendus, et non guerpis ; c’est à dire qui n’ont point été mis en la possession de l’acheteur : en effet quoy qu’il soit vray qu’à l’égard du vendeur et de l’acheteur le contrat soit parfait, lors qu’ils sont convenus du prix et de la chose, et qu’aprés cela le changement de volonté ne soit plus considérable ; néanmoins à l’égard du Seigneur, pour donner ouverture à ses droits, il semble qu’il soit necessaire qu’il se fasse quelque mutation réelle et effective.

La Coûtume de Bourbonnois, Chap. 97. le décide expressément en l’Article 114. qui porte que si l’acheteur se depart de son contrat sur aucune cause raisonnable, comme par l’éviction apparente avant la prise de possession, en ce cas de la vente qui n’a sorti son effet, ne sont dùs lots et ventes.

Du Moulin , en traitant cette question, fait différence entre les Reliefs ou Rachapts, et les lots et ventes : Il estime que le Relief n’est point dû avant une véritable et réeue tradition de la proprieté, et cela est sans difficulté, vû que la Coûtume dispose en l’Article 163. que le selief n’est dû que par le decez ou mutation de vassal : mais pour le quint ou les lots et ventes, qu’ils sont acquis au Seigneur feodal par la simple vente, sans aucune tradition de la choseMolin . de feudis. S. 35. Glos. 1. num. 2. et. sed.

C’est aussi le sentiment de Coquille ; Tit. des Fiefs, Article 21. de la Coûtume de Nivernois.

Mr d’Argentré a fortement combatu cette opinion de laudim. c. 1. 4. 2. etChopin , sur la, lib. 1. Tit. 2. num. 9. et Coûtume de Paris laLande , au lieu que j’ay cité, soûtient que si l’acheteur avant la tradition revend l’héritage à un autre, et que par aprés en ayant été mis en possession, il en fasse la delivrance au second acquereur, il n’en est dû qu’un seul profit, parce qu’il n’y a qu’une feule vendition offective

Pour décider exactement cette question, il faut considèrer la disposition de chaque Coûtume lors que les lots et ventes sont dûs à cause de la mutation de vassal. Il est sans doute que les treizièmes ne peuvent être demandez d’une simple vente qui n’a point eu d’effet, et de laquelle les contractans se sont départis, les choses êtans entières, c’est à dire avant la tradition et la prise de possession. La raison est que la seule mutation de vassal donnant ouver-ture aux profits feodaux, quand la vente n’a point été consommée par la tradition de la choses et qu’elle n’a point sorti son effet, et l’ancien possesseur étant toûjours demeuré en possession, on ne peut dire qu’il se soit fait aucune mutation.

bi la Coûtume dispose au contraire que les lots et ventes soient acquis au Seigneur par la seule vente, cela suffit pour autoriser l’action du Seigneur ; c’est la doctrine de Petrus Fabers Institutes sur la l. 5. 8. sed quia nomina comm. de leg. et deJoannes Faber , sur les Institutes, Tit. de empt. et vendit. laquelle est approuvée parPontanus , sur la Coûtume de Blois, Article 84. et suivans, de obventionibus feudalibus.

Suivant cette doctrine, il ne faut plus qu’examiner la cause pour laquelle nôtre Coûtume ajuge le treizième au Seigneur, si c’est à cause de la vente seule, ou pour le seul sujet de le mutation du vassal.

Si l’on s’attache aux paroles de cet Article, il y a lieu de présumer que le treizième est dû à cause de la vente feule, car il porte que le treixième est dû, si le fief est vendu à prix d’argent.

Il suffit donc qu’il soit vendu à prix d’argent, pour donner ouverture à ce droit.

Si la Coûtume n’avoit pas eu cette intention, et qu’elle n’eûr ajugé les lots et ventes aux Seigneurs qu’en cas que la vente eût été pleinement executée par la prise de possession et par le changement de vassal, elle s’en seroit expliquée de la même manière qu’elle a fait en l’Article 163. pour les reliefs, où elle dispofe que les reliefs ne sont dûs que par la mort ou mu-ation de vassal, elle auroit dit que par la vente du fief et mutation de vassal le treizième seroi dû au Seigneur ; mais n’ayant parlé que de la vente, cela suffit pour donner ouverture aux profits de fief

On sçait d’ailleurs que ces droits n’ont été accordez aux Seigneurs que pour obtenir d’eux a liberté de vendre, c’est donc la vente qui donne lieu au treizième Mais on répond qu’il est vray que sans vente il n’est point dû de lots et ventes, mais que cela se doit entendre d’une vente parfaite et pleinement consommée, et comme parle ce sçavant Praticien François, Joannes Faber sur le titre de empt. et vendit. aux Instit. requiritur actus persectas et consummatus omni consummatione ce qui ne peut être que par la tradition, aquelle emporte la mutation de vassal. Aussi ce changement de vassal est la véritable cause qui donne droit au Seigneur de demander les lors et ventes, et c’est par ce seul motif qu’il luy a été accordé ; car le Seigneur pouvant souffrir du préjudice en changeant de vassal, il a fallu le desinteresser, et luy faire un present pour agréer ce nouveau vassal qui luy étoit presenté.

Il est donc vray de dire que par un usage general de la France l’on ne doit pas simplement un treiziéme, parce que l’on a vendu, mais parce que l’on donne un autre vassal au Seigneur : sans tradition et sans prise de possession, ne se faisant point de mutation la cause essentielle de ce droit cesse entièrement, car à proprement parler une chose n’est point reputée venduë ou alienée sans tradition, l. alienatione, D. de verbor. signific. Ainsi lors que les choses sont entières, c’est à dire lors qu’il n’y a point de mutation, les contractans ont la liberté de se départir de leurs pactions.

Pour concilier ces opinions il me semble que si le contrat a subsisté quelque temps, et qu’aucune cause raisonnable ou empeschement legitime n’en ait empesché l’execution, et que la resolut ion en soit entièrement volontaire, les contractans ne le peuvent refoudre au préjudice du Seigneur, fionobstant le defaut de tradition, parce que nos contrats sont translatifs de proprieté : mais lors qu’incontinent aprés la vente, et avant qu’il se soit rien fait en execution du contrat, les contractans changent de sentiment, et comme ces droits sont ordinairement peu favorables, il n’est pas raisonnable d’ôter aux contractans la liberté de renoncer à ce qu’ils ont fait.

Mais, dira-t-on, jusques à quel temps étendrez : vous cette liberté de resoudre un contrat parfait ; il semble que cela se doit faire sur le champ, et avant que les parties se soient leparées, in continenti & antequam ad alios actus diverterint ; quando autem dicaiur in continenti recessum notar Alexander ad l. juris gentium. 5. adeb de pactis, et adhuc plenius ad l. bonae fidei eodCe terme seroit trop court, à mon avis, et on le doit étendre et limiter selon les circonstances particulières ; car pour peu que la cause qui porte les parties à la resolution de leur contrat avant la prise de possession soit raisonnable, j’estime qu’une telle vente ne doit produire aucun profit de fief.

Puisque tous les Docteurs conviennent qu’aprés la prise de possession les choses ne sont plus entieres, et que par la resolution volontaire du contrat les droits acquis au Seigneur ne cessent point d’être dûs, peuventeils être aussi demandez nonobstant cette tradition, si le vendeur par e defaut de numeration du prix rentre en la possession de son héritage : et même le Seigneur ne era-t-il point bien fondé à prétendre un nouveau droit de cette reprise de possession, comme étant une nouvelle vente

Ces difficultez se décident par ces distinctions, ou le proprietaire a vendu sous cette condition. d’être payé comptant, ou dans un temps préfix, mais sans aucune clause, et qu’à faute de payement le contrat demeureroit resolu et de nul effet ; ou le contrat contient la clause commissoire, ou bien le vendeur a constitué le prix en rente, ou a pris d’autres choses en payement.

Quand le propriétaire a vendu sous cette condition d’être payé comptant, ou dans un temps. préfix sans aucune clause commissoire, il est tenu de payer le treizième de cette premiere vente, mais il n’en doit pas un nouveau pour reprendre la possession de son fonds ; la Coûtume d’Orléans, Tit. de Cens, Article 112. le décide expressément, si l’ucheteur d’un héritage censuel, qui n’a payé le prix de la vente, se depart de son achapt, et le vendeur reprend l’héritage, au Seigneur censier en sont duës les ventes pour la premiere vendition. C’est aussi le sentiment de duDu Moulin , sur le S. 22.

Glos. 1. n. 20. Tit. des Fiefs : Quando contractus non erat hinc inde impletus, puta pretium non erat olutum, licet res effet realiter tradita, tunc quamvis non possent ponitere, nec distrahere etiam per actus retro similes in prajudicium juris jam firmati et adquisiti Patrono, tamen respectu juris futuri & querendi ex novo contractu possunt ponitere, non de novo contrahendo et recedendo à prima reenditione per actum retro similem. Cette reprise de possession ne doit pas être considérée comme ane revente, mais comme la dissolution de l’autre vente, est verè distractus, potius quam contractus. si le contrat contient la clause commissoire, et qu’il soit expressément stipulé qu’à faute de payement, le contrat demeurera nul et sans effet, il n’y a point d’ouverture aux profits de fief, soit pour la gente, soit pour la reprise de possession ; la raison est que la clause commissoire ayant un effet resolutif, facit venditionem haberi pro infecta, et contractum cui adjicitur, re-solvir, et causam ad non causam reducit, l. 2. D. ad leg. Commis. Si la partie principale ne peut voir la chose, ni faire subsister le contrat, il n’est rien dû au Seigneur en consequence d’un Castre contrat qui devient nul de plein droit. C’est le raisonnement de Paul de Castre et d’Alexandre, sur la Loy, qui Roma. 8. Flabius Hermes, ff. de verbor. oblig. Si jus aliquod debetur tertio, non potest illi acquiri, antequam fuerit acquisitum partibus principaliter contrahentibus Mais quand le vendeur a fait credit à l’acheteur, ou qu’il a constitué en rente le prix de la vente, ou qu’il a pris quelque chose en payement, s’il reprend la possession de son fonds, ce ne peut être par une resolution annullative du premier contrat, et par consequent la reprise de possession doit être considérée comme une nouvelle vente, ce qui est conforme à la I. qui ea lege, C. de pact. inter vendit. et empt. où l’Empereur dit que celuy qui a vendu à cette condition que s’il n’étoit point payé dans le temps préfix, il retourneroit en la possession de son héritage, rei vendicationem non habet, sed actionem, c’est à dire qu’il ne peut agir par la voye propriétaire, mais par une action personnelle qui resulte du contrat.

