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CLXXIX.

Décharge des autres charges communes.

Et quant aux autres charges communes entre les tenans, les autres en demeurent déchargez à la raison de ce qui en êtoit dû pour la rente reünie, ex-cepté le service de Prevôté.

Godefroy , sur cet Article, avoué ingenûment qu’il ne l’entend point ; car la Coûtume, dit-il, ayant declaré en l’Article precedent que les rentes et les charges dûës à cause de l’héritage rétiré sont éteintes confusione debiti & crediti il ne sçait ce qu’elle entend par ces autres charges. communes entre les tenans, si ce n’est l’obligation de curer les fossez, les bieux de moulin, le chariage de meules, et les autres corvées de cette nature : mais il n’estime pas que nos Reformateurs ayent eu cette intention

Berault a reconnu cette difficulté, et il ne l’a pas resoluë ; mais, à mon avis, on peut expliquer ces Articles en cette maniere : lors qu’il est dit par l’Article precedent que la terre étant reüinie au fief, les rentes et charges dûes à cause d’icelle sont éteintes, cela s’entend quand les sentes et les charges sont dûës entièrement sur cette terre reünie, et qu’il n’y en a point d’autres qui soient sujettes et affectées au payement d’icelles.

Mais quand il y a d’autres terres obligées à ées charges et rentes, avec la terre qui a été reünie, en ce cas les possesseurs de ces autres terres demeurent déchargez, à proportion de ce qui en êtoit dû pour la terre reünie, excepté le service de Prevôté, et c’est le sens véritable et naturel de cet Article qui n’est pas une batalogie ni une repetition du precedent, comme Godefroy l’a crû ; au rontraire il contient une explication necessaire de l’Article precedent, en vertu duquel le seigneur feodal eût pû prétendre une exemption des rentes, quoy que l’héritage qu’il auroit retité à droit feodal y fût obligé par indivis et solidairement. Et la distinction que Berault et Godefroy ont rapportée pour l’explication de cet Article, des charges et des obligations qui consistent in dando vel faciendo, ne vient pas à propos sur ce sujet.

En consequence des termes de cet Article, et quant aux autres charges communes entre les tenans, les autres en demeurent déchargez à la raison de ce qui en étoit di pour la terre reinie ; on à revoqué en doute, si le Seigneur feodal, qui a reüni le chef d’une ainesse par confiscation ou retrait feodal, perd l’indivis de sa rente sur les autres puisnez, et s’il peut les executer un seul pour le tout : on dit que la reünion feodale change la qualité du fonds, ce qui étoit roture devient noble, et les redevances et les servitudes sont confuses et éteintes. Or le Seigneur entrant en la place de l’ainé, qui ne pouvoit exiger que la contribution de chacun des puisnez, ne peut demander davantage ; il perd la solidité, et il doit recueillir les portions de chaque puisné comme leur ainé auroit fait. Le creancier qui avoit une obligation solidaire, quand il y a dérogé ne peut plus la demander, si creditores vestros ex parte debiti admisisse quanquam vestrûm pro personâ suâ solventem probaveritis, aditus Preses provincialis, ne alter pro altero exigatur providebit, l. si Creditores. C. de Pactis, l. Liberorum. C. de Fidejuss. Il est vray que l’on peut mterpreter cette l. si Creditores, des obligations personnelles, et non des réelles et foncieres qui suivent le fonds et dont la solidité n’est éteinte que pour la part de l’héritage reüni, et demeure pour le surplus ; ce qui semble avoir été jugé par un ancien Arrest du 29 de Mars 1576. entre le Roux, Gougion et Savari appelans, et Jacques le Roux intimé, lequel ayant reiini par retrail eodal un héritage, il fut permis de se faire payer de la rente Seigneuriale sur les autres tenanciers, sa portion déduite, la raison en peut être que, servitus pro parte confunditur, pro parte retinetur, pro parte adquiri non potest, pro parte retineri non potest, l. 6. de Servit. Par Arrest en l’Audience du 19 de Decembre 1625. entre les nommez du Fréne et Gohier, sieur du Fréné, il fut ugé à tort l’execution par indivis requise par le Seigneur qui avoit reüni par confiscation le chef de l’ainesse, et ordonné que les autres tenans payeroient seulement leur part ; contre cet Arrest le seigneur ayant obtenu Requête civil, elle fut appointée au Conseil sans avoir été plaidée, mais toutesfois et quantes que l’ainé voudra remettre le chef de lainefse, il aura la solidité comme auparavant.