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CXCI.

Sous le nom du Seigneur proprietaire et de l’usufruitier, le Gage-plege doit être tenu.

Les Pleds et Gages-pleges doivent être proclamez et tenus, et les écroës baillez sous le nom du Seigneur proprietaire et de Jusufruitier conjointement.

Pourra aussi le proprietaire avoir homme en son nom ausdits Pleds et Gageplege, pour la conservation de ses droits.

Le Seigneur peut tenir ses Pleds dans toute l’etenduë de son fief, et dans les maisons de ses rassaux, qui ne l’en peuvent empescher ; mais on demande s’il peut tenir son Gage-plege dans le Prébytere, quand il a été amorti ou qu’il est tenu par aumône ; Car étant affranchi de tous les droits feodaux, le Seigneur ne pouvant demander qu’une simple déclaration, il ne peut être assujetti à cette servirude. Cette question fut agitée au procez d’entre Pierre le Cour, sieur de Pierreville ; appelant et défendeur de l’opposition formée par Me Jacques le Sauvage, Curé de Pi erreville, contre la tenuë des Pleds de la Sieurie de Pierreville, dans la court du Prébytere mais elle ne fut point décidée ; et par l’Arrest qui fut rendu le 17 de May 1659. au Rapport de Mr le Coigneux, on ordonna qu’auparavant que de faire droit au principal, les parties écriroient et produiroient plus amplement.