Il est vray qu’en cette Province par une jurisprudence nouvelle, le vendeur d’un héritage. n’est plus tenu d’agir par la voye hypothecaire et par la saisie réelle, et pour le payement des rentes qui luy sont dûës pour la vente du fonds, et qu’il peut demander à rentrer en possession lors qu’il n’est point payé des arrerages, mais on n’a pas jugé qu’en ce cas il ne soit point dû de nouveaux droits. Car en effet c’est une véritable revente, et le renvoy en possession ne end pas le premier vendeur si absolument maître de l’héritage, que les creanciers ne le pussent deposseder en le remboursant de sa dette, ou en luy donnant bonne et suffisante caution de le faire payer avant les frais du decret : et lors que l’on a dispensé le vendeur d’agir par la saisie réelle, ce n’a été que pour épargner les frais qui sont souvent si grands qu’ils consument le prix de la chose ; et l’on peut ajoûter que luy restant encore un droit réel et privi-legié sur la chose, il étoit équitable de luy accorder une action réelle et foncière, cela ne se peut faire au préjudice du Seigneur, puisqu’il trouve un nouveau vassal en la place de l’ancien, et comme ce nouveau vassal ne pourroit pas s’excuser de faire la foy et hommage, et de bailler un nouvel Aveu sans pouvoir se prévaloir de la foy et hommage, et de l’Aveu qu’il auroit autrefois baillé, par la même raison il y a ouverture à de nouveaux droits de fief.

C’est une maxime en droit que le contrat de vente n’est pas resolu, bien que l’acheteur n’en accomplisse pas les conditions, non ex eo quod emptor non satis conditioni fecit, contractus irritus statuitur, l. ea conditione 14. C. de resc. vendit. Le vendeur n’a qu’une action qui peut l’y obliger versecutionem tantum pecuniae, non rei vindicationem habet, l. quidam fundum, l. D. de rei vendit.

I. qui ea lege, C. eodem.

Aussi conformément à la disposition du droit, on l’avoit toûjours pratiqué de la sorte ; le vendeur ne pouvoit reprendre la possession de son héritage, et pour être payé il étoit tenu d’agir par la voye hypothecaire, non seulement contre un tiers détenteur, mais même contre l’acquereur ; et sans doute dans la rigueur de droit cela êtoit raisonnable, dautant que le vendeur s’étoit entièrement dessaisi de la proprieté du fonds ; que si on luy a facilité la voye de se faire payer en rentrant en ces droits, cela doit être sans faire préjudice aux droits feodaux.

Je prens de-là occasion de proposer une question importante, qui nait aussi d’une jurisprudence nouvellement établie par les Arrests de la Cour. Ila été jugé par quelques Arrests, et notamment par celuy du 4 de Mars 1672. donné en l’Audience de la Grand. Chambre, entre Georges de Carvoisin, sieur de Sassey, appelant, et François de Dardey, sieur de Loubert, Jacques Carrel, sieur de Preaux, et autres intimez, que quand le fief, qui compose tout le patrimoine u pere, est saisi réellement et decreté, les enfans ne peuvent avoir leur tiers en essence, mais seulement en deniers, et qu’il est à leur choix de le prendre, ou sur le pied de l’adjudication, ou sur la vraye valeur, suivant l’estimation qui en sera faite par Experts.

De-là naissent ces deux difficultez, si le treizième est dû pour la vente de ce tiers, et par quelles personnes il doit être payé : Comme ce n’est à proprement parler une vente, mais un iccommodement favorable que l’on permet pour l’interest des créanciers, il n’est pas raisonnable que le seigneur en profite, puisque cessant cet ajustement le tiers du fief n’eût pas été vendu, et les enfans auroient pris leur tiers en essence, et comme par cet ajustement le fief n’étant oint divisé, il est porté à sa juste valeur, le Seigneur y trouve son avantage en ce point, que bien que son droit ne luy soit point payé, néanmoins par les encheres qui ont monté plus haut les lots et ventes sont plus grands, que si le tiers avoit êté donné en essence aux enfans On en doit user comme dans les licitations ; celuy qui paye à son coheritier sa part en argent est en affet un véritable acquereur et cependant cela ne se faisant que par la necessité d’un partage et pour éviter les incommoditez d’une division, on donne à ces actes le titre et la tondition de partage, plûtost que de vente : par la même raison il n’est point dû de lots et rentes pour cette vente qui se fait du tiers du fief, puisqu’elle n’est faite que pour éviter les nconveniens d’une division, et que c’est une vente subrogée à un autre, et dont par consequent elle doit tenir la nature

Plusieurs celebres Docteurs, suivant l’observation dePontanus , sur l’Article 112. de la Coûtume de Blois, ont soûtenu cette opinion, qu’il n’est point dû de lots et ventes des ventes necessaires et forcées, parce que ce ne sont point de véritables ventes, la condition la plus essentielle, à sçavoir le consentement du vendeur ne s’y rencontrant pas, on peut dire à plus sorte raison que l’ajudication du tiers qu’il falloit delivrer en essence aux enfans ne peut être reputée une vente, puisqu’elle est faite contre le gré des enfans, et que le prix de l’adjudication n’est point celuy qu’il leur faut payer, s’il ne leur plaist, mais le prix de la vraye valeur ; ainsi le consentement et le prix manquent en cette vente.

Et lon ne peut s’aider en cette matière de la réponse que l’on fait pour excuser le defaut de consentement pour les ventes forcées, et les adjudications qui se font en Justice, qui est que les ventes judiciaires ne laissent point d’être volontaires, par cette raison que le debiteur avant contracté volontairement, la vente que l’on fait de son bien pour l’obliger à payer sa dette ne peut être reputée forcée, parce qu’il est tenu d’executer les promesses qu’il a faites volontairement. Argumento, l. in commodato, 5. sieut, D. de commodato. Or la vente du tiers est entièrement involontaire et forcée ; les enfans n’ont rien promis aux creanciers de leur pere, il ne s’agit point de leur fait, et ils ne doivent rien à ceux qui decretent leur tiers ; cu n’est donc à proprement parler qu’une licitation fondée sur le préjudice notable qu’un partage apporteroit aux creanciers.

On peut répondre pour le Seigneur que ces raisons sont valables en faveur des enfans ; il ne seroit pas juste que sur les deniers qui leur reviennent pour la vente de leur tiers on leur it payer le treiziéme, les frais du decret et le droit de consignation. Mais à l’égard du Seigneur puisque le fief est vendu en son integrité, et qu’il se fait une mutation parfaite de vas-fal et de proprietaire, il n’y a point de pretexte de luy contredire le treizième entier ; il suffit aux creanciers d’avoir l’avantage que le fief n’ait point été divisé, et que par ce moyen il ait été vendu à plus haut prix

En execution de l’Arrest du sieur de Sassey, dont je viens de parler, on proceda à l’adjudlication du fief entier de Sassey, qui ne se monta qu’à quarante-sept mille cinq cens livres Le sieur de Sassey, fils, fit estimer la terre entière à soixante et quinze mille trois cens livres ; il luy falloit pour son tiers coûtumier vingt-cinq mille cent livres ; mais le Siege d’Evreux l’avoit reduit à vingt mille deux cens livres, parce qu’il avoit ordonné que les frais du decret, défalcations, treiziéme, et rentes foncieres seroient pris par privilege, et avant toutes choses, et que les dettes anterieures du mariage seroient colloquées en suite : Sur l’appel du sieur de Carvoisin, par Arrest du 9 d’Aoust 1675. la Cour mit l’appellation, et ce dont êtoit appelé, lu neant, et en reformant ordonna que sur la somme de quarante-sept mille cinq cens livres, prix de l’ajudication au profit commun, de la terre de Sassey, ledit Georges de Carvoisin seroit payé de la somme de vingt-cinq mille cent livres pour son tiers, suivant l’estimations ur laquelle somme on prendroit le tiers des défalcations jugées pour les rentes seigneuriales et foncieres, et le tiers des dettes ainées du mariage dudit de Carvoisin pere, et les deux autres tiers ur le restant du prix de l’ajudication, et les frais du decret et treiziéme, parce qu’en cas que e surplus du prix de ladite ajudication ne fût pas suffisant pour payer les deux autres tiers des dettes ainées, elles seroient payées sur le tiers de ladite somme de vingt-cinq mille cent livres jugée audit de Carvoisin fils, en sorte que ladite somme ne puisse être diminuée, ni qu’elle contribué en aucune façon aux frais du decret, droits de consignation, et treizième qui seront payez par les créanciers qui ont soûtenu que le tiers devoit être decreté au sols la livre de leurs credites

Cet Artest décide plusieurs questions considérables, premierement on ajuge le treizième de toute fajudication ; mais il faut remarquer que l’on n’agita point la question, si le treizième étoit dû pour la vente du tiers qui appartenoit aux enfans. On ne forma point de contestation sur ce point, ni en la Cour, ni devant les Juges des lieux, les créanciers n’ayant point pensé à le contredire, de sorte qu’il est vray de dire que cette question est encore entière.

En second lieu il fut ordonné que le treiziéme, les frais du decret, et le droit de consignation seroient pris sur les deuxautres tiers, et non point sur le tiers qui revenoit aux enfans : en effet il n’eût pas été juste que les enfans que l’on forçoit de prendre leur tiers coûtumier en deniers pavassent les frais du decret, le droit de consignation, et le trelzième.

Et en troisième lieu l’on jugea que les creanciers qui auroient pû être payez sur les deux tiers ne dûssent point contribuer à ces frais-là, mais qu’ils devoient être portez par les créanciers qui avoient soûtenu que le tiers devoit être vendu au sols la livre de leurs creances Il faut maintenant parler des ventes qui ont eu leur parfaite execution, mais qui depuis ont été resoluës et renduës inutiles, les choses étant retournées en la main du vendeur : si la récision est fondée sur une cause ancienne et inherente au contrat, et qu’elle ait pouvoir de refoudre et d’aneantir l’alienation dés son principe non seulement E treizième n’est point dû, mais le Seigneur même est tenu de repeter ce qu’il a touché, ex condictione causa data, causa non secuta, parce qu’il n’y a jamais eu de véritable mutation de proprieté, et res ad non causam reducitur.

Cela arrive lors que la vente est cassée par lettres de restitution en entier, pour cause de minorité et de lesion d’outre-moitié de juste prix, ou en vertu d’une clause commissoire, ou autres espèces semblables : nedum in venditione ipfo jure nullâ, sed etiam in venditione validâ, sed oostea rescissa.Molin . de feud. 5. 22. n. 9.

