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CLXXXIV.

Pareillement si l’ayant retiré par puissance de fief, il en est évincé par le lignager, le retrayant est tenu luy payer les droits de relief et treizieme.

Cet Article et le precedent sont conformes à l’Article 22. de la Coûtume de Paris, et la décision de l’un et de l’autre procede d’un même principe.