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CCXVI.
Garde-Noble Seigneuriale.
Le Seigneur feodal a seulement la garde des fiefs nobles qui sont tenus de luy immediatement et non des autres fiefs et biens appartenans ausdits mineurs tenus d’autres Seigneurs, soit en fief ou en roture.
Cet Article est encore observé en Angleterre, heredes Sonomannorum mortuis Antecessoribus suis in custodiâ propinquorum suorum erunt.
L’acceptation que le Seigneur fait de la Garde-Noble ne l’engage pas indispensablement, il est en son pouvoir de la remettre et d’y renoncer quand elle luy est onereuse. Jacques Henty du Moussel, sieur d’Acqueville, Conseiller en la Cour des Aydes, qui avoit épousé la veuve du sieur Labbé, ayant formé action contre Pierre Labbé, sieur d’Ecajeul, tuteur de la fille mineure du sieur de la Roque, pour l’obliger de recevoir la remise de la Garde-Noble du sieur de la Roque, qui luy avoit été donnée par l’Evéque de Lisieux, avec offre de luy rendre compte de la joüissance, le tuteur ayant été déchargé de cette action, fut l’appel du sieur du Moussel, par Arrest en la Grand. Chambre du s d’Aoust 1650. en infirmant la Sentence, on déchargea l’appelante de la Garde-Noble du jour de sa declaration. La même chose fut jugée pour le sieur du Pin : Je plaidois pour le sieur de Banville-Morin, Tresorier de France à Caen, tuteur des enfans mineurs du sieur de Barleville, qui accepta la remise faite par le Gardien-Noble, et en consequence les parties furent renvoyées compter devant les Commissaires sur le Registre de la Cour ; le Gre ffier a omis la déclaration du sieur du Pin.
Ce droit de Garde-Noble engage étroitement le Seigneur à la protection des mineurs et à la conservation de leurs interests, autrement il se rend indigne de ce benefice s’il commet quelque chose contre son devoir, ou qu’il les plaide mal à propos et sans aucun pretexte. Le sieur de Pierre avoit contesté la legitimité des enfans de du Pont, sieur de la Blachere, il avoit même maltraité le pere ; cela donna lieu au tuteur des mineurs de soûtenir qu’il étoit déchû de son droit de Garde-Noble, car au lieu de défendre ses mineurs, il avoit contesté leur condition et entrepris. le les reduire dans l’infamie, et la mendicité. Le Seigneur répondoit qu’il n’avoit contesté leur état que pour la conservation de ses droits, que la Garde-Noble étoit un droit feodal dont le seigneur n’étoit pas privé pour avoir plaidé contre le mineur ; par Arrest en la Grand-Chambre du 8 de May 1640. le Seigneur fut maintenu en son droit de Garde-Noble : mais en l’espece de cet Arrest le Seigneur n’êtoit pas défavorable pour avoir soûtenu un droit qu’il prétendoit luy appartenir par la Coûtume.