Les plus celebres Interpretes du Droit ne s’accordent pas sur la récision qui est fondée sur la déception d’outre-moitié du juste prix. Les uns soûtiennent que les lods et ventes en sont dûs, les autres sont d’une opinion contraire.

Ils conviennent tous du principe, que lors que la resolution du contrat est volontaire elle n’ôte point au Seigneur le droit qui luy étoit acquis, et qu’il ne le perd que quand la resolution procede d’une cause necessaire. Mais la difficulté tombe sur ce point, si en ce cas la resolution est volontaire ou forcées Barthole en plusieurs endroits de ses Geuvres la repute volontaire, in l. si res quibus mod. pign. vel hpoth. Sol. et l. si ex duobus. 5. idem Marcellus D. de in diem addict. et l. in dimi. de aquae plu. aut D. Il en rapporte cette raison que l’acheteur a cette faculté de pouvoir faire subsister son contrat en suppléant le prix. Or on ne peut point dire que la récision d’un contrat soit involontaire et forcée, lors que l’acheteur peut, s’il le veut, se maintenir en la possession de la chose venduë. Ce qui est si véritable que les creanciers ausquels il auroit engagé se fonds ne perdroient pas leur hypotheque.

L’opinion contraire a prévalu, bien que l’acquereur puisse retenir le fonds, en suppléant le juste prix ; toutesfois par la nature du contrat il luy est permis, ou d’abandonner le fonds, ou de suppléer la juste valeur. C’est pourquoy l’on considere plûtost la nature de l’action qui end pour revoquer le contrat, et pour recouvrer la chose, que cette faculté que l’on donne à l’acquereur de pouvoir suppléer le juste prix, et pour user des termes des Docteurs, restitutio est tantùm in obligatione, suppletio vero pretii in solutione, seu solvendi potestate. Si l’acquereur consent de suppléer le prix, il doit le treizième de supplément aussi-bien que du prix principal ; mais s’il remet l’héritage au vendeur, bien que la vente semble être parfaite et efficace, puisqu’elle n’est resolué que par la seule volonté de facheteur, qui pouvoit conserver la possession de l’héritage, en suppléant le juste prix de l’héritage, les lods et ventes ne sont point dûs. Que si la récision n’a pas un effet retroactif, et qu’elle annulle seulement le contrat pour le temps avenir, comme il arrive aux contrats à faculté de remere, en ce cas il est dû profit de la vente, mais le rachapt en est franc et libre. En un mot si le contrat êtoit declaré nul, les droits de vente n’en seroient pas dûs, et par cette raison si le Seigneur les avoit reçûs, il seroit tenu de les restituer, si contractus declaretur invalidus vel retro nullus, Patron as tenetur restituere quia apparet ex ventu non debitum recepisse.Mol . de feud. 5. 22. n. 33. 8. 55. gl. 1. n. 15. et sed. Arg. de Laudimiis S. 17. in fine.

La nullité d’un contrat peut proceder de plusieurs causes, ou de la qualité de la personne, ou de la nature, et de la condition de la chose, ou pour avoir été fait par force et par violence. La nullité du chef de la personne procede de son incapacité de pouvoir contracters comme les insensez, les furieux, et les enfans ; le Tuteur du bien de son Pupille ; et le Prelat du bien de son Eglise. Il y a nullité à l’égard de la chose, lors qu’elle ne tombe point dans le commerce, ou dont l’alienation est prohibée, et là-dessus Mr d’Argentré , de laud. S. 17. établit cette regle que quoties contractus nulli sunt ob inhabilitatem personae, vel rei, lex in totum cum suo effectu annullat. Mais quand la nullité n’est fondée que sur le dol ou la violence, le defaut peut en être effacé par le temps, lors qu’on n’en poursuit point la restitution dans les termes fataux.

Nous avons expliqué la question, si aprés le delaissement que fait l’acheteur, l’héritage étant decreté, le Seigneur peut demander doubles lods et ventes : On peut former cette autre question si la vente étant faite à condition de decret pour purger les hypotheques, il sera dû deux treiziémes, l’un de la vente, et l’autre du decret : Nous suivons la regle établie par l’Article 84. de la Coûtume de Paris, si aucun achete héritage à la charge qu’il sera ajugé par decret, ou bien si l’acheteur pour purger les hpotheques le fait decreter, et acheteur est ajudicataire, n’est dû qu’un seul droit de quint ou de vente, tant pour le contrat d’acquisition que le decret. Il est toutefois au choix du Seigneur de prendre lesdits quints ou ventes, selon le prix du contrat ou de la vente.

Quoy qu’il semble par cet Article qu’il ne soit dû qu’un treizième que quand l’acheteur même est ajudicataire, il ne faut pas neanmoins en conclure qu’il soit dû doubles lods et ventes lors qu’un tiers est ajudicataire, car non seulement cela n’auroit pas lieu parmy nous, mais aussi il ne se pratique pas à Paris ; Ricard l’a remarqué sur l’Article 84. Sur ce sujet ce même Auteur distingue fort bien ces trois espèces. La premiere, au cas que la vente volontaire soit faite purement, et sans aucune condition ni clause de pouvoir decreter ; car pour lors si l’acquereur pour purger les hypotheques faisit sur soy les héritages, et il ne se rend pas ajudicataire, le pouvant faire il sera dû doubles droits, parce qu’ayant été en son pouvoir de se conserver l’héritage et ne l’ayant pas fait, il est vray de dire qu’il s’en est dessaisi volontairement, et cela doit passer pour une seconde vente. La seconde espèce, lors que la vente volontaire est faite à condition de faire passer lhéritage par decret, avec promesse de faire demeurer Iacquereur ajudicataire pour une certaine somme, et pour lors y ayant translation actuelle de proprieté les droits en sont dûs et peuvent être exigez par le Seigneur ; sed revocabiliter, en cas que facquereur ne puisse demeuter ajudicataire pour la somme convenuë ; de sorte qu’en ce cas le Seigneur ne peut prétendre qu’un droit de ces deux ventes, dautant que la premiere étant conditionnelle, et la condition n’étant point avenuë, cette vente demeure resolué par une clause seinherente au contrat qui le reduit à neant : en cette espèce néanmoins la demande du Seigneur seroit prematurée, s’il vouloit être payé de son treizième avant l’ajudication ; car l’acquereur n’étant pas assuré que son contrat ait son effet, et qu’il demeure ajudicataire, il ne seroit pas juste qu’il avancât des lods et ventes pour les repeter aprés un decret qui dureroit long-temps, et la vente n’étant faite qu’avec la condition de decret il n’y a point lieu à l’action du Seigneur vant l’ajudication par decret. Il fut jugé de la sorte en la Chambre de l’Edit, au Rapport de M Jubert, le mois de Juillet 1644. contre Estienne du Vivier, Ecuyer, sieur de la Roche, et du Hamel, sieur de Cotun, l’acqueteur n’ayant qu’un-titre revocable, et pouvant ne demeurer pas propriétaire. Le Seigneur doit attendre que son titre luy soit confirmé, suivant cela M’d’Argentré a resolu que si solutio pretii dilata sit ante diem solvendi protii, laudimia exigi nion posse : quia dies et dilatio pars est diminutiva pretii, & consequenter contractùs : Itaque non ante diem debentur laudimia, quam terminus in contractu prefixus venorit, et si plures sint pro ratâ debentur, Art. 64. La troisième est quand le contrat volontaire ne porte pas une vente absolie, mais seulement une convention que l’acquereur donnera une certaine somme de l’héritage, à la charge de se rendre ajudicataire par le decret qui sera fait de l’héritage pour le prix stipule, et pour lors ce contrat n’étant proprement qu’une promesse nuë sans tradition, et même sans vente actuelle, le Seigneur n’en peut demander aucun droit, non pas même comme au cas de la seconde espèce lors que cette ajudication est en suspens, et avant qu’elle soit faite, de sorte qu’en ce cas les droits ne seront dûs au Seigneur qu’aprés Pajudication. C’est de ce jour qu’ils sont dus au Seigneur, et non simplement du jour de l’ordre et de la distribution des deniers, et c’est pourquoy il fut jugé par un ancien Arrest du 22 de Decembre 1552. que celuy qui étoit Receveur au temps de l’ajudication auroit le treizième au préjudice de celuy qui l’étoit lors de l’ordre et de la distribution des deniers. Il fut aussi jugé, au Rapport de Mr de Brinon, le mois de Decembre 1653. qu’un héritage avant été vendu à la charge de decret, et le decret commencé, quoy que depuis il eût été continué par un autre creancier, il n’étoit dû qu’un treizième.

Si aprés l’ajudication faite l’ajudicataire ne consigne pas les deniers, et que l’héritage soit proclamé à sa folle enchere, on demande si le Seigneur pourra demander doubles lods et ventes, comme de deux ajudications :Brodeau , sur sur M. Loüet, l. R. n. 2. rapporte des Arrests qui ont jugé contre l’opinion deCharondas , sur l’Article 84. de la Coûtume de Paris, que doubles lods et ventes sont dûs au Seigneur, tant pour la premiere que pour la seconde ajudication, parce que c’est une éviction procedante de la faute de fajudicataire, et suivie d’une seconde a judication qui n’a pû apporter aucun préjudice au Seigneur, ni le frustrer d’un droit qui luy toit acquis par la premiere ajudication. Il apporte neanmoins cette restriction que cela n’auroit tieu, sinon au cas que le premier ajudicataire fût solvable, autrement il se commettroit : tous les jours des fraudes et des supercheries par linterposition de gens de neant, que les Seigneurs ou leurs Receveurs feroient rendre ajudicataires pour multiplier leurs droits, et y obliger à chose saisie.Ricard , sur l’Article S4. de la Coûtume de Paris, estime que doubles lods et ventes seroient dûs, si faute par l’ajudicataire d’avoir consigné ses deniers, lhéritage étoit revendu à sa folle enchere.Godefroy , sur cet Article, est de ce fentiment, ce qui me semble fort injuste, non seulement par la consideration des abus et des supercheries qui se commettroient tous les jours par linterposition des gens de neant, mais principalement par cette raison que fajudication n’est point parfaite que par la consignation du prix, et qu’au defaut d’icelle cet ajudicataire n’a jamais été proprietaire, et il ne le devient que par l’envoy en possession, que de Juge ne prononce qu’aprés qu’il luy est apparû de la consignation, et bien qu’il soit obligé personnellement aux creanciers, il ne l’est point au Seigneur n’ayant jamais été son vassal, et ne le pouvant devenir qu’aprés ces deux actes, qu’il soit ajudicataire, et qu’il ait obtenu son envoy en possession, avant lequel les fruits ne luy sont point acquis, Nous sommes si éloignez de cette jurisprudence qu’il a même été jugé par Arrest en l’Audience de la Grand-Chambre du 27 de Juillet 1638. contre le Receveur du Domaine d’Alençon et le Procureur du Roy, que le treizième n’étoit point dû de la folle enchere, et qu’elle seroit distribuée toute entiere au profit des creanciers, parce que ce n’étoit qu’une peine, et qu’elle ne faisoit pas partie du prix ; plaidans Lesdos pour les creanciers, et Carué pour le Receveur du Domaine. Il y a des Arrests sur l’Article 584. touchant les treizièmes des encheres au profit particulier.

