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CLXXIII.

Treixième et relief de terre roturière comme sont dus.

Le treizième du prix de la terre roturiere venduë est dû au Seigneur, et n’est est dû relief, sinon en cas de successions

Hec prestationum genera à Leone in Novellis MOTGREC appellantur, quod quasi prastentur novi possessoris admittendi & suscipiendi causâ,Cujac . initio lib. 1. feudorum Par la Coûtume de Paris, Article 78. les lods et ventes des héritages êtans en censive son dus par l’acheteur, mais pour la vente des biens feodaux le vendeur est tenu de les payer ; si se aacquereur en est chargé il en doit quint et requint ; si nous suivions cet usage il faudroit payer le treizième du treizième, mais cela ne s’observe point.

Outre les contrats que j’ay remarquez sur lArticle 171. pour lesquels les lods et ventes sont dûs au Seigneur, il y en a quelques-uns qui n’ont point de dénomination propre et particutière, que pour cet effet les Jurisconsultes appellent contractus innominatos, et dont on a de la peine à décrire la nature et les qualitez pour exemple, je vous cede mon fonds pour m’acquiter de mes dettes.Pontanus , S. 81. de la Coûtume de Blois, approuve fort le sentiment de Salde, qui a tenu qu’un contrat ne peut être reputé une vente, licet pecunia interveniat, uae magis ut species, quam ut quantitas intervenit. Mais cette opinion est fort éloignée de nôtre usage, suivant lequel léchange d’une rente constituée contre un fonds passeroit pour une vente véritable. Aussi le sentiment de Balde est plus raisonnable en cet autre espece, do, ut des, je vous donne de largent pour un fonds que vous me donnez, quod magnam habet similitudinem aecum contractu emptionis, si pecunia interveniat, nam cum eadem & major sit ratio et aequipollentia, id est jus quod de venditione statui debet. Comme au contraire il ne seroit point dû de treizième en cet autre fs, Do ut faecias, ut puta do tibi fundum ut pro me Romam eas : conventio enim illa nullam habet pecuniae constitutionem.

Pour les donations pures et simples, il est sans doute qu’il n’en est point dû de treizième, cet Article étant formel que le treizième n’est dû qu’en cas de vente. VoyezCambolas , l. 2 c. 8.Ant. Faber , C. l. 4. Tit. 43. defin. 29

