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CCIII.

Et quant aux choses venuës par confiscation, et droit de ligne éteinte, ou autres droits de reversion, l’usufruitier en joüira sa vie durant, et seront les hoirs tenus en laisser la joüissance au proprietaire, en remboursant ce qui aura êté payé pour l’acquit et décharge du fonds.

L’usufruitier d’un fief a droit de prendre tous les fruits, tant civils que naturels, et toutes les utilitez, et profits qui peuvent être perçûs à cause du fief ; il joüit des reliefs et treizièmes ; s’il y a quelque Patronnage annexé. il presente au benefice ; et Sil y a pareillement quelque droit de Justice il pourvoit aux offices, et les amendes luy appartiennent comme êtans les fruits de la Jurisdiction.

Du Moulin , sur l’Article 43. de la Coûtume de Paris, n. 171. et suivans, a traité ces uestions, an feudum quod confiscatur, vel aliter amittitur, dicatur consolidari, et cui, et in quâ qualitate consolideturs Là-dessus il fait plusieurs distinctions que je passe sous silence ; car nôtre Coûtume s’en est nettement expliquée par cet Article, et sans user de distinction, elle veut que des choses venuës par confiscation, ligne éteinte, ou droit de reversion, l’usufruitier en joüisse sa vie durant.

On ne peut douter que ces sortes de biens ne soient de plein droit consolidez au fief, autrement l’usufruitier n’en auroit pas la joüissance ; comme il ne la pourroit avoir des terres nouvantes du fief que le proprietaire acheteroit durant l’usufruit.

La Coûtume ne limitant point le temps dans lequel le Seigneur est obligé de faire ce remboursement, suivant l’opinion de Godefroy il peut le faire dans le temps de quarante ans, comme étant un droit réel qui ne peut être prescrit que par quarante ans, on peut dire que c’es une faculté de pouvoir faire quelque chose qui ne doit durer que trente ans ; mais l’heritier de l’usufruitier doit prévenir ce long-temps en baillant un Aveu et faisant la foy et hommage, ou luy faire limiter un temps aprés lequel il en sera exclus.

Quoy que les fiefs fussent devenus patrimoniaux et hereditaires, il ne fut pas permis au commencement de les aliener sans le congé du Seigneur. Dans la suite on souffrit l’alienation du fiefen son integrité, moyennant certains droits que l’on payoit au Seigneur ; mais le vassal ne pouvoit pas les vendre par pieces ni les démembrer, ou comme parlent quelques Coûtumes les dépécer, parce que cette division causoit du dommage au Seigneur : c est une peine plus grande au Seigneur de recueillir ses droits quand ils sont divisez, et bien que l’obligation olidaire luy reste toûjours, la conservation en est plus mal-aisée ; non est tanta utilitas et estimatio in parte respectu ipsius partis, quanta in toto ratione totius, ut notatur in l. Mevius s2. 8. ult.

D. famil. ercisc. Les Seigneurs ont permis apparemment ces démembremens avec plus d’indulgence et de facilité, depuis que leurs vassaux n’ont plus été obligez de les assister à la guerres ce qui fait cesser cette incommodité qu’ils auroient reçûë s’ils avoient été obligez d’exiger lde er plusieurs petits vassaux les aides et services qui leur étoient dûs. Il y a neanmoins des Coûtumes qui ont maintenu l’ancien droit en défendant le démembrement des fiefs.