IlI arrive souvent qu’on emprunte le nom d’autruy pour se rendre ajudicataire, en ce cas il n’est dû qu’un seul droit, si celuy qui s’est rendu ajudicataire cede son droit à un autre, et qu’il en fasse sa declaration : la difficulté consiste à sçavoir en quel temps cette déclaration doit être faite pour éviter les doubles lods et vontes. Ricard ; Article 84. de la Coûtume de Paris, dit que si elle n’est pas faite incontinent, mais aprés un intervalle considérable, et que l’ajudicataire se soit mis en possession, en ce cas il est dû double droit, et il rapporte les Arrests du Parlement de Paris qui l’ont jugé de cette maniere, conformément à cet Arrest, on le jugea sur ce fait. Au decret du fief de Tessi, du Châtel s’étoit rendu ajudicataire de quelques rotures, tant à son profit particulier qu’au profit commun ; il consigna ses deniers, et prit possession qu’il continua pendant une année

Depuis il fubrogea son droit au sieur de Cleronde, qui s’obligea de faire tenir lordre en son lieu et place, se réservant neanmoins à se presenter pour son enchere particulière ; ce qui êtoit considérable : Me Pierre Bunel, sieur des Isles, Lieutenant criminel à Bayeux, soûtint que cette subrogation étoit une véritable vente, dont le treiaième luy êtoit dû. La cause portéé en l’Audience de la Cour, je difois pour luy que du Châtel, ajudicataire, ne pouvoit avoir prété son nom au sieur de Cleronde, ayant luy-même consigné ses deniers, et en cont sequence obtenu son envoy en possession, qu’il avoit prise, et dont il avoit joui durant une sannée, qu’on ne pouvoit douter qu’il ne fût ajudicataire en son nom, aprés avoir enchert à son profit particulier, ce qui n’étoit permis qu’au creancier du decreté, ce que le sieur de Cleronde n’étoit pas, que la fraude de cetté déclaration êtoit apparente, en ce qu’il s’étoit reservé à se faire paver de son enchere au profit particulier ; autrement il y auroit eu deux aju-dicataires d’une même chose ; l’enchere au profit particulier ne pouvoit être demandée que par un seul ajudicataire, qu’on pouvoit bien prêter son nom et encherir pour un autre, mais en ce cas il faut passer une declaration au profit de ce tiers avant l’ordre et la distribution des deniers ; mais l’ajudicataire a consommé l’acte en son entier, tant par la consignation des deniers que par la prise de possession, la subrogation qu’il fait en suite est une véritable et nouvelle vente. La cause fut appointée au Conseil, et depuis par Arrest du 9 de Fevrier 1é65 au Rapport de Mr Brice, le treizième fut ajugé au sienr Bunel. C’est un usage en cette Province, que pour éviter un double droit, il faut passer la déclaration avant l’ordre On a disputé cette question, si l’acquereur qui par son contrat étoit chargé de payer le treigième pouvoit être poursuivi personnellement sur tout, étant dépossedé de son acquisition.

Un particulier avoit acquis à charge de payer le treiziéme, quoy que cet hérltage eût été saisi éellement, le Receveur de Preaux fit condamner cet acquereur au payement du treizième, e dont ayant appelé, Maurry, son Avocat, soûtenoit que n’ayant point contracté avec ce Receveur, il ne pouvoit être condamné personnellement, que la sûmission portée par son contrat e n’étoit qu’entre son vendeur et luy ; ainsi le Seigneur n’avoit qu’une action réelle, pouvant seulement faire fsaisir les fruits : mais il ne pouvoit agir personnellement contre l’acquereur qui d’ailleurs d’étoit pas obligé de payer le treizième d’un héritage dont il étoit dépossedé.

Lyout pour le Receveur, répondoit que l’obligation où il s’étoit engagé de payer le treizième produisoit contre luy une action personnelle, de la même manière qu’on peut poursuivre ut acquereur de payer une dette quand il en a été chargé, que la saisie réelle n’étoit point considérable, autrement ce seroit une voye fort aisée de se liberer ; par Arrest du 8 d’Aoust 1656. on mie sur l’appel hors de Cour et Procez

e n’est plus une question douteuse en cette Province que les lods et ventes sont dus de la vente faite à condition de remere, mais il n’en est point dû quand le rachapt se fait en vertu de cette faculté, quand elle est executée dans le temps qu’elle dure, quia potius distractus est quam contractus. Ces deux pomts sont nettement décidez par l’Article 12. de la Coûtume d’Orléans. La Coûtume de Blois, Article 83. porte que les lods et ventes ne sont point dus d’une vente à faculté de rachapr, quand elle est faite à moindre temps que de neuf ans.

MaisPontanus , sur cet Article, a dit que sanior pars Doctorum putat deberi ; quem vide. Or nous ne suivons point le sentiment de Brodeau sur l’Article 23. de la Coûtume de Paris, n. 16. que pour la faculté de remere, au dessous de neuf ans, executée dans le temps de la grace non prorogée, ne ont dûs quints ni autres droits Seigneuriaux ; car soit que la faculté de rachapt soit limitée à un certain temps, ou indéfinie, les droits sont dûs aux Seigneurs.

Le sieur de Grosfi avoit vendu un héritage avec faculté de rachapt pour sept ans : sur la demande qui luy fut faite du treizième il y fut condamné, dont ayant appelé, Morlet, son Avocat, faisoit distinction entre les facultez de remere qui étoient au dessus de neuf ans, et disoit que de ces engagemens il en êtoit dû treizième, mais quand la faculté de remere êtoit au dessous de neuf ans il n’en êétoit point dû, s’aidant de l’Article de la Coûtume, qui porte que les baux au dessous de neuf ant peuvent être retirex. VoyezGodefroy , pag. 388. Laloüel, pour l’intimé, soûtenoit qu’on ne devoit point chercher la décision ailleurs que dans nôtre Coûtume, en l’Article 193. qui porte que les acheteurs sont tenus de faire la foy et hommage, bailler Aveu, et faire payer tous droits Seigneuriaux, encore que par le contrat il y ait condition de rachapr. La Coûtume ne distinguant point si cette faculté est au dessus ou au dessous de neuf ans, et que cette question avoit été jugée par plusieurs Arrests, par Arrest en la Grand : Chambre du 7 de Mars 1651. la Sentence fut confirmée

Nous ne suivons point aussi lopinion dedu Moulin , Article 33. n. 30. qui estime que si le vendeur vend à un autre la condition qu’il avoit retenuë, il n’en est rien dû au Seigneuru ontraire, suivant l’opinion de Mr d’Argentré , nous pratiquons que le treizième est dû de la vente de la condition, quand elle est exercée, nam ipsa per se cessio locum non faceret laudimiis sine redemptione : Mais il n’est point dû de droits du rachapt qui se fait en vertu de cette condition.

La Coûtume de Nivernois, Article 23. Tit. des Fiefs, est dure et rigoureuse par le sentiment de Coquille même, en ce qu’elle veut que d’un contrat de vente à faculté de rachapr il en soit dû quint, et que si l’on rachete en vertu de cette faculté, il soit dû encore un autre quint : Coquille a remarqué que presque toutes les autres Coûtumes sont contraires, donnant un quint pour la vente seulement, et non pour le rachapt ; et même suivant quelques unes quand la faculté n’est que pour trois ans, et que le rachapt se fait dans ce temps-là, il n’est dû aucun profit de fief, la condition retenuë et stipulée par le contrat fait une partie du prix. l. si fundus. ff. de contrah. empr. et le rachapt remet et rétablit la chose au même état qu’elle étoit auparavant. l. si unus. 8. quod in specie. ff. de pactis. De sorte que ce premier engagement étant resolu en vertu de la faculté que le vendeur avoit retenuë, il ne se fait pas une seconde vente mais l’acheteur de la condition entre en la place du premier acheteur : Lors que l’héritage est retiré en vertu de la faculté de rachapt, s’il y avoit un fermier du Seigneur, et que ce fût au temps. lu contrat, et qu’il y en eût un autre au temps du rachapt, on demande auquel de ces deux fermiers le treizième doit être ajugé : Il y a difference inter contractus conditionales, et contractus puros, qui sub conditione resolvi possunt : pour les contrats conditionnels ils ne sont reputez parfaits gue du jour de l’accomplissement de la condition, contractus ante impletam conditionem, sub quâ initus est, perfectus dici non potest. l. bovem. 8. si sub condit. de Edil. Ed. D. Mais pour les contrats purs et simples, et qui ne contiennent aucune condition, quoy que dans la suite ils puissent être resolus sous condition, on considere seulement le jour que le contrat à été passé, parce que dés ce moment-là la chose appartient à l’acquereur, et subsiste à son profit et dommage, et par cette raison les lods et ventes du contrat à faculté de rachapt sont dûs au fer-nier qui tenoit la ferme lors du contrat, et non à celuy qui la tenoit lors que la grace a fini. r le Prestre Prestre, Cent. 1. c. 41. Il n’en est pas de même de l’amende, laquelle appartiendroit au fermier qui joüiroit de la Seigneurie au temps de la condamnation, et non au fermier qui troit au temps d’i crime commis, quia ante sententiam, neque mulcta, neque aliud quidquam in obligatione erat, cum illud omne ex judicis arbitrio & potestate penderet, GuyPapé , Quest. 535.

