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CLXXX.
Service de Prevôté quand est dû par le Seigneur.
Mais si le Seigneur achete terres de roture tenuës de luy, il est tenu faire faire le service de Prevôté dû par ladite terre, jusques à ce qu’elle soit reünie au fief.
Cet Article établit une différence à l’égard du Seigneur et de ses vassaux, entre les terres que de Seigneur remet en sa main par droit feodal, et celles qu’il reprend par acquisition. Il est assez difficile de rendre la raison de cette difference. Si la Coûtume a eu pour fondement de sa disposition que les vassaux ne fussent pas aggravez quand le Seigneur remettoit en sa main le domaine qu’il avoit aliené, la faveur des vassaux êtoit égale dans le cas de l’acquisition, comme dans celuy de la reünion
On peut alléguer pour raison de la difference que la Coûtume fait entre les terres reünies à droit feodal, et celles qui sont acquises par le Seigneur en son nom, que la Coûtume ne permettant pas que les acquisitions que le seigneur fait de terres tenuës de son fief y soient reünies de plein lroit, et les faisant subsister separément, elle n’a pas trouvé à propos de leur donner la même prerogative qu’à celles qui retournent en leur première dignité, et qu’elles fussent déchargées du service de Prevôté.
Mais bien que le Seigneur soit tenu de faire le service de Prevôté, qui étoit dû par la terre qu’il a acquise, et qu’il ne soit point éteint à son égard, si néanmoins il revend cette même terre sans cette charge expresse du service de Prevôté, l’acquereur n’y sera pas sujet, nonobstant qu’il se fût obligé aux droits et devoirs Seigneuriaux ; car le service de Prevôté n’est pas de la nature du fief, le vassal n’y est obligé que par une convention expresse. Ainsi ces mots, lroits et devoirs Seigneuriaux, ne comprennent point cette servitude, hoc indiget speciali notâ, ce qui a été jugé de la sorte par un Arrest remarqué par Berault sur cet Article.