Nous n’avons point d’Article qui ait décidé que le treizième soit dû pour la vente des bois de haute-fûtaye ; mais comme par l’Article 463. la vente du bois de haute-fûtaye est sujette à ret rait, et qu’il y a ouverture au droit de treizième lorsque le retrait a lieu, on a conclu faci lement que le treizième êtoit dû de la vente d’un bois de haute-fûtaye, puisqu’il pouvoit être rétiré. Par Arrest, au Rapport de Mr de Touffreville, du s de Mars 1622. l’acquereur d’un néritage fut condamné au payement du treizième d’un bois de haute-fûtaye qu’il avoit vendu, bien qu’il eut payé le treizième au Seigneur lorsqu’il avoit acquis le même fonds un an auparavant. Le bois de haute-fûtaye est pars fundi, et par la vente d’iceluy la valeur du fonds est diminuée, il n’en est pas de même quand il a été acheté separément pour l’abatre, en cas de revente le Seigneur n’en peut demander de treizième, comme il fut jugé le s de Février 1661. en la Grand Chambre, entre Jacques Cleret, sieur de Fontaines, et Philippes Bataille, Réceveur du Domaine. La Dame de Morville avoit vendu un bois de haute-fûtaye qui fut retiré par le sieur Aleaume, qui le vendit au sieur Cleret pour un prix plus grand que celuy du premier contrat, Bataille qui avoit recù le treizième de la premiere vente demanda encore celuy de la deuxième, et il Iuy fut ajugé ; sur l’appel du sieur Cleret la Sentence fut cassée, et le sieur Cleret déchargé : on argumentoit de l’Arrest rapporté par Berault sur l’Article 463. par lequel on a jugé que cette deuxième vente étoit sujette à retrait ; mais il y a cette difference que ce bois étant vendu pour être coupé, il est reputé meuble au temps de cette deuxième vente, comme si le bois étoit déja abatu, puisque le premier acheteur est obligé de l’abatre ; plaidans Maurry et Theroulde. On à pareillement jugé que le proprietaire qui a fait manoeuvrer le bois qu’il avoit abatu, ne doit point le treizième de la vente qu’il en a faite. Je rapporteray l’Arrest sur l’Article 463 Par Arrest du 1s3 de May 1667. entre Richard Levéque, Receveur de la Baronnie de Mery appelant et demandeur en lettres de Requête civil, contre Me Matthieu Labbey, Cuté de Mery. en enterinant les lettres de Requête civil obtenuës contre un Arrest donné par defaut on cassa la Sentence dont êtoit appel, et en reformant on ajugea au Receveur le treizième de la vente des ormes et des autres arbres êtans en haye au dessus de quarante ans. La Sentence avoit appointé le Curé à faire preuve qu’il étoit en possession de la dixme de ces arbres-là, et par l’Arrest on jugea ces deux points, que le treizième est dû des arbres êtans en haye au dessus de quarante ans, comme des autres bois de haute fûtaye, et que la possession contraire pour la ixme est nulle et vitieuse. Aprés l’Arrest, Mr l’Avocat General, le Guerchois, ayant dit que pour les poitiers et pommiers il n’en étoit point dû de treizième ni de dixme, Mr Jacques Castel Avocat ayant déclaré qu’il ne demandoit le treizième que des autres arbres, la Cour luy en accorda acte.Du Moulin ,Coquille , et Mr d’Argentré ont tenu que de la vente des bois de hautee fûtaye nec laudemia deberi, nec retractui locum esse

Pontanus , Article 81. de la Coûtume de Blois, a traité cette question, si les lods et ventes sont dûs pour l’alienation faite du fonds pour une chose mobiliaire : Il fait cette distinction, que si les parties contractantes en faisant le contrat sont convenuës d’un prix, et si pour le payement du prix l’acheteur baille quelque meuble, qu’en ce cas le treizième étoit dû, si quidem ea nobilis species, que postea ad executionem persecti contractùs datur, ipsius naturam minimè mutat. l pretii. C. de rescind. vend. mais si en contractant on n’a point exprimé de prix, et que l’on ait seulement promis une chose mobiliaire au lieu du prix, sans neanmoins en faire aucune estimation, en ce cas il estime qu’un contrat ne peut passer pour une vente, cum nec pretium, nec rei actimatio interventat ; pretium enim non nisi in numerata pecunia consictit. 5. item pretium inst. de empr. Il avoué neanmoins que nos plus celebres Praticiens sont d’avis contraire, commeBoërius , Chassaneaus ur la Coûtume de Berry, Tit. de retr. S. 1. gl. 1. Chassanaus de Retractu. 5. 1. in verbo dle prix qui se fondent sur cette raison, que parum interest fundus pro pecuniâ aut pro re mobili aquipolsente detur. Et c’est nôtre usage.

Si par un même contrat on vend des meubles et des immeubles inseparatâ rerum naturâ, alors, lit Mr d’Argentré , sua cuique rei conditio servanda, & mobilium pretium deducendum, de reliquo laudimia debentur. de laudim. 8. 33.

Foliot avoit pris à fieffe ou bail à rente de Poinier, Ecuyer, sieur de Taillepied, certaini héritages, moyennant cent livres de rente fonciere, et trois cens livres de rente rachétables ce contrat avoit été rétiré sur le sieur de Taillepied, lequel en consequence de la remife qu’i avoit faite avoit demandé ses frais et loyaux cousts, dans lesquels il avoit employé le treizième qu’il disoit avoir pavé de la fieffe dont le retrayant se défendoit, disant que des fieffes il n’est point dû de treixième.

