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CXCVI.

La garde des biens finit par la majorité du frere aîné.

Quand le frere ainé est âgé, la garde de tous les fiefs de la succession finit, combien que les puisnez soient encore en bas âge : et fait ledit ainé la foy et hommage de tous les fiefs, et en paye les reliefs pour tous : et neanmoins aprés les partages faits, les puisnez sont tenus faire la foy et hommage chacun pour son regard, sans qu’ils soient tenus payer autre relief.

Cet Article devoit être placé sous le titre des Gardes.

Puisque suivant l’Article 350. l’ainé est saisi de toute la succession, il étoit juste que la garde de tous les fiefs finit par sa majorité. Godefroy neanmoins y apporte cette limitation, que si l’ainé aprés sa majorité prenoit par préciput un de ces fiefs, en ce cas la garde ne finiroit pas à l’égard des puisnez. Son raisonnement est que la Coûtume semble ne donner ce droit à l’ainé qu’en faveur des puisnez, parce qu’il étoit incertain lequel des fiefs seroit choisi par l’ainés mais lors qu’aprés son option, on connoit les fiefs qui restent aux puisnez, il n’y a plus de pretexte de les tirer de garde. La Coûtume paroit contraire à cette opinion, elle déclare en termes generaux que quand le frere ainé est âgé, la garde de tous les fiefs finit, combien que les puisnez soient encore en bas âge ; pourquoy restreindre une disposition si favorable aux mineurs Il est vray qu’il n’est pas incompatible qu’une personne mineure retombe dans la garde dont elle étoit sortie, lors que la chose qui l’en avoit tirée vient à cesser, comme on l’apprend par les Articles 129. et 130. mais il y a différence entre les mâles et les femelles.

On a donné pour cause au droit de Garde-Noble, que les mineurs n’étant point en âge de rendre à leur Seigneur le service à la guerre, où ils étoient tenus à cause de leurs fiefs, il étoit juste que le Seigneur fût desinteressé, et qu’il pût se servir aux dépens des mineurs ; mais lors que cette raison cesse, et que le fils ainé est en état de s’acquiter des services qu’il doit, il est juste de faire finir cette garde que le Seigneur n’avoit euë qu’à faute d’un vassal capable de le servir.

Que si la fille aprés être sortie de garde épouse un mineur, en ce cas comme il n’est pas en état de rendre le service qu’il doit, la Coûtume a trouvé juste que ce mary retombât en garde, puisqu’il joüissoit du fief à cause duquel le service étoit dûMais pour montrer que loption d’un fief faite par l’ainé, où les partages faits ne font point retomber en garde les puisnez, mineurs, cet Article déclare qu’aprés les partages faits les puisnez sont tenus de faire la foy et hommage. Or la Coûtume n’a point distingué si ces partages avoient été faits durant leur minorité ou aprés leur majorité, il s’en faut tenir à sa disposition generale, qu’aprés la majorité de l’ainé la garde de tous les fiefs finit.