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CLXXVI.

La part du puisné renonçant revient à l’ainé.

Si l’un des puisnez renonce à sa part, elle revient à l’aîné, et non au Seigneur.

Les vassaux n’étant obligez qu’à cause de la possession qu’ils ont du fonds affecté aux rentes et droits Seigneuriaux, ils peuvent s’en liberer en renonçant au fonds.