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CLXXXV.

Gage-plege, et pourquoy accordé aux Seigneurs.

Le Seigneur feodal outre ses Pleds ordinaires, peut tenir en son fief un Gage. plege par chacun an, auquel tous les hommes et tenans du fief sont tenus de comparoir en personne, ou par procureur specialement fondé, pour faire élection du Prevost, et pour reconnoître les rentes et redevances par eux dûës, et delarer en particulier les héritages pour raison desquels elles sont dûes, ensemble si depuis les derniers Aveux baillez, ils ont acheté et vendu aucuns héritages tenus de ladite Seigneurie, par quel prix, de qui ils les ont achetez, et à qui ils les ont vendus, et par devant quels Tabellions le contrat aura été passé.

Cet Article comprend presque tout l’employ et la fonction de nos Bas-Justiciers ; cette espece de Jurisdiction n’a point plus d’étenduë : l’élection d’un Prevost, les Aveux, les reconnoissances des rentes, et la comparution des vassaux pour passer leurs declarations sur les sujets ex primez en cet Article, sont la matiere ordinaire des Pleds.

Pour suivre l’ordre de cet Article, je parleray de ce mot Gage-plege. Dans nôtre usage le erme de Gager, signifie s’obliger à payer les rentes et les redevances qui sont dûës pour l’année suivante, et en cas que le vassal ne soit resseant sur le fief, bailler plege demeurant sur iceluy, qui le caltionne de payer les rentes, et de cet acte on a composé le mot de Gageplege, comme d’Aviron l’a fort bien remarqué. Outre le Gage-plege le Bas-Justicier peut tenit ses Pleds ordinaires. Dans ce Gage-plege, la premiere obligation des vassaux est d’élire un Prevost qui est comme le Sergent du Seigneur, préposé pour le faire payer de ses rentes. Il faut sçavoir par qui ce service est dû, et comment on s’en peut acquiter.

Cet office a grand rapport avec cette espèce de fief, qui est appelé dans le livre des Fiefs feudum Guastaldiae ; quod anno tantùm durabat, prapositus erat Guastaldus perceptioni, et collectioni fructuum Domini, ut hac cura prapositis convenit.

Pour assujettir un vassal à ce service de Prevôté, nous tenons qu’il faut qu’il y soit obligé par ses Aveux, comme il fut jugé en la Grand. Chambre le 12 de Mars 1636. en l’Audience, entre d’Aigneaux, sieur Douville, et Dieu-l’a-fait ; le vassal avoit pris du Seigneur un herigage par bail à rente seulement, et sans être chargé du service de Prevôté : il fut dit par arrest que le vassal n’y étoit point tenu, mais que le Seigneur le feroit pour luy.

C’est encore un usage que le service de Prevôté n’est dû que par ceux qui ont des terre baties, et que nous appelons Mosures, comme il a été jugé par plusieurs Arrests ; outre celuy que Bérault a remarqué dans son Commentaire, il s’en trouve un du 26 de Février 1545. entre Denise-Philippine Vipart, et Maturin Cauche, par lequel il fut jugé qu’un vassal qui avoit masure êtoit sujet au service de Prevôté, bien que ce fût une nouvelle masure, et quoy qu’il desavoüât avoir fait le service depuis quarante ans.