Le sieur de Taillepied au contraire soûtenoit que comme régulierement il n’étoit point dû de treizième des contrats de fieffe, régulierement aussi les contrats de fieffe n’étoient point sujets. à retrait, et neanmoins quand le contrat portoit soulte de deniers ou faculté de rachapt I pouvoit être retiré, et comme il étoit sujet à retrait il y avoit même raisol de dire aussi qu’il en êtoit dû treiziéme, toutefois et quantes qu’il y avoit soulte de deniers, que c’étoit la disposition de la Coûtume en l’Article 452. où il est porté en termes exprés que l’heritage baille à rente à prix d’argent est clamable, que regulierement la clameur emporte le treiziéme, parce qu’il y a changement de vassal, et partant puisque les contrats de fieffe où il y a soulte de deniers sont clamables il en est aussi dû treiziéme. Et qu’en effet par l’Article 464. de la Coûtume, tout contrat d’échange où il y a solde de deniers, quelque petite qu’elle soit, est clamable ; et par l’Article 172. il est dû treixième de contrat d’échange où il y a eu déboursement de deniers, qu’ilay a identité de raison du contrat d’échange et du contrat de fieffe, et si la Coûtume n’en a rien dit, c’est qu’elle s’est contentée d’exprimer un cas pour faire loy pour tous les autres où la raison seroit pareille.

Le retrayant d’autre part soûtenoit qu’il ne faut pas toûjours regler le retrait par le droit de treiziéme ; que les baux à longues années, un droit d’usufruit, et autres droits semblables étoient sujets à retrait, desquels neanmoins il n’étoit point dû de treizième.

Qu’il y a une grande différence entre les contrats d’échange et les contrats de fieffe ; que par le contrat d’échange on transfere la proprieté de la chose échangée, et par le contrat de fieffe le domaine direct demeure toûjours à celuy qui fieffe ; en sorte que si la chose fieffée par quelque t cas venoit à perir, elle periroit pour celuy qui a fieffé tanquam Domino, que faute de payement il peut retourner dans sa fieffe, et autres differences

Aussi la Coûtume a bien voulu que d’un contrat d’échange où il y avoit solde de deniers il fut payé le treiziéme, ce qu’elle n’a pas dit des fieffes pour les raisons cy-dessus déduites, et ne l’ayant pas exprimé c’est une marque que ce n’a pas été son intention, elle déclare par les Articles 452. et 462. qu’héritage fieffe à prix d’argent pouvoit être retiré, et par l’Article 464. que tout contrat d’échange où il y avoit soute de deniers êtoit pareillement retrayable, dont elle a voulu faire deux Articles separez pour montrer que le contrat d’échange et le contrat de fieffe étoient deux contrats bien differens, autrement il eut été inutile d’en faire deux dispositions distinctes, s’ils eussent dû avoir les mêmes regles.

La même Coûtume qui a déclaré l’un et l’autre de ces contrats sujets à retrait, quand il y a foute de deniers, n’a pas voulu que le contrat de fieffe où il y avoit soute de deniers payât treiziéme, n’en ayant tien dit ; ce qu’elle n’auroit pas manqué de faire, aussi-bien qu’elle a fait du contrat d’échange par l’Article 172. puisque dans le titre des Decrets elle s’est exprimée de l’un et de l’autre par des Articles separez

Si l’on payoit le treizième de la chose prise en fieffe, et que par aprés la rente dûë à cause de cette fieffe fut venduë, on en payeroit encore un treiziéme, ainsi le Seigneur auroit deux treizièmes d’une même chose ; suivant ces raisons il fut jugé, au Rapport de Mr Côté, le premier de Juiller 1662. qu’il n’étoit point dû de treizième de cette fieffe. Par l’Article 78. de la Coûtume de Paris, si aucun prend à rente rachétable héritage, étant en la censive d’un Seigneur, sel preneur est tenu de payer les ventes du sort principal de la rente ; et par l’Article 109. de la Coûtume d’Orléans, si l’on prend héritage à rente sous faculté de remere, le preneur est tenu de payer les ventes au prix du sort principal dudit remere, et n’est tenu de rien payer lors du rachapt de ladite rente ; mais si la rente est venduë à autres qu’au preneur, ses heritiers ou ayant cause possessears dudit héritage, le porofit en est di au Seigneur censier pour la vente.

