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CXCVII.

Le Seigneur durant la minorité de son vassal se doit contenter de la déclaration de sur tuteur, avec âge requis pour faire la foy et hommage.

Si tous les enfans ausquels appartient le fief sont mineurs et en tutelle, le Seigneur feodal est tenu donner souffrance à leurs tuteurs, jusques à ce qu’ils, ou lun d’eux soit en âge pour faire la foy et hiommage, en baillant declaration par le tuteur des fiefs et charges d’iceux, ensemble les noms et âges desdits mineurs, et payant par chacun an les rentes qui sont dûës au Seigneur à cau se desdites terres, sinon au cas que le Seigneur tienne les héritages en sa main, et fasse les fruits siens : pour faire laquelle foy et hommage le fils est reputé âgé à vingt et un an accomplis, s’il est en la garde du Roy, et vingt ans accomplis, s’il est à la garde des autres Seigneurs

La Coûtume de Paris, Article 32. repute l’homme âgé à vingt ans, et la fille à quinze ans accomplis pour faire la foy et hommage.

MrBudée , sur la l. Herennius de eviction. appelle cette souffrance, dont il est fait mention en cet Article, precarium clientelare, patientiam, tolerantiam, et duDu Moulin , inducias fidei.

Cet Article paroit d’abord fort inutile, et même sans raison ; car puisque par l’Article 100tous fiefs tombent en garde, en cas qu’ils appartiennent à des mineurs, et que par consequent les Seigneurs en joüissent, ils ne peuvent pas demander que ces mineurs lour fassent la foy et hommage, ni poursuivre leurs tuteurs pour bailler déclaration.

Mais il faut entendre cet Article, ou des Seigneurs qui ont renoncé à leur droit de GardeNoble, ou des mineurs qui possedent des fiefs qui sont tenus du Roy.

Pontanus , sur la Coûtume de Blois, Tit. 5. Article 58. demande si cette souffrance empesche que le Seigneur se fasse payer de ce qui luy est dû ; et il répond que non, quia dilatio quam dat Dominus limitata est ad solam fidelitatis praestationem. C’est aussi le sentiment deBrodeau , Article 41. que cette surseance ne peut être demandée pour les droits utiles, mais seulement pour la foy et hommage, Aveux et dénombremens. Nôtre Coûtume, en cet Article, a prévù cette diffieulté par ces paroles ; en payant par chacun an les rentes qui sont dûës au Seigneur. En effet le payement : ne doit pas être retardé pour la minorité, car cela ne demande pas un ministere personnel, argum. l. apud Julianum. 5. 1. ex quibus causis possess.Coquille , des Fiefs, Article 3. et duMoulin , S. 1. gl. 1. n. 8. he induciae solam fidelitatem concernunt, et non remorantur actionem jurium utilium.

C’est une question difficile et diversement resolue par nos Auteurs, si le pupille ou son tuteur neglige de demander cette souffrance la saisie du Seigneur sera bonne, et s’il fera les fruits siens : Nôtre Coûtume n’a point distingué entre les puberes et les impuberes, Pontanus la blâme ; sa Coûtume reçoit les tuteurs et gardiens à faire la foy et hommage pour leurs pupilles et les mineurs, garce, dit-il, qu’un pubere est capable de faire la foy et hommage : mais nôtre Coûtume s’est expliquée nettement, reputant pour un véritable mineur celuy qui est au dessous de vingt ans aprés cela cet Auteur soûtient qu’en deux cas le mineur peut être restitué pour repeter les fruits que le Seigneur a perçûs, quand le tuteur qui a négligé est insolvable, et que le mineur ne peut avoir aucune recompense contre luy ; en second lieu, quand le mineur n’a point eu de tuteur, en ce cas il est exempt de tout dol, cum omnis dolus et culpa ab eo abfuerit. Et par la l.

Imperatores. 8. 1. de public. Pupillus ipso jure evadit penam commissi, propter professionem omissam, vel solutionem vectigalis non factam.Bartole , ad l. 2. de Fundo patrim. C. et pupillus ipso jure illasus manet. Du Moulin fait distinction entre le mineur qui est au dessus de vingt ans, et par consequent capable, suivant la Coûtume de Paris, de faire la foy et hommage, et le mineur qui est au dessous de cet âge. Pour le premier il luy refuse la restitution ; nam licet consuetudo eum expressè non excludat, & quod quantumcunque lex generaliter loquatur non censetur excludere beneficium restitutionis in integrum, quod competit jure speciali ; tamen restitui non debet, quia vasallus dici potest non laedi, sed uti jure communi, & quod istud est onus, natura et conditiorei, et Dominis interim caruit vasallo, et abest servitium, honos, & reverentia, que non possunt pro tempore praterito restitui : restitutio autem non debet concedi, nisi utique ex omni parte cesser captio Mais quand le mineur est au dessous de vingt ans, encore qu’il pût avoir son recours contre son tuteur qui est solvable, néanmoins le Seigneur ne doit point gagner les fruits, ce qu’il traite amplement sur les Articles 1. gl. 7. n. 3. et Articles 3. gl. 1. n. 13. gl. 2. n. 11. Articles 13. gl. 2. n. 2. et sed. Articles 21. 5. 8. Articles 28. n. 5. et 10. Articles 43. n. 3. 4. et Articles 52. n. 76 etBrodeau , sur l’Article 41. rapporte les Arrests qui l’ont jugé de la sorte : voyez Mr le Bret en ses Décisions, l. 5. c. 12.Coquille , sur la Coûtume de Nivernois, des Fiefs, Article 3 a été d’un sentiment contraire. Si le tuteur neglige le Seigneur fait les fruits siens, sauf la secompense contre son tuteur, et si le tuteur est insolvable le mineur ne recouvre pas les fruits.

Cetre opinion seroit plûtost suivie en cette Province, car la saisie et la reünion feodale étant uine charge et une condition naturelle du fief, elle oblige les mineurs comme les majeurs, la Coûtume donnant ce pouvoir au Seigneur sans distinction de personnes, et au contraire par cet Article elle s’exprime à l’égard des mineurs, et toute la grace qu’elle leur fait est que les Seigneurs sont obligez de donner souffrance au tuteur quand il la demande. Mais si le Seigneur est méprisé jusques à ce point, qu’on ne luy demande point la grace que la Coûtume l’oblige de faire ; il ne seroit pas juste de luy ôter une des plus belles marques de sa Seigneurie, et cela est d’autant plus juste en cette Province, que le mineur est toûjours hors d’interest, soit qu’il ait un tuteur, ou qu’il n’en ait point ; car si la faute procede de la negligence il en est responsable, et il n’a point de biens, les parens qui l’ont nommé en sont garands. Si le mineur n’a point eu de tuteur il a son recours contre ceux qui suivant nos maximes étoient tenus de luy faire nommer un tuteur

Un jeune homme âgé de vingr et un an, partit pour aller en Allemagne ; le Seigneur durant son absence fit reünir ses héritages. Ses presomptifs heritiers demanderent à être reçûs à bailler Aveu, dont ils furent refusez ; sur l’appel il fut dit par Arrest du 30 de Juin 1661. qu’il avoit été mal e jugé, et les parens furent reçûs à bailler Aveu, en donnant caution de rapporter les fruits, si faire se doit, et en cas que l’absent fût vivant on trouva juste de subvenir en cas d’une absence non affectée, et que quand la Coûtume demande la presence, cela s’entend pour ceux qui peuvent comparoître, et qui ne le font point par mépris. L’Arrest donné contre Mr de Vendosme, Seigneur du Vivier et de Dernétal.