Mais cette question a été nouvellement jugée en l’Audience de la Grand Chambre le 19 de anvier 1672. Anne Falaise, veuve de Thomas Auvray, bourgeois de Caen, tutrice de ses nfans, avoit deux acres et demie de terre tenuës de la Seigneurie de Lasson, appartenante à Nicolas de Croismare, Ecuyer ; elle fut nommée pour faire le service de Prevôté, et le sieur de Lasson luy bailla une déclaration pour reünir des héritages : aprés l’an de service expiré elle presenta Requête au Juge, et remontra que pour se redimer de la vexation qu’on luy faisoit, elle offroit de payer le dixième denier, ce qui fut jugé de la sorte. Le sieur de Lasson en ayant appelé, prétendoit qu’il avoit été mal-jugé, et que le Reglement de la Cour n’avoit lieu que quand Il y avoit ajudication, et que la Prevôté étoit receveuse. Je répondois pour ladite Falaise, intimée, que le motif du Reglement avoit été pour prévenir l’oppression des Seigneurs, que la peine de celuy qui refusoit de faire le service et la conclusion du Seigneur, ne pouvoit être que pour ses interests, lesquels la Cour avoit limité au dixième denier ; mais comme l’intimée ne possedoit que des terres labourables, et qu’elle n’avoit point de masures, bien loin qu’elle fût obligée à payer le dixième denier, elle ne devoit pas même le service de Prevôté, qui n’est dû que pour les masures, comme étant un service personnel ; et comme elle avoit consenti par erreur de faire ce service de Prevôté, nonobstant son consentement elle appella de son chef de la Sentence, et par Arrest dudit jour on mit l’appellation du sieur de Lasson au neant, et faisant droit sur l’appel de ladite Falaise on cassa la Sentence, et on la déclara exempte du service de Prevôté. On jugea les deux questions ; la premiere qu’encore qu’il n’y ait point d’ajudication de service de Prevôté, le vassal peut offrir le dixième denier : et la seconde, qu’il n’y a que les masuriers qui soient sujets au service de Prevôté, encore qu’elle soit receveuse.

Comme plusieurs Seigneurs feodaux de cette Province exigeoient de grandes sommes de leurs assaux pour les exempter du service de Prevôté, la Cour par un Arrest en forme de Reglement du 27 de Janvier 1622. entre le sieur de Heugueville en Côtentin, et ses vassaux, ordonna que lajudication du service de Prevôté ne pourroit exceder le dixième denier des rentes de la Seigneurie, ce qui a été confirmé par plusieurs Arrests, et notamment par un Arrest du 7 de May 1663. au Rapport de M’Btinon, et par celuy d’Anne Falaise que je viens de remarquer.

Plusieurs Seigneurs feodaux ayant soûtenu que ce Reglement ne devoit avoir lieu que quand le service de Prevôté avoit été banny et ajugé, et non pas quand le vassal vouloit se dispenser du service en offrant seulement le dixième denier, et que la Prevôté êtoit recoyeuse, ont été debouez de leur prétention. Henry-Robert le Cour, sieur de Sainte-Marie, n’avoit point fait ajuger le service de Prevôté, mais il vouloit obliger un vassal à faire ce service personnellement, soûtenant qu’on n’étoit reçû à payer le dixième denier que quand il y avoit une ajudication ; le vassal au contraire disoit que son effre êtoit raisonnable, et qu’il n’étoit tenu qu’à payer le dixième denier, soit qu’il y eut ajudication ou non, ce qui fut jugé de la sorte par Arrest du 22 de Février 1668. au Rapport de Mr du Houlé, et c’est aussi un des chefs jugez par l’Arrest d’Anne de Falaise et du sieur de Lasson, bien que la Prevôté fut receveuse. Godefroy soûtenoit que l’usage étoit contraire, et que l’Arrest remarqué par Berault ne pouvoit servir de loy. En effet nonobftant les Arrests, dans la basse Normandie on ne peut se persuader que ceux qui sont obligez par leurs îtres au service de Prevôté, s’en puissent exempter, bien qu’ils n’ayent point de masure ; ce pendant comme ce service est personnel, il seroit rigoureux d’y assujettir ceux qui ne sont roint domiciliez sur le lieu, ou qui n’y possedent en proprieté aucune maison. Cependant lors que le vassal y est obligé par ses Aveux, et qu’il veut démolir sa maison, il est raisonnable de permettre au Seigneur de s’y opposer, ou d’obliger le vassal à pourvoir à son indemnité. Par Ar-rest du 8 de Mars 1668. en la cause des vassaux de la Seigneurie de Muneville, appartenante aux Re ligieux de S. Denis en France, il a été défendu à un Senéchal de donner des aides à un Prevost.

Il est certain que les tenans noblement ne sont point sujets au service de Prevôté, et par cette raison ils ne sont point tenus de comparoir aux Gages-pleges, qui se tiennent principale. ment pour lélection d’un Prevost, s’il n’y avoit titre ou possession au contraire.

