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CLXXXVII.
Amende contre les defaillans au Gage-plege.
Où les hommes et tenans seront defaillans de comparoir au Gage-plege, ils seront mis en amende qui ne pourra exceder la somme de cinq sols pour le defaut de chacune teste, laquelle amende sera taxée par le Senechal selon la qualité et quantité desdits héritages tenus par le vassal. Et outre ladite amende pourra le Senéchal saisir les fruits de hhéritage, et iceux bannir pour le payement des rentes et redevances dûes, sans préjudice de famende des Pleds qui est de dix huit sols un denier
Cette question se presente souvent, lors que le fait qui donne lieu à l’amende commence sous le temps d’un premier fermier, et qu’elle est ajugée sous le service d’un autre, auquel des deux elle appartiendra : On fait ces distinctions des amendes qui proviennent des actions civil, et de celles qui sont jugées en matiere criminelle. Quant aux amendes encouruës en matière civil, il faut encore distinguer celles qui competent au Seigneur à cause de sa Jurisdiction, et celles ui competent à cause du Fief. Pour les amendes à cause de la Jurisdiction en ne considere point quand le procez a commencé, mais le temps auquel elles sont jugées, et sans doute elles appartiennent au fermier du temps de la Sentence. Pour les amendes dûës à cause du Fief, comme pour recellement de contrat, defaut de payement de rentes et de ventes, et autres qui sont taxées par la Coûtume, et acquises ipfo jure, telles amendes sont accessoires au principal, et appartiennent au fermier, soit que les procez ayent été intentez de son temps, soit qu’il les intente ou poursuive aprés sa ferme expirée. Mulcta legitimae semel commisse conductorem Jurisdictionis sequuntur, etiam si non fint esadjudicata, sed ejus successori. Arbitrariae non item, in emendis enim quarum pena est certa daeterminata et ordinaria, jus est adquisitum primo conductorie sed in arbitrariis, Spectatur tempus sententiae fecundùm doctrinamBartoli , l. 1. de Penis. ff. Sainson Sainson, Coûtume de Tours, t. 1. 8. 1. gl. 2.
En matiere criminelle, la question est fort douteuse. Suivant l’avis d’Alexandre, l. 3. c. 7. Chassanée elle appartient au fermier lors que le delict a été commis ; au contraire Chassanée, Rubr. Guid. Pap 1. 7. verb. Camende. 3Guid. Pap .Guid. Pap . Decis. 53.. la donnent au fermier du temps de la Sentence. DuMoulin Papon Moulin , en ses Notes, sur les Conseils d’Alexandre, combat son opinion.Papon , l. 13 Du Moulin Coûtume de Paris t. 9. n. 9. cite un Arrest du Parlement Coûtume de Paris Tolose.Du Moulin Du Moulin , Coûtume de Paris Coûtume de Paris Coûtume de Paris, Article 1. gl. 1. Chopin Coûtume d’Anjou n. 68.Chopin , Coûtume d’Anjou Coûtume d’Anjou Coûtume d’Anjou Coûtume d’Anjou, l. 2. Tit. de Moulins, n. 4. Les amendes et les confiscations sont les fruits de la Justice, et elles appartiennent à celuy qui étoit usufruitier tem-pore sententiae vel condemnationis, ce qui s’entend pour les confiscations des héritages quant à Benedict l’usufruit, Quest. 5. n. 64. et 63. et du Domaine, t. 2. n. 5. VideBenedict . cap. Raynutius, verb. Tiraquel Coquille ( catera bona. )Tiraquel . de Retract. connub. S. 5. gl. 4. n. 21.Coquille , des Justices, Article Pontanus Mornac 19.Pontanus , Article 5. Verbo fructus, vers. sed & superior.Mornac . Ad l. 1. si ex noxali causâ ag.
Maynard , en ses Arrests, l. 6. c. 25.
Toserois, ditPineau , proposer une autre distinction. Au procez criminel, où il y a partie rivile, qui fait les poursuites, en forte que l’amende tourne au profit du Receveur des Amendes, où il n’y a point de partie civil, et le procez est fait aux dépens du fermier, qui en est tenu par son bail. Au premier cas l’amende doit appartenir au fermier qui joüit des profits ordinaires et extraordinaires lors de la condamnation. Au second cas si le procez est fait d’effice, et que le premier fermier l’ait commencé, et qu’il s’en desiste, et que le second fermier le continuë, en ce cas l’amende n’étant plus un pur profit, elle appartient au fermier du temps de la Sentence : voyezPineau , en ses Questions, sur la, Article 2. voyez ce que j Coûtume d’Anjou ay remarqué sur les Articles 33. et 593.