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CCXI.

Tresor trouvé à qui appartient.

Tresor trouvé aux terres du Domaine du Roy appartient au Roy, et s’il est trouvé ailleurs, il appartient au Seigneur du fief, soit Lay ou Ecclesiastique.

Par la disposition du droit civil, 3. Thesauros Inst. de rer. divis. le trefor que le proprietaire trouvoit dans son héritage luy appartenoit ; s’il le trouvoit ailleurs non datâ operâ, sed fortuito, Cesar ou dans un lieu facré, ou même dans un lieu appartenant au Fiscou à Cesar, il en avoit la moitié.

Mrle Bret , Décision 8. l. 5. dit qu’en France on a tenu la même maxime, et que si on avoit trouvé un tresor dans les terres du Domaine datâ operâ, il appartiendroit entierement au Roy, mais si par cas fortuit, la moitié seulement. Mais cet Article en dispose autrement. Puisque c’est un pur don de la fortune, il sembloit juste de le laisser à celuy qui l’auroit trouvé. La Coûtume de Bretagne en fait un droit Royal, et il appartient au Prince, Artiple 53. et par la nôtre c’est un droit teodal. Par les Loix d’Angleterre il appartient au Seigneur. Bracton dit que cum thesaurus in nullius bonis sit, & antiquitus de jure naturali effet inventoris, nunc de jure gentium efficitur Domini Regis, sicut Wrecum maris. On châtie mêmé par emprisonnement celuy qui ne Stanford declare pas le tresor qu’il a trouvé, et nemy de vie et de menber, dit Stamford, l. l. c. 4. he possunt esse prasumptiones inventi thesauri, si solito se ditiùs habuerit in vestibus & aliis ornamentis. cibis, potibus, et hujusmodi.Bracton .

Tout argent trouvé ne doit pas être reputé tresor, comme il a été jugé par un Arrest du Parlement de Paris rapporté parTronçon , Article 57. Durant la Ligue un Bourgeois de Paris avoit caché quelque argent dans sa maison, depuis l’ayant venduë, et l’acquereur ayant trouvé cet argent en la démolissant, il fut demandé par les heritiers du vendeur, et par cet Arrest il leur fut ajugé ; par cette belle raison de la l. peragré. ff. de acquir. vel amitt. poss. peraegri profecturus pecuniam in terrâ custodiae causâ deposuerat, cum reversus locum thesauri in memoriâ non repeteret, an desjissaet possidere à vel si postea cognouisset locum, an confestim possidere inciperet quesitum est : Dixi quoniam custodiae causâ pecunia conditâ proponeretur, jus possessionis, et qui condidisset non videri peremptum, nec infirmitatem memoriae damnum afferre possessioni. Vide duDu Moulin , de Feudis. 3. 1. gl. 1. n. 60. Mi d’Argentré , Coûtume de Bretagne, Article 33.Coquille , n ses Réponses, l. 7. Il n’en est pas de même des minieres, comme elles font portion de la terre, et qu’elle les produit naturellement, elles appartiennent au Seigneur du fonds, Castro l. in lege fundi. ff. de contrah. empt. et le Seigneur de fief ne les peut demander. Paul de Castro, Cons. 330. vol. 2. êtoit d’avis que celuy qui avoit ouvert la miniere sous son héritage, pourroit faire suivre la veine sous terre jusques sous l’héritage d’autruy ; mais l’opinion contraire qui est tenuë parCoquille , sur laCoûtume de Nivernois , Article 2. me semble plus raisonnables car le proprietalre de la superficie ne peut s’étende qu’au dedans et jusqu’au centre.