On a pareillement jugé en la Grand-Chambre le 8 de-Février 1624. entre le sieur de Bernière-Cauvigny, et Philippes, Baron de la Paroisse de Matthieu, que pour faire le service de Pre-vôté, un vassal pouvoit mettre un autre en sa place, quoy qu’il ne fût tenant ni resseant, pourvû neanioins qu’il eut un domicile sur le fief, où lon Seigneur ou son Senéchal pûssent s’adresser-

Le second devoir où cet Article oblige les vassaux, est de reconnoître les rentes et redevances par eux dûës. Du Moulin s’est fort étendu sur l’effet des reconnoissances passées par les vassaux. Magna est differentia inter recognitionem formalem alicujus juris successivi, et simplicem nius termini solutionem pro unâ vice. La reconnoissance induit et opere une obligation expresse, ou au moins implicite de la rente, mais un simple payement de la rente n’engage point à la sontinuation d’icelle. Récognitio respicit totum jus directâ, et principaliter tendit ad obligandum. n futurum. Solutio autem non respicit ipsum jus, sed anum terminum elapsum, nec ullo modo tendit ad obligationem in futurum. Nonobstant cette reconnoissance, s’il paroissoit qu’elle eût été faite par erreur, ou par quelque surprise, le vassal pourroit s’en pourvoir par les voyes de droit, quia fit ad probationem conservandam, non autem ad quid de novo constituendum.Molin . de Usur. n. 21o. et sed. et sur le titre des Fiefs, Article 7. n. 24. admissio in fidem investitura, et renovatio et similes actus et tractatus feudalitatis, non sunt titulus feudi, sed actus executionis, exercitii, et possessionis feudi, non autem sunt actus difpositionis ; inducunt probationem donec contrarium probeturi ex prestatione non inducitur confeisio, sed prasumptio.

Au defaut de ces reconnoissances, et d’Aveux soûtenus d’une possession certaine et incontestable, on demande si les Gages-pleges et les Papiers Terriers non signez des vassaux peuvent valoir de preuve contr’eux ? Minus aliquanto valent ad fidem libri rationum, cum sint privati, se tamen hi quoque multum habent momenti, in his familiis quarum ample sunt opes, ut Magnatum, Episcoporum, prasertimque mortuorum, quarum jam suspecta manus non est, de quo genere probationi multa extant apud Juriscons. l. admonendi de jure-jur. Mi d’Argentré , Article 8i. n. 3. sur tout, dit-il, quand cette écriture est ancienne, magnas conjecturas faciunt.

Plusieurs ont voulu mettre de la difference entre les rentes demandées par les Receveurs du Domaine, les Ecclesiastiques et les Seigneurs particuliers ; quelques-uns estiment, à légard des rentes Domaniales, que les anciens Journaux et Papiers Terriers faisoient foy comme êtant des titres publics. Pour les Papiers des Ecclesiastiques, on dit qu’ayant perdu leurs titres, ils peuvent demander leurs rentes Seigneuriales en montrant par leurs Papiers Journaux qu’elles ont été payées.

Cette question fe presenta au procez d’entre d’Orival, Ecuyer, appelant du Bailly d’Evreux, contre Mr Me Dreux-Hennequin, Abbé de Bernay, Conseiller au Parlement de Paris ; par le Sentence, tant du Senéchal de Roufey que du Bailly, il avoit été dit à bonne cause les blames baillez par ledit sieur. Abbé contre l’Aveu’dudit d’Orival, et ordonné qu’il employeroit la redevance de trente livres de rente. Il disoit pour moyens d’appel que ledit sieur Abbé n’avoit ni titre, ni possessiont que les prétendus extraits des Journaux n’étant signez ni approuvez ne pouvoient faire foys que son Predecesseur avoit baillé Aveu dés l’an 1584. sans se charger de cette rente, et que cet Aveu n’ayant point été blamé dans les trente ans il servoit de titre. Le fieur Abbé produisoit des Journaux et des Papiers de recepte, sur lesquels les Receveurs avoient employé qu’ils avoient êté payez de cette rente : il representoit aussi un acte, mais qui n’étoit pas signé, par lequel des fermiers avoient reconnu que par le bail qui leur avoit été fait, ils étoient chargez de la payer.