De la Lande expliquant cet Article dit que si un héritage est baillé à rente rachétable, les ventes ont dûës à cause du bail et dés l’instant d’iceluy, parce que ce contrat est un negoce approchant de la vendition, et que la somme à laquelle le remboursement est fixé tient lieu du prix : Du Moulin a dit la même chose sur l’Article 23. du Tit. des Fiefs, gl. 2. n. 86. hec estimatio constituta pro redemptione fundiarii reditus, tanquam fundi pretium censetur & emptionem facit ; et le Parlement de Paris a jugé que dans les lieux où la Coûtume n’en dispose rien, les baux d’héritage à rente rachétable produisent lods et ventes dés le jour du contrat, et sans attendre le remboursement de la rente. MeBouguier , I. V. n. 1. M Loüet etBrodeau , l. L. n. 18. De la Lande ajoûte que si le seigneur n’avoit droit de demander les lods et ventes que lors que l’on racheteroit la rente, on feroit ce rachapt sous signature privée, afin de frauder le Seigneur, et c’est pourquoy pour prévenir les fraudes il est plus juste que les profits soient ouverts au moment de la celebration du bail d’héritage.

Cette opinion me paroit plus dans les regles que l’Arrest dont je viens de parler. En effet le bail à rente rachérable est une véritable vente, et le raisonnement sur lequel l’Arrest semble fondé me semble plus subtil que véritable. Il est vray que la Coûtume ne parle que du contrat l’échange, et elle veut que quand il y a soute de deniers le treizième en soit dû, mais quoy qu’elle n’ait point fait une pareille disposition pour les contrats de fieffe ou bail à rente, il ne s’ensuit pas qu’elle en ait voulu faire une exception : mais il est plus raisonnable d’examiner si ce qu’elle ordonne pour les échanges, par une identité de raison doit pas être étendu aux contrats. de bail à rente rachétable ; Or la fieffe ou bail à rente rachétable n’a pas moins de rapport, et ne participe pas moins aux conditions essentielles du contrat de vente que celuy d’échange, puisque le prix du rachapr de la vente est le véritable prix du bail à rente en tout cas si l’on fuit cet Arrest lors qu’elle sera venduë à un étranger, ou qu’elle sera chetée par le proprietaire du fonds, il y aura ouverture aux profits de fief ; si au contraire ses lods et ventes sont dûs du bail à cente rachétable, le Seigneir ne pourra pas les exiger encore une fois lors que la rente sera rachetée, ou lors qu’elle sera venduë à un étranger.

Par cet Article de la Coûtume d’Orléans, que je viens de citer, si la rente du bail d’héritage. fachetable est venduë à d’autres qu’au preneur, ses heritiers ou ayant cause possesseurs de l’héritage, il en est dû profit au Seigneur censier pour la vente : mais de la Lande a fort bien remarqué que cela est particulier dans sa Coûtume, que la vente d’une rente rachétable faite par bail d’un fonds soit sujette aux profits feodaux, car dautant que ces rentes à faculté de rachapt ne sont pas des immeubles essentiels et permanens, mais reductibles en deniers, il a été juge au Parlement de Paris que si une rente foncière rachetable est venduë, le seigneur n’en peut prétendre de profits.

