Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCVII.

Le cours des eaux des rivieres né doit être retenu.

Ceux qui ont nouveaux étangs, fossez, ou écluses, ne peuvent detenir les eaux des fleuves et rivieres, qu’ils ne courent continuellement pour la commodité de ceux qui sont au dessous, à peine de répondre de tous dommages et interests.

Les Coûtumes de France sont fort differentes sur cette matière ; quelques-unes permettent au Haut-Justicier, lors qu’il n’a point assez de terres pour faire son étang, de prendre celles de ses voisins en les dédommageant : Tours, Art. 180. Nivernois, Tit. des Etangs et Rivie. res, Art. 4. Par la Coûtume d’Anjou, Art. 29. il est porté que le Seigneur de fief peut faire étang en son fief, pouroû que la chaussée en soit noüée par les deuë bouts en son Domaine, et si ledit Seigneur noye les prez ou terres de ses sujets, par ledit étang, il peut les contenter par écharge avenant.

GuyPapé , en sa Décision 91. assure que par un usage general du Dauphiné, il est permis à un chacun d’enclorre les terres voisines dans son étang, pourvû que l’utilité qui en reviecturer public surpasse l’incommodité que les particuliers en souffrent La Coûtume d’Orléans est plus équitable et plus conforme au droit commun : Par l’Arti cle 170. il est loisibleà un chacun de son autorité privée de faire étang en son héritage, pourlû qu’il n’entreprenne sur le chemin et droit d’autruy.

Nôtre Coûtume a suivi cette équité naturelle, qui ne permet pas de s’enrichir au dommage. autruy. Elle défend même à ceux qui ont fait de nouteaux étangs, fossez, ou écluses, de reteni les eaux des fleuves et rivteres, qu’elles ne courent continuellement pour la commodité de ceux qui sont au deffous à peine de répondre de tous donmages et interests. Cette prohibition de retenir les eaux n’a lieu que pour les fleuves et rivieres, quia non licet facere edificium per quod flumen exarescat, l. 1. 8. 1. nequid in fluv. public. D. car si l’étang ne s’emplissoit que de l’eau des sontaines, dont la source seroit dans le fonds du propriétaire de cet étang, il pourroit les retenit autant qu’il luy plairoit, s’il n’y avoit titre au contraire.

La Coûtume a entendu par les nouveaux étangs, ceux qui étoient faits depuis quarante ans, lors qu’elle fut reformée.