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CXCII.

Le proprietaire seul baille Aveu.

Les Aveux et dénombremens, écroës et déclarations doivent êtré presentez aux Seigneurs par les proprietaires, et en leur nom, encore que l’usufruit appartienne à autres personnes.

La Coûtume, à l’égard de l’usufruitier, fait différence par ces deux Articles entre les Gagespleges et les Aveux-Pour les Pleds et Gages pleges ils doivent être tenus sous le nom du propriétaire et de l’usufruitier conjointement ; mais pour les Aveux et dénombremens ils doivent être presentez au Seigneur par les proprietaires, et en leur nom, encore que l’usufruit appartienne à d’autres.

Par l’Article 2. de la Coûtume de Paris, l’usufruitier peut saisir, pourvû que le nom du propriétaire soit employé dans l’Exploit, et que sommation ait été faite auparavantu propriétaire pour saisir. Du Moulin Moiilin, sur-le 3. 1. gl. 3. n. 13. est d’ayls que le Seigneur du fier peut faire grace au vassal invito fructuariae inl illis commodis que nondum sunt quasita ; son opinion n’a pas été suivie, comme il resulte de l’Article 2. de la Coûtume de Paris. L’usufruit d’un fief appartenant à quelqu’un, comme il doit avoir tous les fruits, il peut aussi user de saisie feodale, E pour faire les fruits siens de tout ce qui tombe en profit de fief, lequel étant acquis à l’usufruitier le proprietaire ne le peut remettre non plus que le treiziéme, et bien que pour saisir. il soit obligé d’emprunter le nom du proprietaire, cela n’empesche point qu’il n’ait droit d’agir pour avoir ce qui luy peut apporter quelque fruit. Pour toutes ces questions voyez duDu Moulin , 5. 1. gl. 1.

Il a été jugé par Arrest du 23 de Decembre 1616. que pour les fiefs il n’est point necessaire t que le dénombrement contienne toutes les singulieres parties du fief, ce qui avoit aussi été jugé de la sorte par un ancien Arrest du a2 de Janvier 1545.

De la manière de former les Aveux et dénombremens on peut voir la Coûtume de Bretagne, Article 81. et suivans, et ibid. Mr d’Argentré , et sur toutPontanus , Tit. 7. de la Coûtume de Blois.

La Coûtume ne prescrit point de temps dans lequel le vassal soit tenu de bailler son Aveu et dénombrement ; celle de Paris, Article S. donne autant de temps au vassal pour presenter son Aveu et déhombrement, que pour faire la foy et hommage, à sçavoir quarante jours