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CLXXXVI.

Par quelles personnes et en quel temps doit être tenu le Gage-plege, et la forme des Actes qui s’expedient.

Le Gage-plege doit être tenu par le Senéchal du fiefen la presence du Greffier, Tabellion, Notaire, ou autre personne publique avant le 15. de Juillet pour le plus tard : et doivent tous les Aveux et Actes, tant de Pleds que Gage : plege, être signez du Senéchal et du Greffier, ou autre personne publique ayant été commis à faire le Greffe.

La raison pour laquelle les Gages-pleges doivent être tenus avant le 15. de Juillet est apparente, afin que les gens de village ne soient pas distraits en une saison où ils commencent d’être si tilement occupez à la recolte des fruits, miserum atque iniquum homines traduci ex agro in rum, ab aratro ad subsellium, ab usu rerum solitarum ad insolitam litem atque judicium ;Cicer . act. 5. in verrem. Et dans la l. 1. de Agric. C. nunquam sationibus, vel colligendis fructibus insistentes agricolae ad extraordinaria munera trahantur, cum providentiae sit opportuno tempore his necessitatibus satisfacere.