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CLXXII.

D’échange d’héritage quand est dû treixième.

D’échange faite d’héritage contre héritage n’est dû treizième, s’il n’y a eu argent baillé de part ou d’autre, auquel cas est dû treizième de Fargent, et de l’estimation du fief baillé avec fargent, encore que lhéritage soit de plus grand valeur que fargent, et sera dû le treizième au Seigneur dont est tenu le fief paillé sans solde.

Il est bien certain que suivant cet Article le treizième n’est point dû des contrats d’échanges mais il arrive souvent de la contestation sur la nature du contrat, si c’est une véritable échange et an contrahentes veré permutaverint, an potius sub adumbrato titulo permutationis venditio facta site Si le contrat n’a que la figure et les apparences d’une échange, et s’il n’a pas en effet toutes les ronditions et les qualitez essentielles d’une vente. Les Seigneurs se plaignent souvent d’avoit été frustrez de leurs droits, et prouvent certainement que les contractans ont eu ce dessein et cette volonté. Cela neanmoins ne suffit pas, Nam, ditdu Moulin , 5. 33. gl. 1. n. 104. tenend. est in his hec regula quod ad recuperanda jura feudalia fraudata, non sufficit allegare & probare fraudem, nisi conjuncta sit simulationi, tum quia licitum est obliqué, sed non simulatè contrabere in pra-judicium Patroni ; tum quia vassallus nullam fraudem facit Patrono, etiamsi de industriâ omittit viam ex quà jura feudalia oriuntur, & eligit aliam ex quâ nihil vel minus debetur, dummodo verè eligat, quoniam per hujusmodi jura nulla lex, nulla restrictio imposita est voluntati contrahentium, sed’hac jura velut sub eventu certa conditionis, puta si contingat feudum vendi, imponuntur, que si noi eveniat nihil debetur, si autem verè et cum effectu eveniat, sed aliud quoquo modo simulent contrahentes, tunc hoc derecto jura debentur. C’est par cette raison qu’on a jugé par Arrest du 3i de Mars 1631. en la Chambre des Enquêtes, au Rapport de Mr Cormier, entre le sieur de Bon neville et le Seigneur de Canonville-du-Breüil, que le treizième n’étoit point dû lors que neuf jours aprés l’échange du fief on achetoit le domaine non fieffé. Car bien qu’il soit manifeste que l’on n’avoit contracté de la sorte que pour frustrer les droits feodaux, et même le retrait lignager, toutesfois la plainte du Seigneur n’étoit point recevable, pourvû que l’échange. fut véritable, ils avoient pû se servir d’une manière de contracter, qui est autorisée par la Coûtume, à l’effer de s’exempter des droits feodaux. Cet Arrest étoit confirmé par plusieurs autres precedens. Arrest du 8 d’Aoust 1636. en la Grand. Chambre, au Rapport de Mr le Brun, au profit de Georges Garin, Ecuyer, sieur de Sermonville. Autre du 14 de Mars 1626. entre d’Estrepagny et un particulier, ce qui est conforme aux Arrests du Parlement de Paris. Journal des Audiences, 1. p. l. 4. c. 32. de l’impression de 1652

Ces paroles, encore que l’héritage soit de plus grande valeur que l’argent, ont été ajoûtées pour viter cette difficulté traitée par nos Auteurs si diversement, si lors qu’il y a de l’argent baillé avec l’échange les lods et ventes en sont dûs : La Coûtume de Berry, Art. 15. et 16. du retrait : Poitou, Art. 355. disposent que quand il y a retour de deniers plus grand que le total, l’he-ritage est sujet à retenué ; on estime que c’est une vente ou une échange selon la plus valuë.

La Coûtume de Nivernois, Titre des fiefs, Article 50. est pareille ; en choses feodales echangées il n’y a retenuë, sinon qu’il y ait retour de deniers plus grand que la chose baillée en recompense.

