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CCXIII.

Droit de gardes.

Les enfans mineurs d’ans, aprés la mort de leur pere, mere, ou autre leur predécesseur, tombent en la garde du Seigneur duquel est tenu par foy et par nommage le Fief-Noble à eux échû, soit fief de Haubert, ou membre de Haubert jusques à un huitiéme.

Prarogativa Regis Angliae edita an. 17. Eduard. Il. Dominus Rex habebit custodiam omnium terrarum que de ipfo tenentur in capite per servitium militare de quibus tenentes fuerunt faisiti in do-minio suo ut de feodo die quo obierunt, de quocunque tenuerunt, per hujusmodi servitium, dum tamen ipsi de Rege tenuerunt aliquod tenementum ab antiquo de Corona usque ad septimam atatem heredis.

En cet Article la Coûtume déclare les personnes qui tombent en garde, ceux à qui la garde appartient, et pour quelle nature de biens on tombe en garde La minorité seule donne ouverture à la garde, et elle appartient au Seigneur duquel est tenu par foy et par hommage le fief échû au mineur ; mais la garde n’a lieu que pour les fiefs tenus par foy et par hommage, et par cette raison quelques-uns estiment que les Ecclesiastiques n’ont point à cause de leurs fiefs le droit de Garde-Noble. Par cet Article les mineurs tombent en la garde du Seigneur, duquel est tenu par foy et par hommage le Fief-Noble à eux échù : Or les fiefs Ecclesiastiques sont fiefs d’Aumones, à cause desquels on ne leur fait point de foy ni d’hommage. Nôtre Coûtume ayant fait quatre sorte de tenûres, par hommage, par pagage, par aumone, et par bourgage. Et comme les Ecclesiastiques sont dispensez de la fuy et hommage quand ils ont obtenu un amortissement, ou possedé par quarante ans, et qu’ils ne tombent jamais en garde, il ne seroit pas juste qu’ils joüissent d’un droit qu’ils ne rendent s jamais à d’autres. Les Aveux qu’on leur rend ne doivent être considerez que comme de simples declarations, et des dénombremens qui ne leur servent que pour la conservation de leurs droits et de leurs rentes, et qui sont necesçaires aux Seigneurs pour maintenir la dignité de leurs fiefs. On peut dire pour les Ecclesiastiques que par l’Article 41. les Ecclesiustiques possedans Fiefs-Nobles par aumone, ont l’exercice de la Justice, et tous autres droits appartenans à leurs Fiefs par les mains de leur Juge, Senéchal ou Bailly. Puis donc que la Coûtume leur attribue et reur conserve tous les droits appartenans à leurs fiefs, il n’y a pas lieu de les exelure du retrait feodal, ni du droit de garde ; cette question se décide par les mêmes raisons que celle du retrait feodal, que j’ay remarquées sur l’Article 178. Il y a cela de particulier pour les Gardes-Nobles, qu’en conservant ce droit aux gens de main-morte, l’interest public n’y est point blessé, ne s’agissant que de joüissances qui finissent aussi-tost par la majorité du mineur auquel la proprieté demeure entière. D’autre part on peut dire que la Garde-Noble n’est donnée au Seigneur que pour le desinteresser du préjudice qu’il souffre par l’incapacité du mineur, de luy donner assistance pour le service militaire qu’il doit au Roy : Or les Ecclesiastiques étant exempts de ce service, la cause de la Garde-Noble cessant, elle ne doit plus avoir d’effet à leur égard. D’ailleurs le Gardien. Noble étant obligé à l’instruction et à la nourriture des mineurs, les Monasteres et les gens d’Eglise sont incapables de s’acquiter de ces devoirs-là, sur tout lors qu’il n’y a que des filles. Cette question est assez importante pour être décidée par un Reglement ; mais jusques à present les Seigneurs feodaux Ecclesiastiques sont en possession de ce droit. Voyez cu-aprés l’Article 217.

Suivant l’Article 134. le treizième n’est point dû pour la premiere vente, que le parager fait de son fief ; il semble aussi que le parager pour la premiere fois ne doive point tomber en garde, ce qui est décidé de la sorte par l’Article 174. de l’ancienne Coûtume de Bretagne. J’ay proposé cette question sur l’Article 154. et il se pratique de la sorte en Angleterre, comme on l’apprend par une Declaration de Henry Roy d’Angleterre ; car pour montrer que les puisnées ne doivent point l’hommage à leur seur ainée, il raisonne de cette sorte. Si primogenita homagium à suis sororibus acciperet, effet quasi Domina earum, et posset habere custodiam parum & filiorum suorum. Ce qui montre que les paragers ne tombent point en garde ; en effet puisque suivant cet Article il n’y a que ceux qui tiennent par foy et hommage qui tombent en garde, les paragers n’y sont point sujets, vû que par l’Article 128. ils ne doivent point l’hommage.

La Garde-Noble commence par la mort des peres et meres des mineurs, ou autres leur predécesseurs, si le vassal est absent, Berault demande par quel temps on le présumera mort : T’ay traité cette question ailleurs.

On peut voir dans la Conference des Coûtumes, Tit. 12. des Gardes-Nobles, et dans les additions à cet Article, toutes les espèces de Garde-Noble qui sont en usage en France.