Ledit sieur Abbé avoir été appointé à faire preuve de sa possession en jugeant le procezs la première difficulté fut de sçavoir quelle fuy et quelle preuve faisoient ces Papiers Journaux, et autres écritures privées. Premierement, il semble qu’ils ne doivent servir s’ils ne sont signez, que Masuer comme une écriture privée, ils ne peuvent faire foy que contre celuy qui les produit. Masuer, t. 25. n. 26. t. 18. n. 4. Il est vray que quand ils sont sans reproche et en forme à cause de leur antiquité, ils font quelque preuve s’ils sont fortifiez de quelques adminicules En second lieu, on demande si les Ecclesiastiques qui ne peuvent, suivant le droit commun, prouver leurs rentes par leurs Papiers Journaux, peuvent le faire en vertu de l’Ordonnance de Melun on disoit qu’ils seroient obligez d’établir leur demande par l’exhibition de leurs comptes, anciens baux et informations sommaires conjointement, car le 26. Article de cette Ordonnance n’oblige les proprietaires à reconnoître les rentes demandées par les Ecclesiastiques qu’en faisant apparoir par l’exhibition des anciens baux, reddition des comptes, et autres documens et informations faites sommairement. En troisième lieu, on apprend par la demande des Ecclesiastiques, rapportée dans li Conférence des Ordonnances, qu’ils demandoient ce benefice leur être accordé quand ils pourroient ustifier leur prétention par l’exhibition des anciens baux, reddition de leurs comptes, Gages pleges, Livres Journaux, où les parties auroient signé, que l’Ordonnance ne se doit point étendre au de-là de ce qui est demandé. En quatrième lieu, cette Ordonnance est un benefice dont les Ecclesiastiques se doivent servir dans le temps de droit, et c’est pourquoy elle est renouvelée par l’Ordonnance de Blois, Article 54. On remarque aussi que cette Ordonnance, quoy qu’accordée particulierement aux Ecclesiastiques, est neanmoins de droit, et aussi par la vérification aux Parlemens de Paris et de Normandie, il fut arrêté que ce benefice seroit commun à tous Seigneurs en cas de perte de titres. Tout ce que le sieur Abbé produisoit n’étoit point signé, et au contraire il y avoit un Aveu hors de blâme. Pour l’enquête qu’il avoit faite elle ne prouvoit rien.

Il fut dit à tort le blame d’Aveu, ledit sieur d’Orival déchargé de ladite rente par Arrest, au Rapport de Mr d’Auberbose, le 8 de Février 1618.

Pour les Seigneurs particuliers, il est sans doute que leurs Papiers, les Gages-pleges et les

Registres des Receveurs n’obligent point leurs vassaux, quand ils ne sont point signez d’eux, ce qui a été jugé en la Chambre des Enquêtes par Arrest, au Rapport de Mr d’Anfernel, le 17 d’Aoust 1618.

La Coûtume nouvelle de Bretagne dans les Articles 74. et 75. établit des moyens plus assurez pour la conservation des rentes Seigneuriales, que ceux portez par cet Article.

La troisième obligation, qui est prescrite au vassal, est de declarer en particulier les héritages pour raison desquels les rentes sont dûës, en consequence de ces paroles déclarer en par-ticulier. Cette question a été souvent disputée, lors que le vassal desavouë de posseder le fonds que e Seigneur prétend être affecté à sa rente, à qui c’est d’en faire l’indication, ou du vassal ou du Seigneur : Mais elle a été décidée par plusieurs Arrests, qui ont jugé que c’est au demansieur à faire cette indication. Arrest du a8 d’Aoust 1628. entre le sieur Marquis de Courtomer et le Pouper ; le procez ayant été partagé aux Enquêtes, et départagé en la Grand. Chambres et par un autre Arrest, au Rapport de Mr du Moucel, du 8 de May 1632. entre de Gourmont, Curé de Boutteville, et autres, l’heritier d’un homme qui avoit payé une rente fonciere sepuis temps de droit, déniant de posseder le fonds obligé à la rente, fut déchargé d’indiquer. Autre Arrest aux Enquêtes, au Rapport de Mi de Fermanel, du 4 de Septembre 1642 du profit de Jeanne le Mélier, veuve de Denis le Breton, contre l’Hopital de Caen. Un acquereur qui avoit aussi payé quelque temps fut déchargé ; et enfin le premier d’Aoust 1670. en l’Audience de la Grand : Chambre, la même chose fut jugée entre Bellone et Boursier, Receveur du Domaine d’Avranches, plaidans Greard et Theroulde. Ainsi on n’a point suivi l’Arrest remarqué par Berault sur cet Article