Voyez Coquille sur cet Article.Boërius , sur la Coûtume de Berry des fiefs, Tit. 4. 6. 18. dit que pour juger si c’est une échange, ou une vente, il faut penetrer dans l’intention des contractans, et si leur intention n’est point apparente, qu’il faut avoir recours aux conjectutes, si le prix excede la valeur des choses baillées, l’on presume que c’est une vente, si au ontraire les choses baillées excedent en valeur le prix que l’on a payé, c’est un contrat d’éhange. MaisPontanus , Article 81. de la Coûtume de Blois, a tenu suivant cet Article, que le reizième est dû entièrement ; car bien que ces contrats participent à la nature des contrats de vente et d’échange, à cause du mélange de fargent et des espèces, c’est neanmoins en sa substance un seul contrat, et ces diverses qualitez qui se rencontrent en un même contrat, ne forment et ne constituent point deux differentes espèces de contrats. On a fait aussi difficulté pour es contrats de fieffe ou bail à rente, lors que la fieffe êtoit faite en partie pour une rente irrachétable, et en partie pour une rente que l’on pouvoit racheter. Un particulier avoit fieffé un héritage, moyennant dix livres de rente fonciere et perpetuelle, et à condition de l’acquiter de trois livres de rente rachétable au prix du Roy ; le Seigneur demanda le treizième de la rente racherable, et l’estimation de la rente fonciere et perpetuelle, alléguant cet Article en sa faveur, quivant lequel lors que par le contrat d’échange il y a eu de l’argent baillé de part ou d’autre le treizième est dû de l’argent, et de l’estimation du fiefbaillé avec l’argent, encore que l’héritage soit de plus grande valeur que l’argent : neanmoins par Arrest du premier de Juillet 1662. au Rapport de Mr Côté, il fut jugé que le treizième n’étoit dû que de la rente rachétable.

Autre Arrest, au Rapport de Mr Deshommets, du a8 de Juillet 1673. entre Auger appelant, et le sieur du Ménilbus, intimé ; dans l’espèce de cet Arrest la demande du Seigneur êtoit favorable, car pour le frustrer de ses droits on n’avoit pas employé dans le contrat de fieffe l’argent qui avoit été payé, néanmoins on n’ajugea le treizième que pour les deniers payez.

C’est une question fort disputée, si la deception d’outre-moitié de juste prix a lieu aux congtats d’échange :Du Moulin , gl. 41. Article 33. a tenu que quantum ad remedium l. 6. C. de rescin. vend. permutatio venditioni aequiparatur, sed non esfe locum suppletioni in pecuniâ ; et c’est aussi la jurisprudence du Parlement de Tolose, suivant l’Arrest remarqué par Mi deCambolas , l. 2. c. 12.

L’opinion contraire a prévalu, et la raison de la difference entre les contrats de vente et d’échange, est que par la l. 2. on laisse cette faculté à l’acheteur de pouvoir suppléer le juste prix, ou de rendre la chose qu’il avoit achetée, afin de n’être pas privé contre sa volonté de la chose dont il étoit devenu le maître ; ce qui ne se rencontre pas dans l’echange, où les contractans n’ont point cette intention de vendre, mais de subroger une chose en la place d’une autre ; et uterque vult habere pensationem rei sue, in re similis qualitatis, videlicet fundo ; idque non in quolibet solo, sed in certo individuo solo deducto in permutationem.Mol . 8. 33. glos. 1. n. 41 es avantages et les commoditez que les permutans trouvent reciproquement dans leurs échanges, suppléent et entrent au lieu du prix véritable de la chose. L’échange est un moyen d’ac-querir les choses dont nous avons besoin en la place de celles qui nous sont moins utiles ou necessaires, ce n’est point une negociation pour avoir de l’argent MOTGREC MOTGREC MOTGREC, c’est une voye d’acquerir une chose par le moyen d’une autre : d’où il resulte que n y ayant point d’antre prix que celuy de l’affection, la lesion n’y doit jamais être confidérée. Cette jurispruden-ce est établie depuis long-temps en cette Province. Arrest aux Enquêtes du 17 de Decembre 575. Autre en la Chambre de l’Edit du mois de Juin ou Juillet 162t. Autre aux. Enquêtes, ou Rapport de Mr Bonissent, du 18 de Novembre 162s. Autre du 4 de May 1631. par lequel le contrat d’échange d’une succession contre un héritage a été déclaré ne tomber point dans le tas de la l. 2. Autre Arrest du 12 de Février 1658. entre le sieur Feron et la veuve et heritiers du sieur Beuselin, Auditeur, par lequel on a jugé que la clameur n’avoit point lieu aux contrats d’échange ; plaidans Greard et le Fèvre.