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CXCV.

Droit d’alluvion à qui appartient.

Les terres d’alluvion accroissent aux proprietaires des héritages contigus, à la charge de les bailler par Aveu au Seigneur du fief et en payer les droits Seigneuriaux, comme des autres héritages adjacents, s’il n’y a titre, possession, ou convenant au contraire.

Les dernieres paroles de cet Article, Sil n’y a titre, possession, ou convenant au contraire, furent ajoûtées sur la remontrance de la Dame de Longueville, de l’Abbé de Fécamp, de la Noblesse du Bailliage de Côtentin et de S. Sauveur-le-Vicomte, et de l’Abbesse de CaenVoyez le Procez verbal de la Coûtume.

Suivant cet Article les terres d’alluvion accroissent la mouvance et les droits des Seigneurs, et il paroit extraordinaire que le Seigneur étende sa tenûre sur une terre qui n’a jamais fait partie de son fief ; et il est encore plus surprenant que celuy qui profite de l’alluvion soit obligé de payer les droits Seigneuriaux, comme des autres héritages adjacents ; mais les Seigneurs ont étendu jusques-là le droit de Varech.