Le sieur d’Auberville avoit épousé une veuve qui joüissoit par usufruit du Gage : plege et des rentes Seigneuriales du fief de S. Pierre-Asis, et le sieur de S. Pierre-Asis, son fils, joüissoit le tout le reste du fief. Le sieur d’Auberville prétendit le treizième d’une terre acquise par ledit sieur de S. Pierre, tenu dudit fief, dont il fut debouté : Sur l’appel, Boquet, son Avocat, visoit que le treizième luy étoit dû à raison du Gage-plege : que le treizième êtoit comme une redevance seigneuriale et casuelle, qui faisoit partie des rentes Seigneuriales. Salet, pour l’intimé, répondoit que la veuve n’avoit à son partage que le Gage-plege, ce qui ne pouvoit comprendre le treizième ; car le Gage-plege est solûmmodo Jurisdictio, que le droit de treizième appartient ai fief, et qu’il y a bien de la difference inter feudum & Jurisdictionem, que la doüairière avoit la Jurisdiction, mais qu’il avoit le fief d’où dépendoit le treixième. Par Arrest du 19 de Février 1610. en Grand-Chambre, la Sentence fut confirmée.

sepuis le 13 de May 1610. en l’interpretation de cet Arrest, cette question fut agitée entre les mêmes parties. Le sieur de S. Pierre prétendoit avoir le treizième pour l’avenir, et ceux que sa mere avoit reçûs. La mere s’en défendoit, disant que l’Arrest cy-dessus êtoit un Arrost de grace donné en consideration de la qualité des parties, et que la Cour n’avoit pas trouvé bon que la mère demandât un treizième à son fils, autrement son lod diminuëroit beaucoup, si l’Arrest êtoit tiré en consequence. Par Arrest dudit jour le sieur de S. Pierre fut debouté de sa Requête, afin d’emporter le treizième, tant pour le passé que pour l’avenir. Ainsi la Cour ugea que le treizième êtoit dû à cause du Gage-plege, i et que l’Arrest precedent n’avoit été donné qu’en consideration de la qualité des parties. Bérault a remarqué ces deux Arrests sur l’Article 185. etGodefroy , sur cet Article, a crû que le premier avoit décidé la question generale, gue le proprietaire ne doit point à l’usufruitier du fief le treizième de l’héritage qu’il avoit acquis : la qualité des parties fut le véritable motif de l’Arrest : la mere et son second mary n’étoient as favorables en cette demande qu’ils faisoient à leur fils ; car dans la rigueur du droit, comme tous les profits appartiennent à l’usufruitier, le proprietaire devoit le treizième : cependant comme par l’Arrest du sieur de la Lutuaniere on jugea que le proprietaire, nonobstant le bail par luy fait de tous les droits Seigneuriaux, ne devoit point de treizième de ce qu’il avoit cquis, parce qu’on ne présume point que le Seigneur se soit voulu priver d’acquerir, on pouvoit dire aussi que le proprietaire, nonobstant l’usufruit, a cette exemption ; mais il y a cette différence que le Seigneur en faisant le bail est présumé retenir ce droit : mais l’usufruit n’étant point constitué par le proprietaire, et étant donné souvent malgré luy, comme il ne pouvoit retenir cette exemption, il n’est pas juste de luy donner un droit qu’il ne se pouvoit conserver, pour l’ôter à l’usufruitier, auquel il appartient sans contredit.

Aprés avoir traité de plusieurs contrats qui produisent une action au Seigneur, j’en remarqueray quelques autres pour lesquels ces droits ne sont point dûs, il n’en peut demander pour l’héritage baillé en payement à la fille pour sa dot qui luy avoit été promise, étant la même those que si le pere luy avoit promis un héritage pour sa legitime.Brodeau , Article 26. sur la Coûtume de Paris, estime que cela doit aussi avoir lieu quand le pere donne un héritage pour la dot ou entrée de sa fille en Religion, ou qu’il le baille en payement de la somme promise à cet effet. La question s’en presenta en la Grand-Chambre le 2 de Juillet 16s4u entre Messire de Roncherolles, Marquis de Meinville, et les Abbesse et Religieuses de S. Jean d’Andely.

Les sieurs Pouchet pour demeurer quittes de 8ooo livres promises à leurs seurs pour leur entrée en Religion, delaisserent à cette Abbesse la proprieté de vingt-quatre acres de terres, à condition qu’elles demeureroient particulierement affectées à la nourriture de ces Religieuses, pour retourner à l’Abbaye aprés leur mort, et pour se garantir des droits Seigneuriaux : cette Abbesse avoit fait employer dans le contrat que c’étoit au lieu de la dot qui auroit appartenu à ces Religieuses ; nonobstant ce déguisement, elles furent condamnées au payement du treiziéme, et du droit d’indemnité, et à bailler homme vivant, mourant et confisquant : Elles disoient pour cause d’appel que par la jurisprudence du Palais, les droits Seigneuriaux n’étoient point dûs de l’héritage donné par les peres, meres, ou freres, pour la dot de leurs filles et seurs, soit que ce delaissement ait été fait lors du mariage ou long-temps aprés, ou qu’il ait été fait u lieu de l’argent qu’il avoit promis. Ce n’est qu’un accommodement de famille qui n’est à roprement parler, ni mutation, ni vente, quoy qu’on baille un fonds pour acquiter une promessé concûë pour argent baillé, c’est comme si la chose baillée en payement de la dot eût été promise primitivement et originairement.Chopin , de mor. Par. Tit. 3. n. 8. La même regle doit être gardée lors que les peres ou freres baillent pour l’entrée en Religion de leurs filles ou soeurs quelque héritage en payement de la somme par eux promise, c’est une véritable donation en faveur d’un mariage spirituel, qui n’est pas moins favorable que le mariage civils Je representois au contraire pour le sieur Marquis de Manneville, que cette question si les droits Seigneuriaux sont dus pour héritages donnez en mariage, ou baillez en payement pour une somme d’argent qu’on avoit promise, est traitée par plusieurs Auteurs. Mr d’Argentré , de laud. 5. 48. et 50. fait cette distinction, si la donation a été faite par un étranger, ou par celuy qui étoit obligé naturellement à fournir la dot, au premier cas ; comme c’étoit une pure liberalité et une cause lucrative en la personne de la femme, quelques-uns ont pensé que dans es Coûtumes où les lods et ventes sont dûs pour les donations, comme pour les ventes, on pouvoit les demander de la dot donnée par un étranger, mais pour la dot promise par les peres ou les freres, on n’a pas trouvé que la prétention des Seigneurs fut raisonnable, quia dos à parre constituta nihil aliud est, quam prarogatio futurae portionis hereditariae, & ut de hereditatis capione negarur laudimia deberi, ita de dotibus à patre constitutis.

Mais il y a bien de la difference entre la donation faite pour être la dot de la fille et le delaissement fait à une Abbaye, pour demeurer quitte d’une somme promise pour lentrée ce d’une fille en Religion, en ce cas c’est une véritable vente, puisque la proprieté n’en demeure point à la fille, qu’elle est transferée irrevocablement au Monastere, qui en devient propriétaire sans espèrance de retour en la famille d’où lhéritage est sorti. Pour reputer ce delaissement fait au Monastere pour le payement d’une legitime, il faudroit présupposer que les Monasteres. ussent capables de la demander et de la recevoir ; or lun et lautre luy est défendu par les Canons et par les Arrests, et le public a interest de rempescher, puisque tous les biens du Royaume passeroient enfin en la main des Abbayes et des Monasteres, et quand on leur fouffriroit de prendre de l’argent ce ne seroit au plus qu’une obligation qui n’auroit pas la faveur et les conditions d’une legitime, et c’est pourquoy ce delaissement qu’on a fait d’un héritage pour en demeurer quitte, est une pure vente : nam quoties datur in solutum fpecies pro pecuniâ contrahitur emptio. Et on ne doute point que in omnibus datio in solutum pro venditione habetur Ausoi dans cette Province bien loin qu’on repute que ce qui est donné à une fille pour son entrée en Religion tienne lieu de legitime et de dot comme étant un mariage spirituel, que par la jurisprudence des Arrests les filles mises en Religion par leurs peres ne font point part du profit des freres, quoy que ce qu’on a payé pour leur entrée en Religion ne se monte pas moins que ce qui leur appartient pour leur mariage. Les appelantes reconnoissant la foiblesse de leur cause elles ont fait intervenir les sieurs Pouchet qui demandent à rentrer en la possession de leurs héritages, en cas que l’on veüille les retirer par retrait lignager ; or s’il y a lieu au retrait c’est une vente, dont par consequent le treizième appartient au Seigneur. Par Arrest la Sentence fut confirmée, Mr l’Avocat General se rendit appelant de son chel pour faire annuller la donation. comme simoniaque, mais la Cour ne prononça point sur son appel. cors de cette plaidoirie je m’aidois aussi de l’Arrest rapporté par Berault sur cet Article, par dequel on avoit jugé que le treizième étoit dû du fonds donné au mary pour son don mobil, et ce raisonnement êtoit peremptoire ; car on n’avoit condamné le mary qu’à cause que le fonds luy appartenoit, et non point à sa femme, et c’étoit la même chose pour les Religieuses, la proprieté du fonds qu’on leur avoit baillé en payement leur appartenant.