Par l’Article 27. du Reglement de 1666. il n’est dû aucun treizième du tachapt d’une rente fonciere, quand il est fait aprés l an et jour de la fieffe, sinon en cas de fraude ou convention dans l an et jour d’en faire le rachapr. En consequence de cet Article lon peut conclure que puisque le treizième n’est point dû du rachapt de la rente foncière fait aprés l an et jour, lors qu’il n’a point été convenu d’en faire le rachapt dans l an et jour, il y a ouverture aux profits de fief, lors que la faculté de rachapt est stipulée par le contrat. Ainsi il ne reste plus de difficulté ue sur ce point, si le treizième sera dû du bail d’héritage ou de la fieffe, comme nous parlons dés le jour de la celebration du contrat ou du jour du rachapt de la rente seulement ; il est plus raisonnable, pour éviter les tromperies qui seroient trop aifées, que les lods et ventes puissent être exigez du jour du contrat, parce que cette promesse de racheter vaut et équipole à de l’argent comptant, et celuy qui promet le peut faire toutefois et quantes qu’il luy plaist, même malgré le creancier.

Mais de-là nait cette question, si l’héritage pris à rente rachétable est vendu moyennant une certaine somme, et à condition par l’acheteur de payer cette rente, il sera dû treizième, tant de la valeur de la rente que de l’argent qui doit être payé au vendeur, ou s’il est seulement exigible à raison de l’argent qui doit être pavé outre la renteS Il est certain que les rentes perpétuelles, et qui ne sont point sujettes à rachapt, n’entrent point dans l’estimation, lors qu’il s’agit de liquider les droits Seigneuriaux. La raison est que ce sont des charges inherentes et perpétuellement attachées à la chose qui n’ont point à proprement parler de sort principal, n’étant pas au pouvoir de l’acquereur de s’en liberer ; mais si la rente est rachetable elle tient sieu de prix à l’acquereur, elle est conversible en deniers, il a la faculté de s’en liberer quand il luy plaira, et par consequent elle doit entrer dans l’estimation du prix de la chose venduë.

Il y a neanmoins des Coûtumes où il y a ouverture aux lods et ventes pour bail d’héritage. a rente perpétuelle. Troye, Article 58. Berry, Tit. 6. Article 21. et suivans. Orléans, Article 1o8.

Et on allégue pour fondement de cette décision que l’héritage devient moins precieux à cause de cette charge, et que par consequent il est raisonnable que le Seigneur soit indemnisé de cette diminution, et d’ailleurs la rente tient lieu comme d’un prix d’alienation duquel on fait interest La Coûtume de Berry, Tit. 4. des Fiefs S. 4. dit que si quelqu’un vend ou aliene quelque rente sur choses feodales, à cause de cette nlienation lacheteur est tenu faire lu foy et hommage et payer le droit de rachapt. Sed quomodo, dit Boctius, in juribus personalibus in annuis prasentationibus posfit describi proprietas, cum nullum sit dominium directum vel utile ; et il répond qued loco directi lominii est actio directa, et loco utilis dominii est actio utilis, que datur contra debitorem feudalitium, et sic possunt infeudari reditus annui qui annumerantur immobilibus, quia singalis annis renascuneur. Coûtume de Berry, titre 4. Article 14

Si le creancier de la rente fonciere et perpétuelle consent que le proprietaire du fonds en fasse le rachapr, les lode et ventes n’en seront point dûs, parce que ce n’est pas une acquisition que le pussesseur de l’héritage fait, c’est l’extinction d’une rente et le rétablissement de la chose en sa première liberté, parce que la rente perit et s’éteint aussi-tost qu’elle est cedé u propriétaire du fonds qui en est redevable ; et c’est pourquoy par l’Article 18. du Reglement de 1666. quand la rente fonciere est venduë à celuy qui en est redevable, elle ne peut être retirée à droit lignager ni feodal : Le Seigneur feodal reçoit de l’avantage par ce rachapt, sa condition en devient meilleure lorsque le fonds qui releve de luy est déchargé de la rente ; car à l’avenir il en est mieux vendu, et par ce moyen les droits Seigneuriaux en deviene-nent plus grands ; mais si la rente foncière et perpetuelle est venduë à un autre que le proprie-it taire du fonds, le treizième en est dû, suivant l’Arrest rapporté par Berault sur l’Article 171.

