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CCII.

Les héritages, tant nobles que roturiers retirez par l’usufruitier, sont reünis au corps du fief, et peut le proprietaire aprés l’usufruit fini, en demander la joüissance, en remboursant les heritiers de l’usufruitier de ce qu’il en aurâ déboursé.

Chopin , de. Domanio, l. 1. c. 4. a blamé du Du Moulin pour avoir tenu une opinion conforme à cet Artide. VideHerald . quest. quot. l. 1. c. 16.

Le propriétaire peut bien obliger lheritier de Iusufruitier à luy remettre ce qui avoit été retiré par lusufruitier par droit feodal, mais cet heritier ne peut être forcé de remettre ce que lusufruitier auroit acquis ; voyez sur l’Article 468.

On peut demander si la disposition de ces deux Articles 202. et 203. a lieu aux apannages et engagement du Domaine du Roy : L’affirmative peut être soûtenue par ces raisons, que l’un et l’autre sont une espèce d’usufruit, l’un retournant au Roy au defaut de mâles, l’autre y pouvant retourner quand il luy plaist, en remboursant : l’Engagiste ne pouvant se dire proprietaire, incommutable ; et on peut induire de l’Article 203. que les choses venuës par confiscation et ligne éteinte, doivent appartenir au Roy en cas de remboursement et du retour de l’apannage.

Chopin ,du Domaine , l. 1. c. 4. dit que l’opinion contraire est si certaine au Palais qu’il s’étonne que du Du Moulin s’y soit trompé. Il en faut dire autant de l’acquereur d’un fief à faculté de rachapr verpétuel, qui ne doit point tomber dans le cas de cet Article et du suivant, non plus que les Engagistes et les Apannagers ; tout ce qui vient, ditChopin , à l’Apannager, sive intrinseco et naturali quodam additamento, putâ alluvione aut jure commissi, doit demeurer à ses heritiers ; pour les Engagistes ils joüissent de tous les fruits qui viennent du Domaine engagé, comme des offices, confiscations, desherances, dont ils peuvent disposer comme de chose à eux appartenante, sans être sujets à les restituer aprés leur remboursement. Il y a grande difference entre l’Engagiste et l’usufruitier : l’Engagiste est proprietaire tant que la vente dure, et il possede à titre onereux, il doit donc avoir tous les fruits ; lusufruitier au contraire possede souvent à titre lucratif, comme de doüaire et de viduité, que si l’Engagiste peut disposer de ce qui vient par confiscation, à plus forte raison de ce qu’il a acquis ; il faut dire de même de l’acquereur à faculté de rachapr.

Pour l’explication de ces paroles, en remboursant l’usufruitier de ce qu’il en aura débourse, on demande si le propriétaire retenant l’héritage rétiré par l’usufruitier à droit feodal sera tenu de luy payer le treizième : car cet Article n’obligeant le proprietaire qu’à rembourser ce qui a été déboursé par l’usufruitier, il semble qu’il ne luy doit point payer le treizième : le contraire neanmoins est véritable, car le treizième appartenant à l’usufruitier, il en doit être remboursé si le proprietaire luy ôte le profit du retrait qu’il en avoit fait : et c’est aussi le sentiment de duMoulin , 8. 20. gl. 1. n. 46. Godefroy a tenu l’opinion contraire à cause de l’Arrest de S. Pierre Adsifs, mais j’ay observé que cet Arrest ne peut être tiré en consequence