Depuis on a fait cette distinction, si l’héritage avoit été donné au mary par le contrat de mariage, ou si on luy avoit baillé en payement, ex intervallo. Un frère en mariant sa seuru sieur Coulon, Conseiller en la Table de Marbre, luy bailla une terre par le contrat de mariage. pour le payement tant de la dot que du don mobil, en quoy faisant le mary se constituoit en dots les Religieux de S. Julien demandoient le treizième. L’affaire portée en la Cour sur un incident, n de Cahaignes disoit au principal que l’héritage appartenoit au mary n’ayant point été donné pour tenir le nom, côté et ligne de la femme, et au contraire le mary avoit constitué une rente E sur ses biens ; c’étoit donc une véritable acquisition et une pure vente dont le treizième étoit dûi sentierement, ou en tout cas qu’on ne pourroit le luy disputer pour la portion à quoy le don mobil se pouvoit monter. Nonobstant ces raisons les Religieux furent debourez de leur demande par Arrest en la Grand. Chambre du 3o Juin 1671. le motif de l’Arrest fut que cet héritage avoit été baillé par le contrat de mariage, de sorte que c’étoit un fonds que la femme voit apporté à son mary, mais qu’il n’en étoit pas de même quand cela se faisoit ex intervalls aprés le mariage ; et ce fut la distinction qu’on apporta pour éviter la contrarieté de cet Arrest vec celuy remarqué parBerault . Mais l’opinion la plus commune est, qu’en quelque temps que vhéritage soit baillé pour le don mobil le treizième n’en est point dûSi le pere ou les freres n’ont point baillé de fonds, et que le bien de la succession soit saisi et ajugé pour les dettes du frere, quoy que les seurs prennont leur legitime en deniers, le seigneur l’aura pas le treizième du prix de l’ajudication, mais seulement sur ce qui reste, la legitime des soeurs levée ; le seigneur prétendoit le treizième du tout, parce que toute la terre étoit venduë sans distraction, et que tout demeureroit à l’ajudicataire, et partant les lods et ventes étoient dûs de tout le prix. Les soeurs ne sont que creancieres de leur frere, elles sont payées en diminution du prix comme les autres creanciers. Elles pouvoient véritablement obtenir distraction de leur part en essence, mais ne l’ayant point fait, et le tout ayant été vendu par un seul prix, les lods et ventes en sont dûs. Les seurs en consentant la vente y ont trouvé leur avantage, le fief en ayant été mieux vendu ; il est vray que la legitime des soeurs est exempte du treiziéme, mais c’est à l’égard de leur frere, et la vente étant faite pour ses dettes, il donne lieu aux profits du fief sans diminuer néanmoins la legitime de la fille, non plus que les droits du Seigneur qui doivent être pris sur les autres deniers, s’il y a des dettes du pere, elles seront acquitées avant la legitime des oeurs. Or il seroit absurde de dire que le Seigneur n’auroit point son treizième avant les dettes du pere, et comme il doit être payé avant les dettes du pere qui sont preferées à celles des soeurs, il doit l’emporter à leur préjudice. Si vinco vincentem, &c. L’ajudicataire répondoit qu’à proprement parler on n’a vendu que ce qui appartenoit au frere, que cette legitime est comme une charge réelle, qui doit être déduite sur le prix avant le treizième. Cette question n’étant pas sans difficulté elle fut plaidée et appointée, et depurs par Arrest la Demoiselle de Biancour condée au droit de Mr de Nenours fut refusée de sa demande pour le treizième entier sur le tout ; et il luy fut seulement ajugé sur le restant du prix, la legitime des seurs levée ; entre Charlotte de Biancour et Charles de Biancour son frère.

Bien que par le contrat d’avancement fait par le pere à son fils, il soit porté que c’est à tharge de l’acquiter de toutes dettes hypothecaires et mobiliaires, il n’en est dû aucun profit de fief. Arrest en l’Audience de la Grand. Chambre du 18 de Decembre 1626. entre le Receveur de S. Germain pour l’Abbé de Fécamp etGodefroy . Autre Arrest du 8 Janvier 16721 n la Chambre de l’Edit. Il faut dire la même chose de tous avancemens faits à l’heritier presomptif. Ce sont des accommodemens de familles qui ne peuvent être reputez ventes, non plus que quand un coheritier paye quelque somme pour soute de partage. Du Fresne Fresne, l. 2. c. 78. rapporte un Arrest qui a jugé la même chose

Le partage. est un contrat mélé, susceptible de toutes sortes de conventions, qui bien sourent porte l’apparence d’une échange, ou d’une vente, et neanmoins ne change point sa nature de partage, qui ne se fait pas toûjours en divisant les terres en autant de portions qu’il y a d’heritiers, mais en laissant des terres à l’un des coheritiers, et à l’autre les meubles ou l’argent : et souvent il se rencontre des difficultez entre coheritiers, soit pour l’impuissance les uns, ou par la nature de la chose, ou par la diversité des sentimens, en forte que ne pousant en convenir, la loy permet d’y apporter du remede, en exposant l’héritage indivis à la dicitation, en ce cas la licitation n’est pas un acte separé du partage, mais un moyen pour le ri faciliter, et qui n’en change point la nature, soit qu’en partageant, l’on divise l’héritage de la succession, soit qu’on la donne toute entière à l’un des coheritiers, ou qu’il soit licite. En t toutes ces manieres il n’est possedé qu’à titre de partage, l. 22. fam. ercis. parce que la licitation qui se fait entre les coheritiers, n’est pas d’autre nature que l’accommodement pour foute et par recompense entr’eux ; Il n’y a personne qui revoque en doute qu’encore qu’il v ait des foutes données en partage, l’héritage ne soit possedé à titre successif. La Coûtume de Paris en a fait une décision expresse en l’Article 80. si l’héritage ne fe peut partir entre coheritiers et se licité par Justice sans fraude, ne sont dûés aucunes ventes pour l’ajudication faite à l’un d’eux ; mais si l’héritage est ajugé à un étranger l’acquereur doit vente. Et duMoulin , S. 33. gl. 1. 4. 22. licet in divisione res tota uni adjudicetur, tamen principalis intentio fuit lividere, et illa licitatio incepit et dependet à causâ necessariâ divisionis. Unde quamvis per accidens. res non dividatur in se, sed tota uni remaneat, tamen actùs à principali fine, divisio nuncupatur ; plura ibid. Et Mi d’Argentré , Art. 5. 53. licitatio que non egreditur socios, vel coheredes, tion fit nisi ad finem concordandi de modo recompensationis, et ut nulli gratificetur magis quam alii, nec alius praferatur in assecutione rei non commode divisibilis, et ut remaneant omnino aequales et concordes. Ces maximes sont fondées sur cette raison, que regulierement les lods et ventes ne sont point dûs de partages ou autres actes équipolens à partage faits entre coheritiers, encore qu’il y ait une notable somme d’argent payée par le coheritier de suo, et non des deniers de la uccession, et même de la recompense en rentes ou autres biens n’étans point de la succession, parce que la soute fuit la nature de la chose pour laquelle elle est baillée, qui est un bien hereditaire, étant loisible de mettre en un lod tous les meubles et les effets mobiliers de la succession, et les immeubles en l’autre, parce que c’est un accommodement entre personnes qui se trouvans necessairement associez dans la chose ne sont point obligez de demeurer en communauté.

Brodeau , Article 80. et Article S. de la de Paris.Chopin , Coûtume d’Anjou Anjous l. 1. t. 1. Article 4. Coûtume de Troyes, Article 57. Mr d’Argentré , Article 73. not. 14. n. 3 Loüet Loüer, let. l. n. 9. De laLande , sur la Coûtume d’Orléans, Article 16.Pontanus , Article 89. de la Coûtume de Blois : Socius socium inoitum compellere potest ad divisionem, quia nemo invitus in societate detinetur. l. ult. C. Com. dividandos Il suffit que les profits de fief soient payez de l’achapt, lequel étant fait en commun il n’en peut être demandé de la division, la chose n’ayant été achetée par les associez que dans l’intention de la separer quelque jour. Il a été néanmoins jugé au Parlement de Paris que le droit de lods et ventes êtoit dû d’une licitation faite entre : un coheritier et un étranger, par Arrest du 13. de Decembre 1640. confirmatif d’une Sentence du Prevost de Paris, entre Chanlate appelant, et le Receveur du Domaine du Roy en la Prevôté de Paris. : la licitation avoit été faite d’une maison entre un particulier auquel il en se ppartenoit une portion à droit successif, et un tiers acquereur de celuy auquel l’autre portion d’icelle avoir appartenu, par la Sentence on avoit ajugé les lods et ventes au Receveur du Domaine : la raison de l’Arrest fut que la licitation s’Etant faite entre le coheritier et une personne purement étrangere, le coaeeritier ne pouvoit plus être considéré en cette qualité, non erat amplius judicium familiae erciscundae, sed communi dividundo.

Ricard , sur l’Article 80. de la Coûtume de Paris, établit ces maximes autorisées par les Arrests du Parlement de Paris, que d’une lieitation faite entre associez, non plus que de partages. entre coheritiers, ne sont duë : ventes, quoy que l’un n’ait que de l’argent pour sa part, ou que celuy à qui échet l’héritage baille foute aux autres. La même chose a été jugée en ce garlement. C’est aussi l’avis dePontanus , Coûtume de Blois, Article 89. in casu quo maritus qui promiserat, stipulante patre filiae, pecuniam dotalem in fundos collocare ; maritus qui huic conventioni non steterat, uxori certos suos fundos concessit. Dominis laudimia deberi negabatPontanus , quia maritus non pecunia, sed speciei debitor erat ; non enim Spoponderat, mille redaiturum, que in lotem acceperat, sed ex eâ summâ fundum emptum uxori tradere, faciebat quod plerique affirmant Statuta causam dotis minimè includere, nisi de eâ Specialiter cautum sit quod Senatusconsulto Parisiensi confirmatum est

Nous pratiquons aussi qu’il n’est point dû de treizième de l’héritage que le mary ou ses heritiers baillent à la femme pour le payement de ses deniers dotaux, que la femme ne doit aucuns lods et ventes pour héritages qui luy sont baillez par les heritiers de son mary en ayement de ses conventions matrimoniales ; c’est l’Article 126. du Reglement. Aussi par la urisprudence du Parlement de Paris on ne doit aucun profit ni droit feodal pour l’ajudication faite au mary ou à la femme survivant dans la licitation des conquests avec les heritiers du predecedé.

Brodeau , sur Mi sur Mr Loüet, 1. L. n. 9. De laLande , sur la Coûtume d’Orléans, Article 10Il est encore certain que si lors de la licitation qui se fait entre coheritiers, des étrangers foient admis à encherir, si l’ajudication est faite à l’un des coheritiers, il ne sera tenu d’aucuns droits envers le Seigneur. Je remarque toutes ces regles. comme êtans conformes à nôtre jurisprudence suivant l’Article 26. du Reglement. Par Arrest du 19 de Mars 1637. en la Chambre de EEdit, plaidans Radulphe et Lyout, il fut dit que le treizième n’étoit point dû pour un partage quoy qu’il y eut eu de fargent baillé pour retour quia incoeperat à divisione. Le fait étoit que deux freres avoient faits des partages durant la minorité de l’un d’entr’eux, et sur ce que le mineur en demandoit la récision l’autre frere luy avoit cedé son lod moyennant 500 livres pour le dédommager de quelque batiment qu’il avoit fait ; mais avant l’execution de ce contrat les freres s’en étoient départis volontairement : le Seigneur feodal ieur demandoit le treizième, alléguant que par l’échange il y avoit eu de l’argent baillé, et que les droits luy étant acquis ils n’avoient pû refoudre le contrat à son préjudice, et que même il luy étoit dû un nouveau treizième de la resolution de ce contrat. Les enfans répondoient que ce n’êtoit ni un contrat d’échange, ni une vente, mais un accommodement fait ad evitandaes fites, qu’il ne falloir considerer le nom du contrat, mais ce qui s’êtoit fait effectivement.