Si le contrat est conditionnel, et si le fief dont les héritages sont tenus appartient à un seigneur lors du contrat, et à un autre lors de l’évenement de la condition, on demande an quel des deux Seigneurs le treizième doit appartenir ; On fait aussi la question pour deux t fermiers, dont l’un joüissoit au temps du contrar, et l’autre lors de la condition échûë. La raison de douter procede de la difference que les Docteurs font entre les contrats conditionnels, et les contrats sous condition. Quoy que ces derniers puissent être resolus, néanmoins ils sont reputez parfaits dés le moment de leur passation, statim persectus est contractus, licet sub conditione resolvi possit ; at in contractibus puris solus dies initi contractis spectatur ; et par consequent les droits sont acquis du jour du contrat, et non du jour que la faculté expire.

Il n’en est pas de même des contrats conditionnels, qui ne peuvent être reputez parfaits qu’aprés l’évenement ou l’accomplissement de la condition qui y est employée, si sub conditione homo emptus sit redhibitus actione ante conditionem existentem inutiliter agitur, l. bovem S. si sub conditione D. de Edil. Ed. Mr d’Argentré est de cette opinion, que les lods et ventes sont dûs du jour du contrat, et non du jour de l’évenement de la condition, parce qu’elle a un effet retroactif, purificata enim conditio retro pro non adjecta habetur, l. necessarib S. quod si pendente de peric. et com. rei vend. D. Mais il ajoûte que la vente étant encore incertaine, il n’y à point d’ouverture à la demande des droits Seigneuriaux, ni du rettait lignager, avant l’évenement de la condition, tract. de laud. 5. 3.

Par un contrat du 26 de Juin 1626. Faricy s’obligea de rendre au Riche, dans le premier de Mars, la somme de mille livres, et en cas qu’il ne la rendit pas dans le temps préfix, il luy vendoit dés lors certains héritages pour s’acquiter de cette somme de mille livres. Lors du contrat e Jeune êtoit fermier des droits Seigneuriaux du fief, dont l’héritage êtoit tenu, et lors que e terme de payement fut échû, Corbon êtoit fermier des mêmes droits. Sur la demande du rreizième le premier fermier alléguoit que le contrat avoit été fait durant sa joüissance, que l’acquereur avoit possedé en vertu d’iceluy, la condition n’ayant point eu d’effet, d’où il concluoit que lors que la condition perit et expire sans avoir été executée, l’acte demeure en sa erfection ; ln stipulationibus tempus contractùs inspiciendum, non tempus quo conditio extiterit, le si filius-fam. de verb. oblig. D. Qu’en tous contrats conditionnels, pura est venditio, sed sub conditione resolvitur, l. 2. D. de in diem addict. Il est vray que le contrat dans sa première disposition ne contenoit qu’une obligation de mille livres : mais en même temps la vente est faite à faute de payement dés à present, comme dés lors, et dés lors comme dés à present, tunc ut ext nunc, que verba prasentem habent effectum, et retrotrahuntur ad diem contractùs. Le vendeur se servoit de la difference d’entre la vente conditionnelle et celle qui se resout sous condition ; la onditionnelle n’a point d’effet ni de perfection que la condition ne soit accomplie ; l’autre est arfaite dés le jour du contrat ; la première ne donne l’être au contrat qu’aprés l’évenement.

Si les deniers eussent été restituez il n’y avoit point de vente, elle n’a passé en nature et effet de vente que du jour du terme échâ, auquel temps il êtoit fermier, ce qui luy acqueroit le reizième ; par Arrest du 24 de Juillet 1629. on confirma la Sentence qui ajugeoit le treizième au premier fermier.

Par un Arrest du 29 de Juillet 1627. entre Paris et Morin, il avoit été jugé que le deport êtoit dû à celuy qui étoit fermier lors du deport échâ, et non à celuy qui l’êtoit en l’année oû les fruits avoient été perçûs.