Pour éviter ces contestations les vendeurs sont obligez d’employer dans leurs contrats les tenûres, rentes, et charges particulières ; ce qui fut ainsi ordonné par Arrest du premier de Juin 1607. entre de Pierrepont et Toûtain, suivant l’Ordonnance : et par Arrest en la GrandChambre du 18 d’Aoust 1661. on confirma la Sentence, qui avoit condamné un vendeur à desintéresser l’acheteur pour le chef et assemblément d’une ainesse. Le contrat contenoit que l’acquereur avoit cônoissance de l’héritage qui luy êtoit vendu à condition de paver les rentes, et sujet. tions qu’il devoit. Le vendeur soûtenoit que cette charge de l’assemblément d’une ainesse êtoit comprise sous ce mot de sujettion. Mais l’acquereur répondoit qu’il ne pouvoit s’entendre que des sujet-tions ordinaires, et non pas des extraordinaires, comme un assemblément d’ainesse, le vendeur ayant dù s’expliquer plus nettement, in cujus potestate fuit legem apertius dicere. l. veteribus 39. de Pactis.

Comme les Seigneurs ne se font pas toûjours payer en espèce, et qu’au lieu d’icelles ils les estiment à un certain prix pour êviter les appretiations, il ne s’enfuit pas que le vassal en consequence des payemens continuez par plusieurs années puisse changer la nature de sa première obligation en vertu de la prescription, cela ne se faisant que pour une plus grande commodité du vassal, le titre de la redevance demeure toûjours en sa force et vertu. On en rapporte un Arrest notable donné pour le Roy de Navarrc, comme Comte de Marle, du 12 de Mars 1581. ci par lequel il fut dit que la possession de soixante ans, durant laquelle on avoit payé vingt-cinc deniers pour un chapon de rente qui étoit dû, n’empeschoit point qu’il ne se fit payer en essence quand il voudroit ;Chopin , l. 2. c. 2. t. 1. Article 2. de feudisAndegav .Mornac . Ad l. in venditionibus. De contrah. empt.

Enfin les vassaux sont tenus de déclarer si depuis les derniers Aveux baillez ils ont acheté ou vendu aucuns héritages tenus de la Seigneurie, par quel prix, de qui ils les ont acherez, et à qui ils les ont vendus, et par devant quels Tabellions le contrat a été passé ; par l’Article 73. de la Coûtume de Paris, il est loisible au Seigneur censier ou foncier de poursuivre le nouvel détenteur de l’héritage étant en sa censive.

Cette dispute de l’école, an quis cogi possit ad ostensionem tituli est inutile en matière feodale. cette maxime que nemo tenetur edere contra se, peut avoir lieu, cum neutra partium ab alterâ jus haber, et suo quaque jure nititur ; sed longé alia ratio in feudali contractu, qui mutuâ lege & necessitudine officii vasallum adstringit ad officium. Mi d’Argentré , Article 85. not. 1. n. 2 Et c’est aussi ce que cet Article a prudemment ordonné. Quand la tenûre est prétenduë par differens Seigneurs le vassal doit obtenir un Mandement de debat de tenûre, ce qui s’observe aussi en Angleterre, et quoy qu’il ne soit dû aucunes rentes au Seigneur, le vassal ne se peut d dispenser de luy montrer ses titres,Molin . 5. 73. gl. 3. n. 6.