Pour ne se tromper pas sur ces questions, il faut prendre garde an actus coepert à divisione vel venditione ; car si l’on commence par la vente, et qu’en effet les aeontractans ayent eu intention de vendre, ce n’est plus un partage, nec respectu materiae, nec respectu forma, nec respectu intentionis.

Sed est alius contractus, et alia Species mûtationis vel transtationis rei, secundùm cujus naturam jura directis Dominis debentur.

Quoy que par la renonciation d’un coheritier sa part accroisse à l’autre il n’est point dû de relief Vdit la Coûtume de Paris ) ni pareillement de treizième ; la raison est que le droit d’accroissement ne procede pas de la volonté et disposition de celuy qui renonce, mais de la loy, qui ex parte heres est, partem alterius deficientis ex lege vindicat. l. si in testamento. ff. de vulg. et pup. subst. et comme ditdu Moulin , 5. 22. d. 31. et 33. jus repudiatum nunquam fuit in bonis repuliantis, sive immediaté à defuncto in alios heredes capientes transeat. Que si un oncle soccedan avec ses neveux achetoit leur part, il en seroit dû treizième. C’est aussi le raisonnement de ePontanus , sur la Coûtume de Blois, sed diversum jus efset, si aditâ hereditate illi juri ob certam pecuniam renuntiasset pro Domino se gessisse intelligeretur

Par l’Article 27. du Reglement, il n’est dû aucun treizième du rachapt d’une rente fonciere, quand il est fait aprés l’an et jour de la fieffe ou bail d’héritage, sinon en cas de fraude ou convention dans l’an et jour d’en faire le rachapt : c’est une extinction et une liberation, et noi pas une vente. C : Reglement est plus juste que l’Arrest remarqué parBerault , par lequel l’obligé à une rente fonciere fut condamné à payer le treizième du rachapt qui s’en faisoit. Suivant cet Article 27. du Reglement, il n’est point dû de treizième du rachapt de la rente fonciere cela est vray quand il est fait par le d’biteur ; mais il n’en est pas de même quand elle est venduë à un tiers : par contrat du 1é de Février t6o8. Jean Neel fit un bail à héritage à Jean d’Auge de quatre acres de terres par soixante livres de rente fonciere, un an aprés Jean Neel vendit cette rente à Marie Neel, par le prix de 12oo livres : Jean Maillard, Receveur de la Dame le Pierrecourt, dont l’héritage êtoit tenu, demanda le treiziéme, et en cette qualité il y fît condamner ladite Neel, dont ayant appelé elle disoit que le treizième n’est dû que par le vassal au Seigneur, celuy qui acquiert une rente fonciere ne devient point vassal, et ne doit ni foy, ni hommage ; le Seigneur auroit deux causes lucratives, il auroit le treizième du fonds, et le treizième de la rente ; que si on dit que le fonds étant chargé de la rente foncière la valeur en est diminuée, on répond qu’une servitude diminué la valeur du fonds, et neanmoins il n’en est point dû de treiziéme, et bien que cette rente soit sujette à retrait, il ne s’enfuit pas que le treizième en puisse être demandé, car l’usufruit se peut vendre sans payer le treizième.

On répondoit que cette rente faisant partie du fonds le treizième en appartient au Seigneur. et encore que le possesseur de la rente ne fût point tenu d’en faire la foy et hommage, cela ne faisoit point de consequence pour l’exemption du treizième. Il fut jugé en l’Audience de la Grand. Chambre du Parlement de Paris le 18 de Juin 1640. qu’il n’étoit point dû de lods et ventes pour la vente d’un pont bâty sur la rivière de Seine, quoy que le pont soit repué mmeuble aussi-bien qu’une maison, et que par consequent il senble que les lods et ventes en soient dûs ; la raison est que le fonds du pont appartient au Roy, et que l’acquereur n’ayant que la superficie il n’a aucun droit de pont, mais seulement un peage. Il est dû treizième pour la vente d’un bois de haute-fûtaye, et toutefois l’acheteur n’en doit point de foy et hommage, par Arrest du 22 d’Avril 1611. la Sentence fut confirmée

Le treizième n’est point dû de la vente d’une rente foncière rachétable. Un particulier avoir pris un héritage par bail à rente de vingt-cinq livres, rachétable par cinq cens livres, duquel contrat le treizième entier avoit été payé ; quelque temps aprés le creancier de cette rente la vendit au nommé de Saint, dont le Seigneur de Menilles luy demanda le treiziëme, à quoy ayant été condamné, de l’Epiney, son Avocat, soûtenoit que le treizième ne pouvoit être dû de la vente des rentes rachétables, parce qu’il avoit été payé de la vente entiere, et s’il avoit encore un treizième pour la cession de la rente il en auroit deux, qu’il n’en êtoit point dû quand la rente n’est point rachétable, mais il en est dû lors qu’elle est venduë. Caruë le eune pour le sieur de Menille disoit qu’il est dû treizième de toutes rentes foncieres, parcé qu’elles font partie du fonds ; par Arrest du 14 de Février 1658. la Sentence fut cassée, et l’acquereur absous de la demande du Seigneur.

Il est sans doute que les lods et ventes sont dûs aux Seigneurs dont les héritages sont mouvans. Cette question s’offrit en l’Audience de la Grand. Chambre ; les héritages d’un particu-ier ayant été ajugez par fecret, les enfans eurent distraction de leur tiers en essence, les heitages étoient tenus de divers Seigneurs, celuy dont relevoient les héritages compris dans le tiers Coûtumier n’y pouvant avoir de treiziéme, il demandoit qu’il luy fut ajugé au marc la ivre sur les biens decretez, et il avoit obtenu Sentence à son benefice contre la Dame de vieuxpont ; sur l’appel de cette Dame, Bouvier son Avocat, soûtenoit qu’il n’y avoit point lieu à cette recompense, et puisque les héritages qui étoient de sa tenûre avoient êté decretez et n’étoient point compris dans le tiers des enfans, elle s’éjoüissoit de sa bonne fortunes que cela n’avoit dépendu que d’hazard, les creanciers ayant pû choisir le lot des enfans, ss ce party leur eût été plus avantageux, et que le tout s’étoit fait sans fra-de : Patr Arrest du 16 l’Aoust 1650. la Sentence fut cassée, et le Seigneur debouté de la contribution qu’il demandoit aux autres Seigneurs

Nous tenons pour maxime que quand un Seigneur acquiert dés héritages relevants de son fief, il ne peut demander de treizième au vendeur. Le sieur Morel, Tresorier de France et Caen, avoit vendu une terre au sieur Lambert, tant pour luy que son frère mineur, relevante du fief d’Asnière, appartenant à ce mineur ; par ce contrat il n’étoit point fait mention du reiziéme, la tutrice du mineur le demanda à cet acquereur, qui conelut à la garantie contre son vendeur, lequel y fut condamné par Sentence des Requêtes. Sur son appel Greard, son Avocat, emontroit que le Seigneur ayant acquis des héritages de son flef, il étoit mal fondé à prérendre un treiziéme, qu’ayant vendu au mineur aussi-bien qu’à fintimé, il n’étoit dû aucun n rofit de fief ni à l’un ni à l’autre : Par Arrest en la Grand. Chambre du 16 de May 1662. se on cassa la Sentence, et le sieur de Morel fut déchargé de l’action en garantie pour le treiziéme. L’Arrest étoit fondé sur ce qu’un seigneur qui achete, ou pour lequel on achete, n’est point présumé prétendre un treizième.

On demande si nonobstant la remise et la grace faite à l’acquereur par le proprietaire du fief, il peut être poursuivi par l’usufruitier ou par le fermier, sauf le recours contre le proprietaire ;Du Moulin , Art. 1. gl. 3. n. 17. a tenu que le Seigneur pouvoit remettre commoda que nondum sunt adquisita, licet possint acquiri : comme la saisie feodale, la commise ob nondum solutum Canonem, parce que ces profits ne sont acquis nisi Domino volente. Il n’en est pas de même du treiziéme, lequel est un profit, et un fruit acquis à l’usufruitier ou au fermier, aussi-tost que le contrat a été passé, et dont le proprietaire ne peut disposer non plus que des autres fruits de l’héritage.

Cette question s’offrit en l’Audience de la Grand : Chambre le 2t de Février 1653. si le Seigneur ayant fait bail de sa terre, et de tous les droits Seigneuriaux, il est tenu de payer à son Receveur le treizième des héritages qu’il acquiert ou qu’il retire à droit feodal. Le sieur Baron de la Lutumiere avoit fait bail à Coûture de sa terre du Ménilvernier, et de tous les droits Seigneuriaux. Durant la joüissance de ce fermier, dont le bail avoit été continué. se sie ur Baron de la Lutumière avoit acquis des héritages tenus de sa Seigneurie, et il en avoit retiré d’autres à droit feodal ; les heritiers de Coûture aprés sa mort demandoient les treizièmes, tant des acquisitions faites par le Baron de la Lutumière que des retraits feodaux. Mr le Comte de Thorigny, son heritier, à cause de la Dame sa femme, s’en défendit par cette raison, qu’un Seigneur n’est point présumé avoir compris dans le bail qu’il a fait de ses droits Seigneuriaux les treizièmes des terres qu’il pourroit acquerir tenuës de son fief, hoc indigebat speciali notâ.

Le cessionnaire répondoit que le Seigneur avant baillé ses droits Seigneuriaux sans aucune reserve c’étoit un profit qui luy appartenoit, et qui ne pouvoit luy être ôté par le Seigneur.

Par l’Arrest le sieur Comte de Thorigny fut déchargé du treizième des acquisitions, et condamné au payement des treizièmes des héritages qu’il avoit retirez à droit feodal. La distinction faite par cet Arrest est fondée sur cette raison, que quand l’héritage avoit été vendu à un autre le droit en êtoit acquis au fermier, dont il ne devoit être frustré par le retrait feodal du Seigneurs aidans Carué pour Mr le Comte de Thorigny, et Theroulde pour Piedelievre cessionnaireBrodeau , Article 78. n. 8. est d’avis que quand le Seigneur dans le bail general de son fief a compris le droit de ventes indéfiniment sans exception ni limitation, si pendant le bail il vient acquerir des héritages dans sa censive, il en doit les ventes à son fermier, à l’égard duquel il est censé pour une personne étrangere, nonobstant ce qui est dit en la l. locator 9. S. fi. ff. de publ. et vect. et commis. l. 5. C. eodem. Et c’est aussi le sentiment dedu Moulin , sur le même Article, d. 9. n. 113. et de Mr d’Argentré , Tract. de Laud. quibus laud. debeantur, c. 3.

Mr deCambolas , l. 3. c. 5. cite un Arrest du Parlement de Tolose, par lequel il a été gé que le Seigneur n’étoit point tenu de précompter les lods et ventes à son fermier des piens qu’il fait decreter durant son bail ; mais entre les raisons que le Seigneur alléguoit, il est uit mention que l’on avoit jugé que le Seigneur qui prenoit un bien par droit de prelation devoit les lods et ventes à son rentier, parce qu’il prenoit un droit qui étoit déja acquis au rentier, au moyen de la vente ou du decret, tellement que ceux dont il prenoit le bien les eussent payez au fermier : ce qui est entièrement conforme à l’Arrest donné pour Mr le Comte de Thorigny.

Si les lods et ventes sont dûs principalement à cause de la mutation de vassal et de l’investiture que l’acquereur est tenu de prendre, le Seigneur qui n’en a point besoin, parce qu’il est investi de troit, ne doit point les lods et ventess d’ailleurs quand il s’agit de cessions de droits et d’actions on ne présume jamais que le cedant l’ait faite contre soy-même, suivant cette maxime semper excipitur persona loquentis, et par cette raison il n’y a pas d’apparence que le Seigneur ayant subrogé le fermier à ses droits Seigneuriaux, ait entendu s’obliger à luy payer les treizièmes des acquisitions qu’il feroit durant son bail : ainsi la chose étant reduite à un point où elle ne pouvoit commencer, quia res sua nemini servit, il seroit contre l’ordre que le Seigneur se payât à luy-même un treizième On peut dire pour le fermier, que lors qu’il a traité avec le Seigneur il a considéré letenduë. du fief et le profit qui luy pouvoit revenir par les lods et ventes, qu’il pourroit en être frustré par les grandes acquisitions que le Seigneur feroit, qu’en tout cas ayant compris indéfiniment et generalement dans le bail tous les profits et droits Seigneuriaux, il ne peut s’en exempter que lors que le contrat peut recevoir deux interpretations, dont l’une est favorable au Seigneur, et l’autre au fermier ; il faut prononcer en faveur du fermier, parce que le Seigneur a dû s’expliquer nertement, l. veteribus c. 39. de pact. D. Qu’il est vray que le Seigneur n’a point besoin d’être nvesti, et que nul n’est creancier de soy-même, mais aussi qu’à proprement parler le fermier ne demande pas les lods comme lods, mais plûtost comme une recompense du dommage qu’il souffre par l’acquisition du Seigneur. Ces raisons ont parû si équitables à MeSalvaing , qu’il ne peut approuver l’Arrest du Parlement de Tolose, et il se persuade qu’il peut avoir eu pour motifs des circonstances particulieres tirées du bail à ferme, qui sont échappées à la plume de Mr deCambolas , et sans doute les termes du bail peuvent servir pour la décision de cette question. voyezSalvaing , des Fiefs, c. 83.

C’est une regle lors qu’à un decret ou à une discussion le Seigneur se presente pour être ayé de deux treizièmes, il ne peut être payé par privilege que du dernier seulement, et pour autre il n’est mis en ordre que du jour de la premiere vente.

Mais quand le Seigneur agit par saisie feodale, et pour se servir des termes de la Coûtume de Paris en l’Article 24. quand il se prend à la chose pour les profits de son fief, alors il peut contraindre le vassal de luy payer non seulement le droit dû, pour et à cause de son acquisition, nais aussi de toutes les mutations precedentes, sans être obligé à aucune difcussion, fauf au assal son recours contre son vendeur ; jusques-là que le Seigneur peut refuser de le recevoit à foy et hommage, le droit du Seigneur étant réel et foncier, et c’est pourquoy la Coûtume permet au Seigneur de saisir et de reünir pour le payement de ses droits. L’alienation faite par le vassal ne peut luy ôter ce privilege, au contraire il devient plus favorable, quia quantâ frequentius mutatur, tantâ magis et pluries contemnitur Dominus qui non recognoscitur. Du Moulin à traité cette question en plusieurs endroits, au S. 1. d. 9. n. 4. il demande si le Seigneur ayant saisi un héritage à faute de droits et de devoirs non faits, et le vassal offrant de payer les derniers droits, mais refusant de payer ceux qui étoient dûs auparavant, peut retenir l’héritage et faire les fruits siens ; et là-dessus il fait cette distinction, que si le Seigneur avoit recû l’Aveu des precodens vassaux il ne pourroit plus retenir l’héritage ; que s’il ne les a point recûs à faire la foy et hommage sa saisie subsiste toûjours. La raison est qu’avant la deuxième et derniere nutation il pouvoit saisir le fief et faire les fruits siens, jusqu’à ce que le vassal eut fait les droits et devoirs Seigneuriaux, ainsi tant que le vassal neglige de faire la foy et hommage il y a pouverture à la prise de fief, et dans le S. 33. d. 4. n. 122. il ajoûte que si celuy à qui on avoit donné quelque héritage sous condition, aprés la condition avenuë veut en prendre possession, si le droit de relief n’a point été payé par l’heritier, et qu’il soit demandé par le Seigneur, le égataire est tenu de payer l’un et l’autre droit avant que le Seigneur soit tenu de le recevoir pour vassal. Tenebitur legatarius relevium ex capite suo debitum offerre, nec obstat quod gravatus ejusque heredes tenentur solvere illa relevia, pendente conditione legati accidentia, quia hoc verum est et competit contra eos actio, sed nihilominus res ipsa manet interim affecta, et quivis possesson compelli potest. l. fi. C. ne sine censu vel reliquis, nec tenetur Patronus alium persequi, nec ad aliud nccedere quam ad rem ipsam, & presentem possessorem, etiam si prateriti possessores sint solvendo & offeratur cautio. C’est aussi le sentiment deBrodeau , Article 24. Nôtre usage est contraire, par la seule presentation de l’Aveu le vassal obtient la main-levée de la saisie et reünion feodale ; mais le Seigneur peut saisir les fruits pour le payement de ce qui luy est dûQuand il y a plusieurs Seigneurs de l’héritage vendu, on demande aux dépens de qui la li-quidation du treizième doit être faite ; Par Arrest du 10 de Novembre 1625. entre Echalou et Hodiernes, et autres, il fut jugé que la liquidation se feroit aux dépens des Seigneurs qui prétendoient remporter à la distribution des deniers d’un decret. Du Moulin a tenu qu’elle devoit se faire aux dépens du Seigneur, et Mr d’Argentré , à communs frais, c. 2. de laudimiis.

La nouvelle Coûtume de Bretagne veut que ce soit aux dépens du vendeur ou de l’acquereur, s’il en est chargé : et j’estime que cela est juste hors le cas du decret, l’acquereur et le ven leur ayant dû estimer distinctement les terres des divers Seigneurs. C’est aussi le sentiment Tronçon deGodefroy . Troncon, sur l’Article 20. dit que c’a été une question de sçavoir comment si doit executer le retrait feodal sur l’acquereur qui a acquis par un seul prix divers héritages enus de divers Seigneurs. Nous n’avons que trois Coûtumes qui en parlent positivement Poitou, Art. 34. Bretagne, Art. 80. Orléans, Art. 9. par lesquelles la ventilation se doit faire par l’acheteur et à ses dépens, fauf au Seigneur à la debatre s’il n’a été present à la ventilation. En la Coûtume de Paris qui n’en dispose point, l’acquereur doit offrir à son Seigneurs que si aprés l’offre faite et non acceptée, on procede à une ventilation, et que l’offre se trouvedefectueuse, l’acquereur sera condamné aux dépens ; si au contraire elle est bonne, l’acquereur pourra recouvrer les dépens par luy avancez. Le Seigneur peut bien demander devant son Sonéchal que Iacquereur soit condamné au payement du treiziéme, mais le Senéchal seroit in-competent de connoître de cette action si elle étoit formée contre le vendeur, parce que le fonds n’étant plus en sa main, et n’étant plus vassal, quoy qu’il se fût chargé du treizième, de Seigneur n’auroit qu’une action personnelle qu’il seroit obligé d’intenter devant le Juge du domicile du vendeur. Ainsi jugé en l’Audience de la Grand-Chambre le 21 de Janvier 1657. plaidans Heroüet et de Cahagnes.

Par les Coûtumes de Boulonnois, Montreüil, etS. Paul , il est défendu d’aliener les fiefs sinon par necessité jurée par le vendeur et prouvée, et du consentement de ses parens, et Tronçon du plus proche heritier, ce qui se garde étroitement en Espagne ; Troncon l. 21.

Le vin du marché n’est point compté pour augmenter les droits du Seigneur ; neanmoins, si par fraude et par intelligence les parties contractantes mettoient pour le vin du contrat une artie considérable de la chose, en ce cas ce déguisement ne leur pourroit profiters Si le fonds a été vendu avec les fruits, pour décider si le treizième est dû du tout, on fait ailleurs cette distinction, si les fruits sont encore pendaus par les racines, en ce cas ils doivent entrer dans la taxe des droits Seigneuriaux, parce qu’ils font partie du fonds ; mais s’ils sont separez du sol, le treizième ne doit être pris que sur le prix de l’estimation de l’héritage, par la même raison en Normandie si le contrat est fait avant la S. Jean, ou le premier de Seprembre, les fruits entreront en la taxe des droits Seigneuriaux, que si la vente est posterieu-re, le treitième ne sera dû qu’à proportion de la valeur de l’héritage Le 20 de Juiller 1638. il fut jugé que le treizième n’est point dû d’une folle enchere Messieurs de la Chambre des Comptes de Roüen sont exempts par leurs Privileges de tous troits de reliefs et treizièmes qui sont dûs au Roy pour les terres nobles et roturieres dont ils peuvent faire acquisition dans la mouvance de sa Majesté, tant par l’Edit de leur creation du mois de Juillet 1580. que par Lettres Patentes du feu Roy Loüis XIII. du 29 Juillet 16ro. comme étant créées ad instar de Messieurs de la Chambre des Comptes de Paris, qui joüissent de cette exemption, suivant la Declaration du Roy François I. du mois d’Avril 1519. contenant aussi plusieurs autres Privileges et exemptions confirmées par autres Lettres de Charles I7. du mois de Septembre 1570. lesquelles Lettres du 29 Juillet 16ro. ont été verifiées au Parlement de Roüen le a Juillet 1611-